Demande de dissolution du groupement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/07523
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 633 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° / 2026 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023000133
APPELANTES
S.A.S. AGRICONOMIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 799 365 176,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S.U. PIECES MOINS CHERES - PRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 595 913,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,
Assistées de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,
INTIMÉS
Monsieur [C] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. NB INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 489 832 584,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1029,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Agriconomie, fondée en 2014, exerce une activité de « conception et exploitation d'une place de marché électronique, en particulier dans le domaine agricole, analyse de données, conseil et fourniture de services... ».
Le groupe [Q] comprenait initialement les sociétés AVL, NB Invest et NB Holding. La SARL NB Invest détenait l'intégralité des titres de la société NB Holding, laquelle détenait elle-même la totalité des titres de la SASU Pièces Moins Chères-Pro (PMC-Pro) qui a pour activité principale « la vente en ligne de pièces détachées d'origine et de pièces adaptables de matériels agricoles de divers fabricants » par le biais de son site internet www.piècesmoinschères.com.
Le 30 décembre 2016, la société NB Invest, qui a pour activité le négoce de matériel agricole et de tous véhicules, y compris pièces détachées, location, réparation, dirigée par M.[C] [Q], son unique associé, a cédé à la SAS Agriconomie l'intégralité des 60.000 titres de la société NB Holding, moyennant un prix de base fixé à 1.385.000 euros.
Le contrat de cession comporte une clause de non-concurrence d'une durée de 4 ans à compter de la signature dudit contrat.
La société Agriconomie a conclu, le 30 décembre 2016 avec M.[Q] un contrat de consultant qui prévoyait également une clause de non-concurrence et de non-débauchage pendant une durée d'un an suivant la fin du contrat.
Par acte du 27 novembre 2019, la société Agriconomie a fait assigner en référé la société NB Invest pour lui voir interdire la vente de pièces détachées et en réparation d'un préjudice résultant du non-respect de la clause de non-concurrence. Par ordonnance du 28 novembre 2019, confirmée par arrêt du 10 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Agriconomie et PMC-Pro de leurs demandes, faute pour elles d'avoir caractérisé le trouble qu'elles allèguaient.
Par acte du 24 février 2021, la SAS Agriconomie et la SASU PMC-Pro ont fait assigner la société NB Invest et M.[Q] devant le tribunal de commerce de Paris pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession.
Par un second acte du 24 février 2021, ces sociétés ont également fait assigner M.[Q] devant le tribunal judiciaire de Saumur pour non-respect de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de consultant. Le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
- joint les procédure enrôlées sous les n 2021011454 et 2022044972 sous le n° J2023000133;
- débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions;
- condamné solidairement la SAS Agriconomie et la SASU Pièces Moins Chères-Pro à payer 5.000 euros à M.[C] [Q] et 5.000 euros à la SARL NB Invest au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement la SAS Agriconomie et la SASU Pièces Moins Chères-Pro aux dépens de l'instance.
Le 20 avril 2023, les sociétés Agriconomie et Pièces Moins Chères-Pro ont relevé appel de ce jugement en intimant M.[C] [Q] et la SARL NB Invest.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SAS Agriconomie et la SASU Pièces Moins Chères-Pro (PMC Pro) demandent à la cour de:
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- y faisant droit, infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société NB Invest et M.[C] [Q] à payer la somme de 1.297.844,58 euros à la société Agriconomie en réparation de son préjudice au titre de ses investissements réalisés pour contrer la concurrence illicite de la société NB Invest et sa perte de chiffre d'affaires ;
- condamner in solidum la société NB Invest et M.[C] [Q] à payer la somme de 503.450,73 euros à la société PMC-Pro en réparation du préjudice subi au titre de sa perte de chiffre d' affaires ;
- condamner in solidum la société NB Invest et M.[C] [Q] au paiement de la somme de 200.000 euros à la société Agriconomie au titre de son préjudice moral ;
- condamner in solidum la société NB Invest et M.[C] [Q] au paiement de la somme de 200.000 euros à la société PMC-Pro au titre de son préjudice moral ;
