Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06192
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06192 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4L5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/0197
APPELANTE :
Madame [L] [G] [W]
Chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES :
Etablissement [1]
[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [2]
Chez [3] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026,en audience publique, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Audrey NICLOUX
Le délibéré initialement prévu le 23 JUIN 2026 été prorogé au 15 SEPTEMBRE 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [L] [G] [W] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 juillet 2025, la même commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 60,33 €.
A la suite de la contestation formée par le [5] à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 26 novembre 2025, a principalement :
* déclaré recevable le recours en contestation du [5] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant [L] [G] [W] ;
* fixe au passif de [L] [G] [W] la créance du [5] référencée 81671783538 à hauteur de 7 572,62 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
* dit que les autres dettes de la débitrice, arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'l'Hérault ;
* prononce le rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois au taux ramené à 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, en deux paliers, le premier augmenté de l'économie de la débitrice d'un montant de 5000 euros et les 17 suivants correspondant à sa mensualité de remboursement, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif suivant ;
* ordonné le déblocage de l'économie de Mme [L] [G] [W] pour un montant de 5000 euros à utiliser en remboursement du premier palier ;
* dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à [L] [G] [W] par lettre recommandée sans retour de l'accusé réception..
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 18 décembre suivant, [L] [G] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la cour à l'audience du 12 mai 2026.
A cette audience, [L] [G] [W], comparante en personne, demande à la cour de réduire les mensualités de remboursement fixées par le premier juge à 487, 28 €, son contrat de travail ayant cessé le 20 décembre 2025 et ses ressources ayant diminué à la somme de 963, 90 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi dans la mesure où elle n'a pas retrouvé un emploi.
Elle conteste également le déblocage ordonné par le premier juge de la somme de 5000 € dont elle ne dispose plus à ce jour pour avoir dû se racheter postérieurement au jugement dont appel un nouveau véhicule indispensable pour retrouver un emploi et pour avoir dû rembourser d'autres créanciers non inclus dans le plan.
Elle demande également à la cour d'évaluer le montant de la créance [4] à la somme de 70 € au lieu de 734 € retenu par le premier juge et celui du [6] à la somme de 351, 56 € au lieu de 400 €.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Mme [L] [G] [W], invitée par la présente cour à produire des justificatifs de l'utilisation de la somme de 5000 € et du montant invoqué des créances des sociétés [4] et [6], a adressé des pièces justificatives par envoi reçu en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, a évalué la situation financière de la débitrice de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1900 € au titre d'un emploi salarié en CDI
- 113, 11 € au titre d'une prime d'activité
Soit un total de 2013, 11 €
* Charges mensuelles :
- 632 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour une personne
- 400 € au titre des frais de participation à ses frais d'hébergement chez une personne tierce
Soit un total de 1032 €.
Le premier juge a ainsi relevé une capacité de remboursement mensuel de 487, 28 € permettant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 18 mois au taux réduit de 0 %, l'affectation d'une somme de 5000 € au titre d'économies faites par la débitrice lui permettant cependant d'effectuer un premier versement réparti entre ses trois créanciers à hauteur de 2500 € pour la société [1], de 734,28 € et de 1853 € pour la société [4] au titre de ses deux créances respectives et de 400 € pour la [7].
En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par [L] [G] [W] que sa situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 963, 90 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi selon justificatif du 4 mai 2026
* Charges mensuelles :
- 652 euros au titre du forfait de base réactualisé en mars 2026 (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour une personne
Mme [G] [W] ne justifie pas qu'elle participe à ses frais d'hébergement à hauteur de 400 € par mois comme auparavant.
Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d'une diminution de ses ressources de sorte que la débitrice ne dispose plus désormais que d'une capacité de remboursement effective de 311, 90 euros. Cette capacité de remboursement excède cependant le montant du maximum légal de remboursement fixé à 101, 18 euros selon le barême des saisies des rémunérations.
Cette situation financière implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 101, 18 €.
Par ailleurs, s'agissant du montant des créances des sociétés [4] et [6], si Mme [G] [W] justifie par un courrier de [6] [8] que sa créance s'élève à 351, 56 au 25 avril 2026 et non à 400 € comme retenu par le premier juge, elle ne produit aucune pièce de nature à contredire le montant de la créance de la société [4] référencée n° 8 936 000 088 881 00 à 734, 28€.
Enfin, s'agissant du déblocage de la somme de 5000 € à affecter à ses trois créanciers, Mme [G] [W], bien qu'ayant été invitée à la faire, ne justifie pas de l'utilisation de cette somme. Elle se contente, en effet, de produire des avis de retraits bancaires ou de virements effectués entre le 17 décembre 2014 et le 11 février 2026 au profit d'un organisme [9] ou de particuliers dont on comprend qu'il s'agirait de créanciers que la débitrice n'a pas déclaré pour être intégré au plan de surendettement et dont le paiement ne saurait primer sur des créances déclarées dans le cadre d'une procédure de surendettement. Ces justificatifs ne permettent en tous les cas ni de déterminer quelle a été l'utilisation exacte de cette somme, la débitrice à l'audience ayant évoqué l'achat d'un nouveau véhicule, achat non justifié cependant, ni de connaître le solde exact de ses comptes et donc de déterminer si Mme [G] [W] a toujours à sa disposition tout ou partie de ces économies. En revanche, le montant réparti par le premier juge est supérieur à 5000 €, de sorte qu'il y a lieu de rectifier les sommes à répartir selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes à 487, 28 €, en ce qu'il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 18 mois et en ce qu'il a fixé la montant de la créance de la [7] à 400 €.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation de :
- fixer la créance de la [7] à 351,56 €,
- fixer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 101, 18 €,
- de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 101 € sur une durée de 84 mois, en en seul palier de remboursement et après affectation d'une somme de 5000 € à répartir entre les créanciers selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* arrêté le montant de la créance de la [7] à
400 € ;
* prononcé le rééchelonnement des dettes de Mme [L] [G] [W] sur une durée de 18 mois en retenant une mensualité de remboursement de 487, 28 € ;
Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et pour une meilleure compréhension,
* arrête le montant de la créance de la [7] à 351,56 € ;
* fixe la part des ressources mensuelles de Mme [L] [G] [W] à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 101, 18 € ;
* réduit le taux d'intérêt pendant la durée de rééchelonnement à 0 % ;
* dit que le réglement de ses dettes devra s'effectuer :
'' par un premier versement de 5000 € au bénéfice des trois créanciers selon la répartition suivante :
- CA [10] : 2061,16 € sur une créance de 7 572, 62 €, soit un reliquat de 5511, 46 €
- [4] (8 936 000 088 881 00) : 734, 28 € sur une créance de 734, 28 €, soit un reliquat de 0 €
- [4] (28 972 001 783 321 00) : 1853 € sur une créance de 4934, 15 €, soit un reliquat de 3 081, 15 €
- [7] : 351, 56 € sur une créance de 351, 56 €, soit un reliquat de 0 €.
'' par le rééchelonnement du reliquat de ses dettes après l'affectation précitée sur une durée de 84 mois, en un seul palier de remboursement par le versement d'une mensualité maximale de 101, 18 € selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/06192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.