Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01628
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01628 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3VD

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Sophie BELLIS, greffier lors des debats et de Mme Anaïs BOYER, greffier lors du delibéré

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant

Madame [K] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 5] non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2026

Le 15 Septembre 2026 Grosse à : Me Nicolas MERGER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] et Madame [K] [D] épouse [M] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 4] des lots numéro 325, 326 et 503.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] leur a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 12 mars 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [K] [D] épouse [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :

* Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 7.788,63 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure, - 3.000€ à titre de dommages intérêts, - 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile * Condamnés aux dépens,

Par jugement en date du 12 mai 2026, une réouverture des débats est ordonnée aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d’apporter plusieurs explications relativement au décompte produit, celui-ci ne faisant pas apparaître toutes les informations utiles notamment.

Par conclusions notifiées le 6 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] maintient l’ensemble de ses demandes et apporte les explications sollicitées. Il produit également à cette occasion un nouveau décompte.

A l'audience du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses écritures.

Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [S] [M] et Madame [K] [D] épouse [M] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La lecture du décompte produit dans le cadre des nouvelles conclusions du 6 juillet 2026 appelle cependant à de nouvelles observations. En effet, il est constaté que celui-ci fait apparaitre un solde antérieur que la juridiction ne peut analyser et qui devra nécessairement être écarté.

Or, le montant de ce solde est de 9.821,23 euros, soit une somme bien supérieure à la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété. Ce faisant, si la somme était écartée, le syndicat des copropriétaires se verrait infondé en sa demande et donc se trouverait débouté.

De telle conséquence, au regard du montant de la dette, nécessite ainsi de rouvrir les débat afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire les justificatifs de ce solde antérieur via un décompte entièrement détaillé, ou bien de modifier ses prétentions.

Au surplus, se pose la question de la prescription d’une partie de la dette, celle-ci semblant trouver son origine dans des impayés de charges remontant à plus de 10 ans.

Enfin, il n’est pas démontré que les dernières conclusions ont été signifiées aux époux [M], posant également une question vis-à-vis du respect du contradictoire à leur égard.

Compte tenu de ces problématiques, il convient, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à produire ses observations sur les points ci-dessus évoqués.

Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant-dire-droit

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 10 novembre 2026 à 9H00 et INVITE le demandeur à produire ses explications vis-à-vis des points évoqués ci-dessus,

RESERVE les demandes et le sort des dépens

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.