- condamner M.[C] [Q] à rembourser à la société Agriconomie l'intégralité des échéances du contrat de consultant pour un montant total de 72.000 euros ;
- condamner la société NB Invest et M. [C] [Q] au paiement chacun de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M.[C] [Q] et la SARL NB Invest demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
- condamner chacune des appelantes à verser à la société NB Invest, d'une part, et à M.[Q], d'autre part, la somme de 20.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession
- Moyens des sociétés Agriconomie et PMC-Pro
Les sociétés appelantes soutiennent que M.[Q] et NB Invest n'ont pas respecté la clause de non concurrence prévue au contrat de cession. Elles font valoir que:
- les interdictions figurant dans la clause s'inscrivent dans l'activité de vente en ligne/exploitation d'une place de marché électronique de pièces détachées agricoles,
- NB Invest a violé l'interdiction de tirer profit d'un signe distinctif pouvant faire concurrence à l'activité des sociétés appelantes, en exploitant à son avantage le nom de domaine www.dirfac.fr, créé le 12 janvier 2017, et des marques, en exploitant ainsi directement un site internet destiné à la vente en ligne de pièces détachées agricoles, activité qui fait concurrence à l=activité des sociétés PMC-Pro ou Agriconomie,
- NB Invest utilise les marques et signes distinctifs sur son site de vente en ligne des sociétés de fabricants d'équipements ou de machines agricoles: Industrias [G], [K], Grecav, Pickett Equipment, [B] [T], Stark, [F], Claas, en procédant à la vente de produits de ces marques présents dans son catalogue en ligne et en bénéficiant de leur renommée,
- conformément à l'article 2.5 du contrat de cession, la clause doit être interprétée en faveur du créancier de l'obligation concernée et en l'espèce, l'obligation de ne pas tirer profit de signes distinctifs doit être interprétée dans le sens donné par les sociétés Agriconomie et PMC-Pro créancières de l'obligation de non-concurrence,
- M.[Q] a quant à lui manqué à son obligation de s'abstenir de prendre une participation dans le capital d'une société qui exerce ou a vocation à exercer une activité concurrente, annexe ou similaire à celle des sociétés Agriconomie et PMC-Pro, dans la mesure où il est associé unique de la société NB Invest qui est une société concurrente,
- il a également manqué à l'engagement pris de s'abstenir d'exercer un mandat social pour le compte d'une société ayant une activité concurrente, annexe ou similaire à celle des sociétés Agriconomie et PMC-pro, en étant dirigeant de la société NB Invest, la circonstance qu'il exerçait déjà ce mandat lorsqu'il a accepté la clause de non-concurrence est indifférente, et il aurait dû soit refuser d'adhérer à ladite clause, soit mettre fin à son mandat social,
- M.[Q] a violé son obligation de s'abstenir de tirer un quelconque profit de signes distinctifs pouvant faire concurrence à l'activité des sociétés appelantes, en tirant avantage du nom de domaine « dirfac.fr » et de plusieurs marques, dont la marque Stark Industries, désignant des pièces détachées agricoles, qu'il exploite par le biais du site « dirfac.fr » , qui entre en concurrence directe avec les sociétés Agriconomie et PMC-pro.
- Moyens de M. [Q] et de la société NB Invest
M.[Q] et la société NB Invest contestent toute violation de la clause de non concurrence. Ils exposent que:
- en vertu des principes de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre, les clauses de non-concurrence, qui viennent restreindre ces principes, sont d'interprétation stricte,
- seuls les comportements expressément visés par la clause sont interdits, et il n'est pas possible de les étendre, ni de procéder par assimilation ou analogie,
- la clause n'édicte aucune interdiction pour eux de mener des activités concurrentes, similaires ou annexes à celles des sociétés Agriconomie et PMC-Pro mais leur interdit uniquement, au regard de ces activités, d'adopter les six comportements visés par la clause,
- le seul fait d'exploiter un site internet visant des pièces détachées dans le domaine agricole et d'exploiter une place de marché électronique dédiée au secteur agricole permettant aux agriculteurs et distributeurs de s'approvisionner en ligne de matériels et produits, ne constitue pas une violation de la clause litigieuse, si aucun des six comportements mentionnés n'est caractérisé.
- lorsque la société Agriconomie a procédé à l'acquisition de la société PMC-Pro, elle connaissait l'activité de la société NB Invest et son intervention sur la vente de pièces détachées agricoles depuis 2006 et a convenu, lors de la cession, que la société NB Invest pourrait continuer à exercer son activité, dans la seule limite de ne pas adopter l'un des six comportements interdits par la clause.
