Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003177
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 08/09/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003177 2026000395
[O] [C], [X]
Dossier : PC/08945
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort sauf à l'égard de Madame le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I – 2° du Code de commerce.
Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/09/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Didier FARELLA
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d'Audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;
Jugement prononcé publiquement le
08/09/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU,
Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier ;
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :
[O] [C], [X] [Adresse 1] [Localité 1] RCS DE [Localité 2] : A 508 578 754 - 2015 A 729 Comparant : en personne
Ayant pour mandataire judiciaire SELARL M.J. [Z] & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z] Comparant : en personne
Par jugement en date du 10/03/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[O] [C], [X] [P][Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] A 508 578 754 - 2015 A 729
Avec période d'observation de 6 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du
Mardi 08/09/2026
aux fins de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Vu que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;
Vu la SELARL M.J. [Z] & ASSOCIES en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de Mandataire judiciaire lequel expose oralement les termes de son rapport ; que notamment Madame dispose de 3 activités différentes (restauration évènementiel, négoce automobile et promotion immobilière).
A date, le passifs'élève à un peu plus de 53 000 €. Une créance est toujours discutée (reconnaissance de dette suite à un prêt personnel). La situation de trésorerie à date n'est pas connue. Le compte IAD a été débloqué. En l'absence de dettes nouvelles, Maître [Z] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Vu Madame [O] [C], [X], laquelle formule ses observations et réponds aux interrogations du Tribunal et indique que concernant la dette contestée, il a été mis en place un accord amiable, la somme a été versée au créancier 1 jour en retard.
Sur l'activité immobilière, l'activité est compliquée mais une vente est en cours avec un commission de 7 000 €. Sur l'activité restauration évènementielle, la marge reste faible. A cause de la chaleur, 8 évènements ont été annulés. L'activité a toutefois été multipliée par 2.
Sur l'activité de vente de véhicules d'occasion, il s'agit de l'activité principale.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation, que l'activité de Madame [O] [C], [X], se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
Attendu que l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation permet d'envisager la poursuite d'activité et qu'il convient, en conséquence, conformément aux articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois avec comparution en Chambre du Conseil le Mardi 01/12/2026 à 09 H 30, aux fins d'entendre les parties sur le déroulement de la période d'observation et permettre le dépôt du projet de plan, en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de :
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi
01/12/2026 à 09 H 30
aux fins d'entendre les parties sur le déroulement de la période d'observation et permettre le dépôt du projet de plan ;
Enjoint à Madame [O] [C], [X] de produire 15 jours avant ladite audience :
Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-Comptable,
Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-Comptable,
Un prévisionnel d'exploitation établi par son Expert-Comptable,
L'attestation de son Expert-Comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
Le justificatif de paiement des frais de justice.
Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise seront également abordés et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Emploie les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 08/09/2026 ;
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.