Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00006
Formation
CTX DU SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 26/00006 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGUN

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Minute n° :

notifié par LRAR le : à : - [R] [I] - [1], - [2], - [3], - SGC [4], - [5], -[6], - S.A.S. [7]

1 copie dossier 1 copie conforme : - COMMISSION DE SURENDETTEMENT - Me ENGEL

JUGEMENT DU 14 Septembre 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [I] née le 27 Janvier 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSES :

[1] CENTRE DE RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[2] domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[3] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante, ni représentée

SGC [4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [5] Chez [Localité 9] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,

S.A.S. [7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante, ni représentée

DÉBATS : 04 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 août 2025, Madame [R] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [R] [I].

Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois, au taux de 2,76%, avec une mensualité maximum de 519 euros.

Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [R] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2025.

Madame [R] [I] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 janvier 2026, mentionnant ne pouvoir honorer les mensualités prévues par la commission, concernant la dette locative. Elle indique concernant cette dette locative que son ex-compagnon est également redevable à cet égard.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [R] [I] conteste la mensualité de 500 euros qu’elle estime trop élevée par rapport à ses ressources et à ses charges.

Elle mentionne que le 28 juin 2025, son compagnon a quitté le domicile conjugal sans prévenir, qu’il a clôturé les comptes et qu’il a changé de numéro de téléphone. Madame [R] [I] indique avoir à charge son enfant de 12 ans et fait valoir que son ex-compagnon ne verse aucune pension alimentaire (une audience JAF est prévue le 13 octobre 2026). Elle ajoute qu’elle doit tout gérer seule et avoir réglé la dette auprès de [Localité 13] Habitat. Madame [R] [I] souligne être employée en CDI en maroquinerie et percevoir des revenus de l’ordre de 2 157 euros (salaire :1 502 euros, APL : 158 euros et prime d’activité : 497 euros). Madame [R] [I] mentionne régler à échéance son loyer courant auprès de son bailleur, la [8]. Elle indique s’acquitter d’une mensualité de 360 euros au titre d’un crédit automobile (outre l’entretien) et précise que sa sœur est co-empruntrice. Madame [R] [I] fait valoir que son fils est suivi par un psychologue et qu’il a des activités extra-scolaires (Karaté). La débitrice mentionne avoir des frais d’avocat dans le cadre de la procédure JAF et ajoute également envisager d’être suivie par un psychologue.

Les créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

Par courrier en date du 1er juin 2026, le conseil d’[6] indique que par jugement en date du 28 janvier 2021, il a été constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires, Madame [R] [I] et Monsieur [E] [G]. Il est également mentionné que les locataires ont été condamnés à régler la somme de 7 654,93 euros due à la date du 15 décembre 2020, outre indemnité d’occupation postérieure. Le conseil d’[Localité 14] souligne que les locataires ont quitté les lieux le 4 février 2025 et qu’à leur départ, le montant restant dû était de 9 478,41 euros. Il mentionne que depuis cette date, aucun règlement n’a été effectué. Enfin, il est précisé n’avoir pas connaissance de la suite donnée au dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [E] [G].

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Par mail en date du 11 juillet 2026, Madame [R] [I] a indiqué ne pas avoir retrouvé son contrat de bail concernant le logement loué à [Localité 14] et se demande s’il est possible d’envisager un effacement de dettes. Si elle mentionne transmettre une capture d’écran de son compte CAF, des factures de cantine, la facture de son conseil dans le cadre de la procédure JAF, ainsi que des documents concernant le suivi psychologique de son fils, il convient de constater que seules les factures liées à la restauration scolaire sont produites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 18 décembre 2025. Madame [R] [I] a exercé son recours le 5 janvier 2026, alors que la notification est en date du 26 décembre 2025. Son recours est donc recevable en la forme.

– Sur le fond

L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

-Sur la situation de surendettement

L’endettement de Madame [R] [I] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 31 016,15 euros, consistant en des dettes de logement, sur charges courantes, de santé et de crédits à la consommation.

Madame [R] [I] mentionne que le montant de ses ressources s’élève à la somme de 2 157 euros (salaire :1502 euros, APL : 158 euros et prime d’activité : 497 euros).

Madame [R] [I] détient un véhicule immatriculé pour la première fois en février 2023 et estimé par la Commission à la somme de 10 000 euros (crédit automobile en cours). Il est précisé que ce véhicule est indispensable à ses déplacements professionnels et/ou courants.

