Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01579
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie ROSSIGNOL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christelle AUGROS + Me Stéphanie NICOLI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01579 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL4L
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT rendu le mardi 15 septembre 2026
DEMANDERESSE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : CASE 899
DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par la SAS CABINET JOLY - [Adresse 3] représenté par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0883
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1564
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1564
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 15 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01579 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL4L
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre Mme [O] [N] et Mme [R] [A], propriétaires chacune d’un appartement respectivement aux 5ème et 6ème étages au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Le 21 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire procéder à des travaux de reprise et que leurs coûts seraient répartis pour moitié au titre de la défectuosité du chéneau, ouvrage commun de l’immeuble, et pour moitié au titre du branchement défaillant de l’évacuation de la salle d’eau de l’appartement de Mme [R] [A] et de M. [W] [A].
La réalisation de l’ensemble des travaux a été constatée le 8 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 18 avril 2024, Mme [O] [N] a assigné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET JOLY, Mme [R] [A] et de M. [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : - 8400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être radiée du rôle le 19 mars 2025.
Mme [O] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 13 mars 2026.
A l'audience du 15 juin 2026, Mme [O] [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé, outre le débouté des demandes adverses, la condamnation in solidum de Mme [R] [A], M. [W] [A] et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA NICOLAS ET CIE, au paiement des sommes suivantes : - 7090 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 2000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, elle a expliqué avoir été privée de l’usage d’une chambre de son appartement pendant 21 mois en raison du dégât des eaux imputable aux défendeurs et de leur inertie à faire réaliser les travaux lui permettant de remettre son logement en état. Elle a soutenu que ses demandes n’étaient pas prescrites, le dégât des eaux invoqué à l’appui de ses demandes datant du 28 avril 2022.
Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de : - à titre principal, débouter Mme [O] [N] de son action car prescrite, - débouter Mme [O] [N] de ses demandes car mal fondées, - à titre subsidiaire, condamner Mme [R] [A] et M. [W] [A] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, minorer le quantum des demandes de Mme [O] [N], - condamner Mme [O] [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, il a fait valoir que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter d’un premier dégât des eaux survenu en mai 2014 et que l’action était ainsi prescrite. Sur le fond, il a fait valoir au visa de l’article 14 de la même loi que Mme [O] [N] ne démontrait ni l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité.
Mme [R] [A] et M. [W] [A], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites au terme desquelles ils ont demandé de : - débouter Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, - en tout état de cause, condamner Mme [O] [N] à leur verser les sommes de * 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, * 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [N] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que l’action de la demanderesse était prescrite, et qu’elle ne justifiait ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité. Ils ont ajouté qu’elle avait été indemnisée par son assurance. S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils ont fait valoir leur anxiété et stress face à une succession de mises en cause et à la présente instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 15 juin 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il ressort de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En l’espèce, les défendeurs font valoir un premier dégât des eaux survenu en mai 2014, provenant du logement de Mme [R] [A] et M. [W] [A] vers l’appartement de Mme [O] [N], pour estimer que l’action en responsabilité de cette dernière se prescrivait en mai 2019. Mme [R] [A] et M. [W] [A] ajoutent que Mme [O] [N] invoque en outre des dégâts des eaux récurrents, sans cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Toutefois, si Mme [O] [N] verse en procédure des constats de dégâts des eaux survenus en 2014 et 2018, ses demandes sont relatives uniquement au dégât des eaux datant du 28 avril 2022 dont rien n’indique en procédure qu’il est lié, mis à part par les parties en cause, aux dégâts des eaux précédents. Le point de départ du délai de prescription quinquennal est donc le 28 avril 2022. L’action de Mme [O] [N] ayant été introduite le 18 avril 2024, elle n’est pas prescrite et apparaît recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] [N]
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Aux termes de 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [O] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’encontre des époux [A] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et subsidiairement des troubles anormaux du voisinage.
Au soutien de sa demande indemnitaire du préjudice de jouissance, elle indique que la chambre de son appartement a été inutilisable durant 21 mois suite au dégât des eaux.