- au moment de la cession, elles n'ont pas cherché à interdire à NB Invest de se positionner sur la vente en ligne de matériel agricole,
- s'agissant de l'exploitation du nom de domaine www.dirfac.fr, il ne saurait leur être reproché l'exploitation du site dans la mesure ou la clause de non-concurrence n'interdit pas à la société NB Invest d'exercer une activité agricole, y compris en ligne et que les sociétés appelantes ne peuvent interdire à la société NB Invest d'exploiter le moindre site internet dans le domaine agricole,
- l'utilisation du site www.dirfac.fr ne correspond pas à l'exploitation d'un signe distinctif en vue d'exercer une activité concurrente, similaire ou annexe à l'activité des appelantes, et les sociétés appelantes cherchent à étendre le champ d'application de la clause de non-concurrence à des comportements qu'elle ne vise pas,
- les constats d'huissier établis à la demande des appelants postérieurement au 31 décembre 2020 sont inopérants puisque la clause de non-concurrence n'avait vocation à s'appliquer au-delà de cette date; quant aux constats des mois d'octobre et novembre 2019, et de novembre 2020, ils ne rapportent pas la preuve d'une quelconque similarité des produits vendus sur le site exploité par la société NB Invest et sur celui exploité par la société PMC, de sorte qu'aucune concurrence n'est mise en évidence,
- l'activité principale de la société NB Invest est le négoce de matériel agricole, son intervention sur le marché des pièces détachées se fait dans le cadre du service après-vente pour les clients ayant acquis initialement son matériel et les produits commercialisés sont techniquement incompatibles avec ceux commercialisés par les sociétés Agriconomie et PMC-Pro,
- la clause litigieuse n'interdit pas de procéder à la vente de produits fabriqués par des tiers ayant déposé des marques,
- si aux termes de la clause M.[Q] ne peut « prendre » une participation dans une société concurrente, il ne lui est pas interdit de continuer à « détenir » une participation qu=il détenait déjà lors de la cession; il ne lui a jamais été demandé de céder sa participation au capital de la société NB Invest et d'en quitter la présidence,
- la marque Stark Industries a été cédée en 2014 par M.[Q] à la société Stark Industries, qui a été placée en liquidation judiciaire en 2015 et n'était donc pas détenue par M.[Q] à la date de la cession des titres de NB Holding.
Réponse de la cour
Le contrat de cession des titres de la société NB Holding, signé le 30 décembre 2016, par les sociétés NB Invest (le cédant) et Agriconomie (le cessionnaire), en présence de M.[C] [Q], stipule en son article 7.1 une clause de non-concurrence et de confidentialité ainsi libellée:
« A titre de condition essentielle et déterminante de l'engagement du Cessionnaire dans le cadre du Contrat, le Cédant et Monsieur [C] [Q], qui intervient au Contrat pour prendre cet engagement à titre personnel, s'interdisent, pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la date des présentes, aussi bien sur le territoire français que dans les autres pays de l'Union Européenne et dans les pays d'Afrique, et, sauf accord du Cessionnaire, à quelque titre que ce soit (notamment en qualité d'associé, de mandataire, de consultant, de conseil) directement ou indirectement et sans préjudice de toute activité au sein de la Société ou du groupe formé par la société AGRICONOMIE pour ce qui concerne Monsieur [C] [Q]:
- De prendre une participation même minoritaire, immédiate, à terme ou conditionnelle, directe ou par personne interposée, dans le capital d'une société nouvelle ou existante qui exercerait ou aurait vocation à exercer une activité concurrente, similaire ou annexe à l'Activité ou à l'Activité du Cessionnaire;
- D'occuper une fonction quelconque, que ce soit en vertu d'un contrat de travail, d'un mandat social ou d'un contrat de consultant ou de prêter ses services ou conseils sous quelque forme que ce soit, à titre rémunéré ou non, pour le compte d'une personne physique ou morale ou entité autre que la Société ayant une activité concurrente, similaire ou annexe à l'Activité ou à l'Activité du Cessionnaire;
- De divulguer ou utiliser pour son profit ou communiquer à un tiers une information confidentielle relative à la Société, notamment concernant ses bases de données, ses méthodes commerciales, ses produits et services, ses résultats, son savoir-faire, ses équipes, ses fournisseurs, ses clients ou leur situation financière;
- De réserver, déposer, détenir, utiliser, exploiter, mettre à la disposition d'un tiers et, plus généralement, tirer un quelconque profit de signes distinctifs (notamment des marques et des noms de domaine) pouvant faire concurrence à l'Activité ou à l'Activité du Cessionnaire;
- De solliciter ou engager, directement ou indirectement, tout salarié ou mandataire social actuel de la Société en vue de bénéficier de ses services, que ce soit au titre d'un contrat de travail, d'un contrat de prestations de services, d'un mandat social ou de toute autre forme de collaboration professionnelle;
- De solliciter l'un quelconque des clients et/ou fournisseurs avec lesquels la Société a entretenu ou entretient des relations commerciales ou techniques en vue d=exercer une activité concurrente, similaire ou annexe à l'Activité ou à l'Activité du Cessionnaire.
