Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/05696
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/05696 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MAU

AFFAIRE : Mme [R] [Y] (Maître Virginie ROSSI) C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 14 septembre 2026 À -la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES Me Virginie ROSSI

- - DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

PRONONCE par mise à disposition le 25 Août 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier, présent lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1] /79)

Représenté par Maître Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Localité 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 octobre 2018 , Madame [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 27 mai 2025, Madame [R] [I] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 14 avril 2021, ayant déposé son rapport, Madame [R] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1200 € - Pertes de gains professionnels actuels 14 668,50 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 511,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600,60 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

Madame [R] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [I] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de justifier de leur non prise en charge par l’assurance protection juridique du demandeur, - le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA (ou subsidiairement le sursis à statuer et très subsidiairement la limitation de la somme allouée à hauteur de 2772 €) et sur l’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions versées à hauteur de 5000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Perte de gains professionnels actuels : - du 25 octobre 2018 au 21 février 2019 Déficit fonctionnel temporaire : - 25% du 25 octobre au 25 décembre 2018 ; - 10% du 26 décembre 2018 au 25 juin 2019 ; Souffrances endurées : 2/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant 1 mois ; Consolidation : 25 juin 2019 ; Déficit fonctionnel permanent : 3% ;

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Mme [Y] conteste la période d’arrêt retenue par l’expert (du 25 octobre 2018 au 21 février 2019), elle considère que l’accident a induit un arrêt des activités professionnelles du 25 octobre 2018 au 20 juillet 2020. Pour autant, Mme [Y] ne produit aucun élément probant pertinent susceptible de remettre en cause utilement l’évaluation de l’expert, qui en toute connaissance de cause, a arrêté sa période au 21 février 2019 quand bien même Mme [Y] avait bénéficié d’arrêts de travail médicaux jusqu’au 20 juillet 2020. L’expert amiable (Dr [N]) avait également retenu cette même période. Le tribunal retiendra donc la période déterminée par l’expert : du 25 octobre 2018 au 21 février 2019. Le tribunal retiendra le salaire moyen mensuel de 693 €, soit une perte de 23,10 € x 120 jours = 2772 €.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [Y] expose qu’elle est agent d’entretien et que l’accident a causé des séquelles impactant négativement l’exercice de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’elle subit aussi une dévalorisation sur le marché du travail.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des activités de nettoyage impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 496 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 582 €

Total 1078 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 0,5/7 pendant 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1200 € - pertes de gains professionnels actuels 2772 € - incidence professionnelle 6000 € - déficit fonctionnel temporaire 1078 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 4740 €

TOTAL 20 090 €

PROVISION A DÉDUIRE 5000 €

RESTE DU 15 090 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [R] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2018 ;

Evalue le préjudice corporel de Madame [R] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1200 € - pertes de gains professionnels actuels 2772 € - incidence professionnelle 6000 € - déficit fonctionnel temporaire 1078 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 4740 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [I] :

- la somme de 15 090 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [R] [I] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 AOÛT DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/05696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.