Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03718
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET D'IRRECEVABILITÉ
DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03718 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2025 rendu par le tribunal justice de PARIS - RG n° 19/03042
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procedure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Madame [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; jugé que Madame [R] [Y] née le 29 décembre 1957 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 14 février 2025 et les conclusions notifiées le 10 mai 2025 par Madame [R] [Y] qui demande à la cour de dire le present appel recevable, infirmer le jugement du 09 javier 2025 en ce qu'il a débouté Madame [R] [Y] de son action déclaratoire de nationalité française au motif qu'elle n'aurait pas rapporté la prevue de l'état civil fiable de sa mère au sens de l'article 36 du prototcole judiciaire du 28 août 1962 et 47 du code civil, ordonné une main levée de l'acte de naissance de la demanderesse et de l'ordonnance rectificative querélée et statant à nouveau, dire que Madame [R] [Y] est française, la juger et la déclarer française, ordonné la mention prevue par l'article 28 du code civil.
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procedure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procedure civile, confirmer confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, débouté Madame [R] [Y] de sa demande de levée d'acte, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condemner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026 ;
Vu le bulletin d'avis de fixation du 4 novembre 2025 transmis par le RPVA sollicitant la transmission du timbre à 225 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;
La procédure d'appel de Mme Madame [R] [Y] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.
L'intéressée ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelant sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré la mention de l'obligation du paiement de timbre figurant sur l'avis de fixation du 04 novembre 2025 ;
Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de Mme Madame [R] [Y] irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 28Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1043Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 62Code de procédure civile
- Article 62-5Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 963Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/03718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.