Il est précisé, en tant que de besoin, que l' « Activité » est celle définie au point 1) du Préambule.
Il est précisé, en tant que de besoin, que l' « Activité du Cessionnaire » est celle définie au point 5) du Préambule.@ [en gras dans le texte].
Le préambule stipule que:
(1) l'Activité de la société Pièces moins chères Pro, désignée comme étant « la Société » a pour activité principale: « La vente en ligne de pièces détachées d'origine et de pièces adaptables de matériels agricoles de divers fabricants, au travers du site www.piecesmoinscheres.com.».
(5) l'Activité du Cessionnaire, la société Agriconomie, consiste à exploiter « une place de marché électronique dédiée au secteur agricole, permettant aux agriculteurs et distributeurs de s'approvisionner en ligne en intrans, engrais, phytosanitaires, semences, GNR, fuel, pièces détachées, outillage d'atelier, matériel d'élevage et nutrition animale et petit matériel agricole, accessible au travers du site www.agriconomie.com. »
Aux termes du second alinéa de l'article 2.5 du contrat de cession « Par dérogation aux articles 1602 et 1190 du Code civil, les Parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation du présent contrat, celui-ci sera interprété en faveur du créancier de l'obligation concernée.»
La licéité de la clause de non concurrence n'est pas discutée seules l'étant les violations alléguées.
1) S'agissant des violations imputées à NB Invest
Les appelants invoquent la violation de l'interdiction de tirer un quelconque profit des signes distinctifs pouvant faire concurrence à l'activité de PMC-Pro ou d'Agriconomie, ainsi que de l'engagement de non-sollicitation de clients et de fournisseurs de PMC-Pro et d'Agriconomie en vue d'exercer une activité concurrente.
La société NB Invest, dont M.[Q] est le gérant et l'unique associé, a pour activité principale, selon l'extrait Kbis à jour au 15 octobre 2024, le négoce de matériel agricole et de tous véhicules de toute nature- négoce de pièces détachées et accessoires relatifs- location réparation de ces véhicules- toutes prestations liées aux activités ci-dessus de courtage au commissionnement et à toute activité connexe ou complémentaire.
Selon son extrait Kbis, elle a débuté son activité en avril 2006, de sorte qu'elle avait près de 10 ans d'existence à la date de la cession des titres de NB Holding et ne peut donc être considérée comme étant nouvelle.Elle intervenait ainsi, dès avant la cession, sur le marché de la vente de matériels agricoles comme les sociétés appelantes.
L'existence de la société NB Invest, tout comme le fait que M.[Q] en était le gérant à la date de la cession, étaient parfaitement connus de la société Agriconomie puisque NB Invest était la cédante des titres et qu'elle apparait dans l'acte de cession comme étant représentée par son gérant M.[C] [Q].
