Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026004427
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004427
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 08/09/2026 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur [O] [N] Monsieur [O] CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 08/09/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[T] [W] [C] [Adresse 1] 510 941 420 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -[T] [W] [C]
Vu le rapport du juge-enquêteur,
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Le tribunal,
[T] [W] [C] demeurant [Adresse 1] a effectué 23/07/2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.
Par jugement du 28/07/2026, le tribunal a ordonné une enquête afin d'apprécier la situation de ses patrimoines professionnel et personnel.
Conformément aux dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce, il convient d'apprécier concernant [T] [W] [C] [Adresse 1], à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l'artide L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur œt actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
[T] [W] [C] a dédaré poursuivre son activité en qualité d'entrepreneur individuel.
Sur question du président, elle a dédaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Elle n'est donc pas en état de œssation des paiements.
Elle ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.
En conséquence, [T] [W] [C] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Les éléments contenus à la demande de [T] [W] [C] qualifient une situation de surendettement personnel.
En effet, [T] [W] [C] ne dispose pas d'un actif personnel permettant de faire à des charges courantes.
Lors de l'audience, interrogé par le président, [T] [W] [H] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-1, L. 681-1, L. 681-2, L. 681-3, R. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce,
Vu l'artide L. 711-1 du code de la consommation,
Dit que [T] [W] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que [T] [W] [C] relève des conditions prévues à l'artide L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec [T] [W] [C], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Savoie, en application de l'article L 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d'insolvabilité de [T] [W] [C], dit que l'artide L. 663-1 du code de commerce est applicable.
La greffière, Me. C. HOUZELOT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.