Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02555
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/02555 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7FI2

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Février 2025

JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2026 DEMANDEURS

Monsieur [I], [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [U], [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

*** Décision du 16 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/02555 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FI2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 2024, [I] [X] et [U] [L] ont acquis de [D] [E] une chambre de service et une cave dépendant d’une copropriété sise à [Localité 1] au prix global de 90.000 euros pour une surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. la surface dite ‘Carrez’, stipulée égale à 9,29 m² et pour un usage d’habitation.

Par acte du 27 février 2025, [I] [X] et [U] [L] ont assigné [D] [E] devant ce tribunal aux fins de: le condamner à leur verser une somme de 37.263 euros, subsidiairement de 20.350 euros, outre l’intérêt légal à compter du 15 octobre 2024,le condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par procès-verbal de remise à étude, [D] [E] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 juin suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026.

Par bulletin du 28 juillet 2026, les demandeurs ont été invités à remettre une note en délibéré sur une éventuelle incompétence territoriale en raison du lieu de situation du domicile du défendeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrée par [I] [X] et [U] [L] le 27 février 2026;

Vu leur note en délibéré déposée par voie électronique le 4 septembre 2026;

1°) Sur la compétence territoriale

Les demandeurs agissent sur le fondement des articles 46 de la loi n° 65–557 et 1616, 1617 et 1622 du code civil.

L’article 61–1 du décret n° 67–223 pris pour l’application de la loi n° 65–557 dispose que « tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble ».

Il résulte de l’article 101 du code de procédure civile que la compétence territoriale d’une juridiction saisie d’une première demande peut être étendue à des demandes connexes à la première qui normalement relèveraient d’une juridiction située dans un autre ressort.

En l’espèce, les demandeurs réclament notamment la réduction du prix payé en application d’une disposition de la loi du 10 juillet 1965.

Ce chef de demande est donc de la compétence territoriale de ce tribunal, l’immeuble en copropriété litigieux étant situé à Paris.

Les autres demandes étant connexes à celle en réduction de prix, ce tribunal peut en connaître.

2°) Sur le fond

Au visa des articles 46 de la loi n° 65–557 et 1616, 1617 et 1622 du code civil, [I] [X] et [U] [L] font valoir: que la surface de la chambre est inférieure à celle stipulée de 1,21 m²,qu’en conséquence, ils ont payé un excédent de prix de 11.722,27 euros,qu’ils ont ainsi réglé un excédent de frais notaire de 1.099 euros,qu’ils ont aussi exposé le coût du procès-verbal d’huissier portant constat de la surface moindre pour un montant de 380 euros,que n’étant pas louable en raison de sa surface moindre, le bien subi une décote de 25 %, soit une perte de 6.803 euros,que le total de ces sommes doit être fixé à titre forfaitaire à 20.350 euros,qu’il convient d’y ajouter le coût de la sommation par acte extrajudiciaire faite à [D] [E] de signer le projet de transaction négocié par les parties, soit une somme de 350 euros, qu’il leur est donc dû un total de 20.350 eurosque si le tribunal admet qu’en raison de la trop faible surface du bien, sa destination ne peut être à usage d’habitation contrairement à ce qui était stipulé, les sommes dues sont alors plus importantes, que le prix de marché au m² étant alors plus faible, la différence de prix est alors de 20.712 euros, que l’excédent de frais notariés est alors de 2.2215 euros, qu’il doit être ajouté les frais d’huissier comme précédemment exposé, que la décote est alors de 50 %, que le total dû est alors de 37.263 euros. Sur ce, l’article 46 alinéa 7 de la loi n° 65–557 dispose que si la surface du lot vendu est inférieure de plus d’un vingtième à celle stipulée à l’acte, le vendeur doit supporter une réduction de prix proportionnelle à la surface manquante.

Afin d’établir la moindre surface, les demandeurs produisent un constat d’huissier concluant à une surface de 8,08 m².

Cependant, il n’est pas de motif de préférer la mesure faite par l’huissier de justice, qui, de surcroît, n’a pas de compétence particulière en matière de mesure de surface, à celle faite à l’occasion de la vente par un diagnostiqueur.

Il convient donc d’ordonner une expertise avant de statuer sur les demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

Se déclare territorialement compétent pour statuer sur les demandes;

Constate que l’instance est suspendue et dit qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe du présent jugement aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile;

Commet, en qualité d’expert, [Z] [R], exerçant [Adresse 3] à [Localité 1] (tel: [XXXXXXXX01]), qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de: se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1],procéder au métrage du lot de copropriété 115 et établir pour lui un certificat des superficies conformes aux articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223 dans l’état qui était le sien au jour de la vente, soit au 15 octobre 2024,estimer la valeur vénale au jour de la vente, soit au 15 octobre 2024, du lot de copropriété 22,s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant; Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

Dit que l’expert remettra aux parties un prérapport au plus tard 5 mois après le jour de la reprise d’instance;

Dit que les parties devront former leurs dires au plus tard 6 mois après la jour de la reprise d’instance;

Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard 7 mois après la jour de la reprise d’instance, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;

Fixe à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [I] [X] et [U] [L];

Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie au plus tard 2 mois après le jour de la reprise d’instance;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire;

Réserve les demandes;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026 à 13h30 pour: transmission par l’une des parties d’une déclaration d’appel ou d’un certificat de non appel et à défaut radiation,en cas d’absence d’appel, constatation de la reprise d’instance;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Septembre 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/02555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.