Il ressort des pièces aux débats que postérieurement à la cession, la société NB Invest a créé un site internet « www.dirfac.fr » . Les parties ne s'accordent pas sur la date de mise en service de ce site. En effet, s'il ressort de la fiche Whois, que le nom de domaine
« difarc.fr » a été édité et déposé par la SARL NB Invest le 12 janvier 2017 auprès du site d'hégergement OVH, soit juste après la cession, les intimés soutiennent que le dépôt d'un nom de domaine n'implique pas une mise en ligne immédiate et qu'en l'occurrence le site internet www.dirfac.fr n'a été mis en ligne qu'au cours de l'été 2019. Ils produisent en ce sens des mails de la société OVH félicitant NB Invest pour la création du domaine dirfac.fr et lui précisant qu'elle pouvait dès maintenant lui associer un hébergement à choisir parmi différentes propositions. Ces mails successifs sont en date des 3 juillet 2018, 7 août 2018 et 3 juillet 2019. Les constats d'huissier que la société Agriconomie a fait établir ne remontant qu'au 2 octobre 2019, il n'est pas rapporté la preuve que ce site internet litigieux a fonctionné avant l'été 2019. Il n'en demeure pas moins, qu'il a été ouvert pendant le délai de 4 ans au cours duquel la clause de non concurrence était en vigueur, de sorte qu'il convient de rechercher s'il caractérise ou non une violation de la clause de non concurrence.
Le dépôt et la détention du nom de domaine « dirfac.fr » ne se confond pas avec les noms des sites internet de PMC-Pro et d'Agriconomie et il n'est pas démontré que le nom de domaine dirfac.fr ferait, en lui-même, concurrence aux sites internet de PMC-Pro et d'Agriconomie respectivement dénommés:
www.piecesmoinscheres.com et www.agriconomie.com.
Il reste à rechercher si l'exploitation, qui peut être faite de ce site internet, est susceptible de caractériser une violation de la clause de non concurrence, étant relevé que la régle d'interprétation générale de la convention prévue à l'article 2.5 sus visé, au profit des créanciers de l'obligation concernée, ici Agriconomie et PMC-Pro, ne s'applique qu'en cas de difficulté d'interprétation, et ne saurait avoir pour effet de permettre d'étendre une clause de non concurrence en dehors des strictes interdictions qu'elle énumère, dès lors qu'une telle clause restreint la liberté du travail et d'entreprendre.
La clause de non concurrence ne comporte pas de dispositions mentionnant NB Invest, alors que le marché sur lequel elle intervenait avant la cession (matériels agricoles) était potentiellement similaire à celui de PMC-Pro et Agriconomie et qu'il n'est pas établi que NB Invest aurait modifié son secteur d'activité après la cession, le seul élément nouveau à compter de 2019 étant la mise en service de son site internet lui permettant de procéder à des ventes en ligne.
Les sociétés appelantes versent aux débats plusieurs constats d'huissier en vue de démontrer la similitude de références vendues sur leurs sites respectifs. Ainsi que le relève les intimés les constats postérieurs au 31 décembre 2020 sont inopérants puisque la clause de non concurrence d'une durée de quatre ans ne s'appliquait plus après le 31 décembre 2020.
Les constats d'huissier des 2 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 26 novembre 2019, comparent les produits proposés à la vente sur les sites internet des sociétés PMC-Pro, Agriconomie et sur le site difrac.fr. Il ressort de ces constats qu'un nombre significatif d'articles vendus sous les mêmes marques de fournisseurs se retrouvent sur chacun des sites.
Cependant, il importe de relever que l'exploitation sur le site « difarc.fr », pour partie, de mêmes marques que sur les sites de PMC-Pro ou Agriconomie, ne concerne pas des marques que NB Invest aurait cédées à Agriconomie, mais des marques de fournisseurs sous les dénominations sociales Industrias [G], [K], Grecav, Pickett Equipment et [B] [T], c'est à dire des marques appartenant à des tiers. Or, il n=est pas démontré que NB Invest ne commercialisait pas déjà de telles marques avant la cession des titres de NB Holding, et qu'elle aurait sollicité des fournisseurs avec lesquels la société PMC-Pro entretenait des relations commerciales ou techniques en vue d'exercer une activité concurrente, similaire ou annexe aux activités de PMC-Pro et Agriconomie.
Ainsi, dès lors que la clause de non concurrence ne comporte pas d'interdiction pour NB Invest de poursuivre son activité qui était connue du cessionnaire, les sociétés appelantes échouent à démontrer que l'ouverture d'un site internet pour l'exercice de son activité caractérise une violation de la clause de non concurrence par cette dernière.
