Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/03691
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T46

AFFAIRE: Mme [E] [X] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société AXA FRANCE IARD (la SELAS [H] & ASSOCIES)

Grosse délivrée le 14 septembre 2026 À -la SELAS [H] & ASSOCIES la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

- - DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

PRONONCE par mise à disposition le 25 Août 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier, présent lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [X] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1])

Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de :

Monsieur [V] [Y], Né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2]

Représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital social de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 novembre 2022 , Mme [E] [X] et [V] [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024 , Mme [E] [X] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [V] [Y] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] [P], désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2023, ayant déposé son rapport, Mme [E] [X] et [V] [Y] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [E] [X] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 925 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2000 €

SOIT AU TOTAL 9612,50 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [V] [Y] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 232,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 4000 €

SOIT AU TOTAL 5182,50 €

Mme [E] [X] et [V] [Y] demandent en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts à compter du 29 août 2024, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [X] et de [V] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [X] et [V] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [E] [X] :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 185 jours - une consolidation au 13 juin 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - préjudice d’agrément retenu

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [X] et [V] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 592 €

Total 712 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 3 semaines; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.

RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 712 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 1770 € TOTAL 7282 € PROVISION A DÉDUIRE 800 € RESTE DU 6482 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour [V] [Y] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 90 jours - une consolidation au 26 mars 2023 - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [V] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [V] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 149 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 288 €

Total 437 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.

RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 437 € - souffrances endurées 3000 € - TOTAL 3937 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [E] [X] et [V] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [X] et [V] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7282 € ;

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [X] :

- la somme de 6482 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de [V] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3937 € ;

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [X] ès qualité de représentant légal de [V] [Y]:

- la somme de 3937 € en réparation de son préjudice corporel;

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 AOÛT DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/03691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.