Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05210
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/09/2026 à : La Société [L] [K] CONSEILS ET PARTICIPATIONS Monsieur [L] [K]
Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2026 à : Maitre Odile COHEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/05210 N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OB
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 septembre 2026
DEMANDEUR Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051
DÉFENDEURS La Société [L] [K] CONSEILS ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juillet 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 16 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par contrat du 16 mai 2025, il a donné à bail ledit logement à la société par actions simplifiées MBCP - [L] [K] conseils et participations moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 400 euros outre 100 euros par mois à titre de forfait sur charges.
M. [L] [K], président de la société MBCP, s’est porté caution personnelle des engagements de la preneuse, dans la limite de 28 800 euros, par acte du 17 mai 2025.
Selon exploit du 23 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après tentative de signification dans les lieux loués, M. [P] [I] a fait commandement à la société MBCP de lui payer la somme de 5 000 € correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de septembre et octobre 2025, en visant la clause résolutoire du bail.
L’acte a été dénoncé à M. [L] [K] en qualité de caution par acte du 30 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après tentative de signification à son adresse déclarée au bail et à l’engagement de caution.
M. [P] [I] a fait procéder le 24 octobre 2025 à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société MBCP en garantie du paiement de la somme de 5 366,76 euros incluant les frais d’acte. Cette saisie a été dénoncée à la société MBCP le 30 octobre 2025, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 18 mai 2026, M. [P] [I] a fait assigner la société MBCP et M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner in solidum la société MBCP et M. [L] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 22 500 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du mois de septembre 2025 à mai 2026, - condamner in solidum la société MBCP et M. [L] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de saisie conservatoire.
A l'audience du 28 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, M. [P] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il forme sa demande au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La société MBCP et M. [L] [K], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile après tentative de signification à leur adresse constituant respectivement le siège social de la personne morale et le domicile déclaré du défendeur, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La demanderesse a été invitée à produire en délibéré, sous un mois et sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, le timbre fiscal résultant de l’article 1635 bis Q de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique. Cette formalité a été effectuée le jour même.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2026.
Décision du 16 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OB
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce il résulte du décompte produit par M. [P] [I] et arrêté au 15 mai 2026, que la société MBCP est de manière incontestable redevable auprès de M. [P] [I] de la somme de 22 500 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du mois de septembre 2025 au mois de mai 2026 inclus.
Par ailleurs, M. [L] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de la société MBCP au titre du contrat de bail, pour le cas où elle n’y satisferait pas elle-même, dans la limite de 28 800 euros, selon un acte du 17 mai 2025 versé aux débats.
En conséquence, la société MBCP et M. [L] [K] seront condamnés, solidairement plutôt que in solidum, au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 700 et 514 du code de procédure civile,
La société MBCP et M. [L] [K] seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de saisie conservatoire, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [I] le coût de ses frais irrépétibles. La société MBCP et M. [L] [K] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Condamne solidairement la société MBCP et M. [L] [K] à verser à M. [P] [I] la somme provisionnelle de 22 500 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2026 ;
Condamne in solidum la société MBCP et M. [L] [K] aux dépens incluant les frais de saisie conservatoire, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Condamne in solidum la société MBCP et M. [L] [K] à verser à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/05210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.