2) S'agissant des violations imputées à M.[Q]
Il est reproché à M.[Q] d'avoir contrevenu à l'article 7.1 du contrat de cession (i et ii) en ce qu'il est associé unique et dirigeant de NB Invest, (iii) en ce qu'il tire à ce titre indirectement profit du nom de domaine dirfac.fr et de plusieurs marques, (iv) en ce qu'il exploite via ce site la marque commerciale Stark Industries dont il est titulaire en concurrence avec l'activité de PMC-Pro et d'Agriconomie.
- (i et ii) la clause de non concurrence interdit à M.[Q] de « prendre une participation » même minoritaire, immédiate, à terme ou conditionnelle, directe ou par personne interposée, « dans le capital d'une société nouvelle ou existante » qui exercerait ou aurait vocation à exercer une activité concurrente ou similaire à PMC-Pro ou Agriconomie. Il est constant que M.[Q] était déjà associé unique de NB Invest à la date de la cession, il n'a donc aucunement « pris » une participation dans cette société après avoir accepté la clause de non concurrence, mais s'est uniquement maintenu en tant qu'associé de NB Invest. La clause de non concurrence ne comporte pas d'interdiction quant aux participations existantes et connues antérieurement à la cession. Si tel avait été le cas, il aurait été acté l'engagement de M.[Q] de renoncer à la détention du capital social de NB Invest. Les termes « d'une société nouvelle ou existante » ne peuvent être dissociés du début de la phrase qui vise la prise de participation et non le maintien d'une participation. Ils s'entendent donc, à défaut de toute renonciation à une situation antérieurement acquise, d'une prise de participation dans une société qui existerait à la date de la cession, ce qui ne correspond pas à la situation objet du litige. Aucune violation de la clause de non concurrence n'est dès lors caractérisée de ce chef.
Il en va de même s'agissant du mandat de gérant de la société NB Invest, dès lors que cette situation existait, était parfaitement connue du cessionnaire à la date de la cession et n'a donné lieu à aucune interdiction ciblée.
- (iii) S'agissant de la violation alléguée à raison du profit tiré des marques, il vient d'être exposé que les sociétés appelantes ne démontraient pas que NB Invest avait fait une utilisation nouvelle sur son site internet des marques de produits que vendaient avant la cession PMC-Pro.
- (iv) La fiche INPI relative à la marque française et au logo « Stark Industries » enregistrée à l'INPI de [Localité 6] le 18 août 2011 dans la classe 7 Machines agricoles, a été déposée par la SARL AVL Import Export. Sa propriété a été transmise à M.[Q] le 7 mars 2014 et cédée le 26 mars 2014 à la société Stark Industries, société qui était spécialisée dans le commerce en gros de matériel agricole et dont M.[Q] a été le dirigeant. Toutefois, il ressort des pièces produites par les intimés que la société Stark Industries a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015, soit un an avant la cession des titres de NB Holding en décembre 2016. La cour ne disposant pas d'élément sur le sort réservé à la marque « Stark Industries » dans le cadre de la liquidation, les appelantes manquent à établir que M.[Q] exploite dans le cadre de la société NB Invest ou d'une autre entité ladite marque. Il n'est pas allégué qu'il détenait, directement ou indirectement à la date de la cession ou au cours des 4 années d'application de la clause de non concurrence une autre marque de produits commercialisés sur le site. Les autres marques, vendues sur le site www.difarc.fr, sont celles de fournisseurs et non celles de M.[Q]. Rien ne démontre que M.[Q] via NB Invest ne travaillait pas déjà avec ces marques de fournisseurs avant la cession, et qu'il aurait sollicité ultérieurement, lors de l'ouverture du site internet, des fournisseurs de PMC-Pro ou d'Agriconomie avec lesquels il ne travaillait pas jusqu'alors.
En conséquence, les appelantes manquent à établir que la société NB Invest et/ou M.[Q] ont violé la clause de non concurrence figurant dans le contrat de cession.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés PMC-Pro et Agriconomie de ce chef.
- Sur la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de consultant
-Moyens des sociétés Agriconomie et PMC-pro
Agriconomie et PMC-Pro soutiennent que M.[Q] a violé à plusieurs titres l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat de consultant, d'une part, au regard de l'activité de NB Invest sur le site internet difarc.fr, d'autre part en ce qu'en tant qu'associé unique et président de NB Invest il n'a pas respecté son engagement de s'abstenir de prendre une participation supérieure à 25% ou d'exercer un mandat social dans une société ayant une société exerçant une activité directement concurrente de celle des sociétés Agriconomie et PMC-Pro.
