Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
2026005048
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 08/09/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 005048 2026000774

LES DELICES DE MANON (SAS)

Dossier : PC/09057

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/09/2026 et même composition pour le délibéré :

Président

: Alain PECOU

Juge

: Didier FARELLA

Juge

: Claude ROUALDES

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Jugement prononcé publiquement le

08/09/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au Greffe le 02/09/2026 par :

LES DELICES DE MANON (SAS) [Adresse 1]

RCS 942 895 459 - 2025 B 325

Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil.

Lors de cette audience, la société LES DELICES DE MANON (SAS) comparait en la personne de son représentant légal et Présidente Madame [I] [K], accompagnée de Monsieur [V], comptable, entendue sur les difficultés de l'entreprise indique que la société a été créée par suite du rachat du fonds de commerce. Le chiffre d'affaires semble avoir été surestimé. En outre, le bail est très élevé empêchant toute rentabilité. Un dépôt vente a été ouvert sur la commune de [Localité 1] et les charges sont trop lourdes.

Une solution de déplacement a été envisagée, mais malencontreusement la période estivale a été compliquée (unités de production de froid en panne). Les encours et découverts bancaires ont été bloqués. L'activité est irrémédiablement compromise. Seul le salaire de Monsieur n'est pas à jour. Il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu qu'il apparaît qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 31/08/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

en application des articles L.641-2 et suivants du Code de commerce, à l'égard de :

LES DELICES DE MANON (SAS) [Adresse 1]

942 895 459 - 2025 B 325

Avant pour activité :

Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie. Les activités de glacier. Fabrication entrées chaudes à déguster sur place ou à emporter. Ventes de boissons (licence 1), salon de thé.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/08/2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Marc TERRANCLE

Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [T] & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [T] [Adresse 2]

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 09/03/2027 à 11 Heures;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne : SELARL [Z] [N] prise en la personne de Maître [Z] [N] [Adresse 3]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [Z] [N] prise en la personne de Maître [Z] [N] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;

Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ;

Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 08/09/2026.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président d'audience, Alain PECOU

Signé électroniquement par LAURENT Marine Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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