Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00082
- Formation
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36JW
Copie exécutoire à : Me Emmanuelle CARRETERO Monsieur [C] [R], [Y] [J] Monsieur [X] [P] [J]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 11 Septembre 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R], [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [X] [P] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par [C] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2026 DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] ont souscrit auprès de la SA DIAC un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 13.980,76 euros, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 285,24 euros chacune.
Le véhicule a été livré le 21 février 2024.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 25 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025, la SA DIAC écrivait à Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] que l’arriéré s’élevait à la somme de 2.177,03 euros et leur demandait de régulariser leur situation sous 30 jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 30 août 2025, la SA DIAC prononçait la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner, Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 11.087, 64 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 17 janvier 2026 jusqu’au parfait paiement ; - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes. A l’appui de ses demandes, la société la SA DIAC fait valoir que Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] s’est avéré défaillant dans son obligation de remboursement à compter de l’échéance du 25 octobre 2024, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025 par lequel Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] ont été mis en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 30 août 2025 il étaient informé par courrier de la déchéance du terme et qu’il était redevable de la somme de 11.087, 64 euros.
Monsieur [C] [J] est présent et Monsieur [X] [J] est représenté régulièrement par son fils, Monsieur [C] [J].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [X] [K] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 25 octobre 2024, tandis que les assignations datent des 4 et du 11 février 2026, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA DIAC n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
A titre préliminaire, il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2025 entraînant la résolution du contrat de prêt.
En vertu de l'article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », ainsi « jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l'offre de prêt, l'historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] restent redevable de la somme de 11.087, 64 € à la date du décompte du 17 janvier 2026.
Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester la dette tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 11.087, 64 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il équitable d’allouer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 11.087, 64 €, (onze mille quatre-vingt-sept euros soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Monsieur [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.