- Moyens de M.[Q] et de la société NB Invest
M.[C] [Q] et la société NB Invest contestent toute violation de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de consultant, arguant d'une part qu'il n'est aucunement démontré que le site www.difarc.fr exploite une activité concurrente ou similaire à celle de PMC-Pro, d'autre part, qu'il ne peut être reproché à M.[Q] d'être dirigeant et associé de NB Invest, dès lors qu'il occupait ces fonctions avant la cession et qu'il ne lui a pas été demandé de renoncer à ce poste dont le cessionnaire avait connaissance.
Réponse de la cour
Concomitamment à la cession, Agriconomie a conclu avec M.[Q] un contrat de consultant d'une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, rémunéré, qui comporte en son article 7 une clause de non-concurrence et de non-débauchage ainsi libellée:
« Le Prestataire [M.[Q]] s'engage vis-à-vis du Client [la société Agriconomie], pendant la durée du Contrat et pendant une période de douze (12) mois suivant la date de fin du Contrat, à ne pas entreprendre ou mener, directement ou indirectement, une activité concurrente ou similaire à celle de la Société [la société PMC-pro] et, notamment, à ne pas occuper dans les pays de l'Union Européenne ou d'Afrique, un poste de mandataire social, dirigeant, salarié ou consultant, ainsi qu'à ne pas détenir, directement ou indirectement, une participation en capital supérieure à 25% du capital (ou autre intérêt équivalent quelconque) dans une société exerçant une activité concurrente ou similaire à l'activité de la Société.
Le Prestataire s'engage, par ailleurs, à ne pas solliciter ou démarcher, directement ou indirectement, les salariés, dirigeants, clients ou fournisseurs et partenaires de la Société ou du Client aux fins de les inciter à quitter la Société ou le Client ou à s'en détourner.
Les Parties conviennent que la rémunération du présent engagement de non-concurrence et de non sollicitation du personnel est comprise dans la rémunération forfaitaire telle que prévue à l'article 3 du Contrat.
La clause de non concurrence figurant dans le contrat de consultant a été établie concomitamment à celle mentionnée dans le contrat de cession. Ces deux clauses ne peuvent avoir des portées différentes quant à la prise en compte de la situation de mandataire social et d'associé de M.[Q], qui existait lors de la cession. A défaut pour la clause de prévoir un engagement spécifique imposant à M.[Q] de renoncer à son mandat de gérant et à la détention du capital social de la société NB Invest, et, pour les sociétés appelantes, d'établir que l'intéressé a entrepris de nouvelles activités autres que celles existantes, il n'est pas caractérisé de violation de la clause de non concurrence.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés PMC-Pro et Agriconomie de leurs demandes de ce chef.
-Sur les demandes de dommages et intérêts
Les sociétés Agriconomie et PMC-Pro n'ayant pas démontré une violation des clauses de non concurrence figurant dans le contrat de cession et dans le contrat de consultant, ne peuvent qu'être déboutées de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la violation desdites clauses.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Agriconomie et PMC-Pro de leurs demandes de dommages et intérêts.
- Sur la demande de remboursement au titre du contrat de consultant
- Moyens des parties
La société Agriconomie demande à la cour de condamner M.[Q] à lui rembourser la somme de 72.000 euros HT qu'il a perçue au titre du contrat de consultant, arguant qu'il n'a pas respecté son engagement de non-concurrence et n'a donc pas exécuté de bonne foi le contrat.
M.[Q], qui conteste toute violation de la clause de non concurrence, s'oppose à cette demande.
Réponse de la cour
Aucune violation de la clause de non concurrence n'ayant été démontrée, la demande de remboursement de la rémunération versée à M.[Q] en exécution du contrat de consultant n'est pas fondée. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société Agriconomie de cette demande.
- Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge des sociétés Agriconomie et PMC-Pro, en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros à M.[Q] et une indemnité de 5.000 euros à la société NB Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, les sociétés Agriconomie et PMC-Pro seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, et déboutées de leur demande en paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas d'ajouter aux indemnités procédurales déjà allouées en première instance, une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DISPOSITIF
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Agriconomie et la société PMC-Pro aux dépens d'appel,
Déboute toutes les parties de leur demande en paiement d'une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Pour la présidente empêchée,
Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 23/07523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.