Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/06286
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/09/2026 à : Maître Yves ARDAILLOU Maître Christelle COSLIN

Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2026 à : Maître Valérie ROSANO

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/06286 N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4I

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 septembre 2026

DEMANDERESSE S.C.I. CARRONS représentée par son gérant la SARL PROCARLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727

DÉFENDERESSES Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE) représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186 substitué par Maître Alix JANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186

Société BOOKING.COM B.V., dont le siège social est sis [Adresse 3] (PAYS-BAS) représentée par Maître Christelle COSLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juillet 2026

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2026 par Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre greffière lors du délibéré

Décision du 16 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/06286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4I

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI CARRONS est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], rez-de-chaussée fond droite, loué à Madame [E] [V] en vertu d’un bail d’habitation à effet au 31 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice notifiés à l’autorité compétente le 12 juin 2026, la SCI CARRONS a assigné la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir ordonner la communication des relevés des transactions relatifs aux sous-locations de l’appartement, et ce sous astreinte.

A l’audience du 16 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, la SCI CARRONS, représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : - juger que Madame [E] [V] est locataire de la SCI CAARONS ; - juger que Madame [E] [V] a proposé à la sous-location, sans l’accord du bailleur, l’appartement dont elle est locataire depuis le 31 octobre 2025, sis [Adresse 4], via les plateformes de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. ; - juger que la SCI CARRONS justifie d’un motif légitime, tendant à la protection de ses droits de bailleur, d’obtenir la communication des relevés portant sur les transactions réalisées par Madame [E] [V] via les plateformes de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V., relatifs à l’appartement dont elle est propriétaire ; - condamner les défenderesses à produire à la SCI CARRONS les relevés de chacune des transactions réalisées sur leur site par Madame [E] [V], portant sur l’appartement sis [Adresse 4], précisant les dates et les montants financiers perçus par cette dernière depuis le 31 octobre 2025, ainsi que le montant des commissions encaissées par chacune des deux sociétés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner les défenderesses à payer la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : - lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions formée par la SCI CARRONS, sous réserve que les informations contenues dans ce relevé se limitent aux dates éventuelles de locations du bien litigieux et aux sommes perçues, le cas échéant, par l’hôte à l’exclusion de toute autre information ; - débouter la SCI CARRONS de sa demande de condamnation de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à la communication du montant des frais de services qu’elle a perçus ; - débouter la SCI CARRONS de sa demande d’astreinte, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la SCI CARRONS aux entiers dépens.

La société BOOKING.COM B.V., représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : - cantonner la communication d’informations par la société BOOKING.COM B.V. à la SCI CARRONS à la production de l’historique anonymisé des réservations du logement dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] effectuées par des utilisateurs du site « booking.com » via l’annonce précisément identifiée dans l’assignation et intitulée « cosy 1BR – Sleeps 5 – [Adresse 5] », et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

- rejeter la demande de communication d’informations de la SCI CARRONS pour le reste ; - rejeter la demande de la SCI CARRONS tendant à voir assortir la mesure de communication d’informations sollicitée d’une astreinte ; - rejeter le surplus des demandes de la SCI CARRONS ; - condamner la SCI CARRONS aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI CARRONS, notamment de l’attestation de la gardienne de l’immeuble sis [Adresse 4], de la production des annonces d’appartement à louer mis en ligne sur les sites « airbnb » et « booking.com » et du procès-verbal de constat par commissaire de justice des 19 février et 16 mars 2026, que Madame [E] [V] a proposé l’appartement loué en sous-location via les deux sites précités. Or, le bail d’habitation à effet au 31 octobre 2025 signé entre les parties et produit à la présente instance interdit la sous-location non autorisée du logement.

La sous-location sans l’accord du bailleur constitue un manquement aux obligations contractuelles résultant du bail qui peut justifier le prononcé de la résiliation de ce dernier. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et le montant des transactions effectuées par la locataire.

Or, seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V., et la personne qui dispose d’un compte sur ces plateformes, soit en l’espèce Madame [E] [V], ont accès au relevé des transactions.

Ainsi, la SCI CARRONS, qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et/ou en demande de dommages et intérêts, justifie de sa demande de communication du relevé de transactions AIRBNB contenant les dates de locations du bien sis [Adresse 4], rez-de-chaussée fond droite, et les sommes perçues le cas échéant par l’hôte, à partir du 31 octobre 2025. Elle justifie, par ailleurs, ne pas être en mesure de recevoir les relevés de transactions par un autre moyen, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. opposant, classiquement, à une communication des relevés de transaction, avoir besoin, au regard de leur politique de confidentialité et des dispositions du code pénal, qu’une décision de justice leur enjoigne de le faire.

Il convient, par ailleurs, de relever qu’il ressort du contrat de bail et de l’état des lieux d’entrée que le logement a été loué vide ; or, il ressort du constat du commissaire de justice et des annonces de location saisonnière produites que le logement a été meublé spécifiquement pour le mettre en location touristique, et non pour y résider, puisque aucune affaire personnelle n’y est retrouvée. En outre, la gardienne de l’immeuble atteste n’avoir jamais rencontrée Madame [E] [V]. Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter l’injonction de communiquer les relevés de transaction à une seule annonce spécifique mais bien d’ordonner aux deux sociétés de communiquer à la SCI CARRONS, et ce à compter de la signification de la présente décision, le relevé des transactions effectuées par Madame [E] [V] via les plateformes internet « airbnb » et « booking.com » et relatives au bien situé au [Adresse 4], rez-de-chaussée fond droite, contenant l’historique complet des nuitées, avec les dates de début et de fin des sous-locations, et le montant total et détaillé des revenus générés par ces sous-locations, et ce depuis le 31 octobre 2025.

Il n’est en revanche pas nécessaire que les frais de service perçus par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. soient communiqués, la bailleresse n’établissant pas l’utilité de cette information pour la solution du litige dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de revenir par accession au propriétaire s’agissant de frais qui n’ont pas la nature de fruits civils. La demande de la SCI ACARRONS sur ce point sera donc rejetée.

Par ailleurs, en raison de la politique de confidentialité à laquelle la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. sont soumises, et leur absence d’opposition à la production du relevé des transactions dès lors qu’une décision de justice le leur ordonne, la demande d’astreinte de la demanderesse n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code en son dernier alinéa, dispose, quant à lui, que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

En l’espèce, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V., parties qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. seront condamnées à verser à la SCI CARRONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ne peut être écartée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. de communiquer à la SCI CARRONS, et ce à compter de la signification de la présente décision, le relevé des transactions effectuées par Madame [E] [V] via la plateforme internet AIRBNB et relatives au bien situé au [Adresse 4], rez-de-chaussée fond droite, contenant l’historique complet des nuitées, avec les dates de début et de fin des sous-locations, et le montant total et détaillé des revenus générés par ces sous-locations, et ce depuis le 31 octobre 2025 ;

DÉBOUTONS la SCI CARRONS de ses plus amples demandes de communication et de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNONS la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. au paiement des dépens ;

CONDAMNONS la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. à payer à la SCI CARRONS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/06286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.