Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026003714
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
27/08/2026
RG : 2026 003714 - JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT C/ [M] [E]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Christophe DHERBECOURT et M. François BERGER juges, assistés de Me L. PIDOU, greffier associé.
Mme [E] [M] - [Adresse 1] [Localité 1] –
activité de formatrice esthétique a effectué le 21/07/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.
Mme [M] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant ce tribunal pour être entendue en ses observations avant que le tribunal ne statue conformément aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Mme [M] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 07/05/2026. Elle a déclaré rencontrer des difficultés financières personnelles engendrées suite à une séparation. Elle fait état de divers crédits à la consommation dont les mensualités demeurent impayées. Elle confirme à l'audience n'avoir aucune dette professionnelle pour son entreprise individuelle le 01/01/2026 qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, s'est positionné en faveur du renvoi devant la commission de surendettement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le tribunal relèvera que Mme [M] a la qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de
activité de formatrice esthétique
; que le tribunal de commerce est donc compétent pour examiner sa situation ;
Attendu que Mme [M] ne déclare que des dettes personnelles, à l'exclusion de tout passif professionnel; qu'il n'existe donc pas d'état de cessation des paiements, de sorte que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce ne sont pas remplies.
Qu'au cas d'espèce il ressort des documents produits l'impossibilité manifeste de Mme [M] de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ;
Qu'il échet de faire application des dispositions de l'article L681-3 qui énonce : « Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »
Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer Mme [M] recevable en sa demande et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement pour traitement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L681-1, L711-1 et L681-3 du code de commerce,
Vu l'avis du ministère public,
DIT
n'avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce,
RENVOIE
Mme [E] [M] devant la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
ORDONNE
la transmission sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie du jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier.
DIT ET JUGE
que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président
Jean-Marc RAULT
le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.