Elle ne détient pas de patrimoine ni d’épargne.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [R] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

– Sur la bonne foi

Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.

Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.

– Sur la capacité de remboursement

Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.

L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), la téléphonie, l’assurance habitation.

Le forfait chauffage couvre les dépenses inhérentes au chauffage, quel que soit le mode de chauffe.

Madame [R] [I] est âgée de 39 ans, séparée et a un enfant mineur à charge. La commission a retenu au titre des ressources un montant de 2 301 euros, décomposées de l’APL(156 euros), de la prime d’activité (692 euros) et du salaire (1 453 euros). Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1782 euros, décomposées du forfait chauffage (167 euros), du forfait de base (853 euros), du forfait habitation (163 euros), outre le logement (599 euros).

Madame [R] [I] est opératrice en maroquinerie depuis le 21 février 2022 en CDI. Elle perçoit en moyenne une rémunération mensuelle de 1 510,18 euros (bulletins de salaire de mars -avril 2026, cumul net imposable en avril 2026 : 6 040,71 euros).

Elle perçoit des prestations sociales versées par la CAF. Selon attestation de paiement en date du 2 juin 2026, les prestations sont les suivantes : mois de mai 2026 : – APL, directement versée au bailleur : 158 euros, – Prime d’activité majorée : 497,98 euros.

L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne des revenus annuels de 18 736 euros et celui de 2026 sur les revenus 2025, un montant annuel de 18 862 euros.

La quotité saisissable est d’un montant de 492,96 euros.

Madame [R] [I] s’acquitte d’un loyer mensuel de 589,42 charges comprises (contrat de location en date du 6 février 2026, avis d’échéance de mai 2026). Elle produit des extraits de relevé de compte, des factures de téléphonie (70,21 euros et 5,99 euros), d’internet, (60,72 euros) de restauration scolaire (par trimestre : 134,90 euros), d’assurance habitation (36,90 euros), de santé (32,04 euros) et d'automobile (128,33 euros), d’eau (38 euros) et une capture d’écran [9] (118 euros),

Dès lors, au titre des charges il convient d’une part de prendre en compte les barèmes actualisés et d’autre part de prendre en compte les dépenses justifiées. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être ainsi retenue à hauteur de 1881.24 euros. La capacité maximale de remboursement de la débitrice est de 284.92 euros.

– Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Si Madame [R] [I] conteste devoir la totalité de la dette locative auprès d’[6], elle n’apporte cependant aucun élément en ce sens. Par ailleurs, le montant mentionné dans le courrier d’[6] correspond à celui retenu par la commission de surendettement (9 478,41 euros).

Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :

Créanciers Montant des créances

[6] 9 478,41 euros

[7] 1 144,95 euros

SGC [4] 419,62 euros

[2] 2 571,65 euros

[5] 2 883,14 euros

[1] 10 742,86 euros

[10] 2 871,60 euros

[10] 903,92 euros

TOTAL 31 016,15 euros

– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.

Dans ces conditions, il ne peut être prononcé un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire ; étant rappelé que la procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.

Madame [R] [I] n’a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement de Madame [R] [I].

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [R] [I], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.

La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).

S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné. Ainsi, afin de maintenir le véhicule nécessaire à la vie quotidienne et professionnelle de la débitrice, le crédit affecté sera réglé par priorité aux autres dettes, hors celle locative.

Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [R] [I]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il convient, également, de rappeler que Madame [R] [I] devra continuer à régler à échéance les charges courantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que le recours de Madame [R] [I] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 13] du 18 décembre 2025 est recevable en la forme ;

DIT que les dettes de Madame [R] [I] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :

Créanciers Montant des créances

ASSEMBLIA 9 478,41 euros

[7] 1 144,95 euros

SGC [4] 419,62 euros

[2] 2 571,65 euros

[5] 2 883,14 euros

[1] 10 742,86 euros

[10] 2 871,60 euros

[10] 903,92 euros

TOTAL 31 016,15 euros

ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [R] [I] sur 84 mois ; 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ; 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ; 4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 octobre 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [R] [I] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [R] [I] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [R] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;

INTERDIT à Madame [R] [I] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - D’avoir recours à un nouvel emprunt ; - De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;

RAPPELLE qu’en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [I] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.