Elle verse aux débats un constat de dégât des eaux du 28 avril 2022, un rapport d’intervention de la société [S] de juin 2022, un rapport de la société HAUTEUR ET TRADITIONS en date du 15 décembre 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’immeuble en date du 21 juin 2023, des courriers et mises en demeure envoyées aux défendeurs, des photographies non datées et non localisées, un rapport de M. [M], architecte, en date du 19 mai 2023, et un rapport de visite de la société [S] en date du 8 novembre 2023. Elle s’appuie également sur les pièces 13 et 14 de Mme [R] [A] et M. [W] [A] (rapports d’expertises d’assurances).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la survenue d’un dégât des eaux le 28 avril 2022 est avéré, et n’est en outre pas contesté. Il apparaît que deux types de travaux ont été ensuite nécessaires : sur les chéneaux (parties communes de l’immeuble) et sur le raccordement de l’évacuation de l’eau de l’appartement de Mme [R] [A] et M. [W] [A] (parties privatives).
Si Mme [O] [N] soutient que les pièces qu’elle produit démontrent des désordres dans son appartement tels qu’une des pièces du logement était inutilisable, étant précisé que cette pièce représente la moitié de la superficie de l’appartement, elle échoue à en rapporter la preuve. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la nature précise des désordres et de leur étendue. En effet, aucun des rapports qu’elle produit n’évoque comme elle le soutient la présence d’auréoles, de décollement de peinture, de moisissures, de désordres d’humidité importants, et d’insalubrité. Seuls des « dommages aux embellissements » sont mentionnés. Les trois photos produites par Mme [O] [N] ne sont ni datées ni localisées. Elles ne prouvent par ailleurs pas qu’une pièce de son logement a été inutilisable.
Par ailleurs, s’il est établi qu’elle a été indemnisée par son assurance de la somme de 1572 euros pour un préjudice de jouissance, elle n’établit pas que son préjudice n’aurait ainsi pas été entièrement réparé.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Mme [O] [N] sollicite également des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en raison de l’angoisse, des tracas, de la lassitude et du sentiment d’abandon qu’elle a éprouvé durant près de deux ans face à l’inertie des défendeurs. Elle fait également valoir une symptomatologie respiratoire et des prescriptions médicales répétées faisant état de troubles physiques survenus dans la période de persistance des infiltrations et moisissures.
S’il est établi que les travaux nécessaires ont mis 19 mois à être réalisés, les pièces versées aux débats par l’ensemble des parties ne permettent pas de conclure à une inertie. En outre, Mme [O] [N] n’a pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le délai dans la mise en oeuvre des travaux devrait induire un préjudice moral. S’agissant des pièces médicales versées aux débats, les ordonnances montrent la prise d’antihistaminiques, sans qu’un lien puisse être établi avec l’état de l’appartement de Mme [O] [N], et cela d’autant moins qu’elle indique elle-même qu’elle ne se rendait plus dans le logement à cette période. Enfin, le seul fait d’avoir passé une radiographie du thorax ne peut suffire à démontrer l’existence de conséquences médicales et d’un préjudice moral, les conclusions de cette radiographie n’étant pas connues, et Mme [O] [N] ayant indiqué comme il a déjà été dit qu’elle ne vivait pas au domicile litigieux.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] [A] et M. [W] [A]
Aux termes de 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [R] [A] et M. [W] [A] sollicitent des dommages et intérêts en raison des successions de mises en cause, relances, et procédure judiciaire dont ils ont été l’objet.
Ils versent aux débats des échanges de mails avec Mme [O] [N], une ordonnance et une attestation. S’agissant de l’attestation, elle n’évoque aucunement la nature des « soucis » évoqués par Mme [R] [A] auprès du témoin. Il n’est ensuite pas établi que l’ordonnance datée de juin 2024 soit en lien avec la présente procédure. Enfin, les échanges de courriels ne démontrent pas à eux seuls une faute et un préjudice.
Toutefois, la fait d’avoir été attraits devant la présente juridiction en avril 2024, avant radiation de l’affaire en mars 2025 en raison de l’absence de diligences de la demanderesse, puis rétablissement de l’affaire un an plus tard, a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [R] [A] et M. [W] [A], qui sera intégralement réparé par l’attribution de la somme de 250 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [N], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard des notes d’honoraires versées au dossier, elle sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à Mme [R] [A] et M. [W] [A].
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Mme [O] [N] recevable,
DEBOUTE Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à Mme [R] [A] et M. [W] [A] la somme de 250 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE Mme [O] [N] à verser au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA NICOLAS ET CIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [N] à verser Mme [R] [A] et M. [W] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 septembre 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.