Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06316
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06316 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4UC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG 25/102
APPELANTE :
Madame [P] [E]
née le 29 Septembre 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
INTIMES :
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Août 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [3]
Chez [Localité 8] contentieux
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026,en audience publique, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Audrey NICLOUX
Le délibéré initialement prévu le 23 JUIN 2026 été prorogé au 15 SEPTEMBRE 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [Z] [E] et [P] [R] épouse [E] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, décision confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en date du 23 janvier 2025.
Le 22 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 44 mois, au taux de 3, 71 % et a recommandé l'effacement partiel de certaines de leurs dettes, la mensualité de remboursement étant retenue à hauteur de 575 €.
Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 11 décembre 2025, a :
- déclaré recevable le recours présenté par M. [Z] [E] et Mme [P] [R] épouse [E] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 22 avril 2025
- adopté les mesures imposées qui seront annexées à la présente décision
- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de février 2026
- constaté l'absence de dépens
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandés avec demande d'avis de réception.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 26 décembre suivant, Mme [P] [R] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience du 12 mai 2026, Mme [P] [R] épouse [E], comparante en personne, demande oralement à la cour de réduire les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement en raison du décès de son époux survenu le 20 octobre 2025 ne lui permettant plus de les honorer du fait de la diminution des ses revenus qui s'élèvent à 1864 € par mois pour des charges fixes évaluées à 1072 €, hors forfait de base. Elle ajoute devoir déménager à [Localité 11] à compter de septembre 2026 pour se rapprocher de sa fille.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte du certificat de décès communiqué par Mme [E] que son époux est décédé le 20 octobre 2025, ce décès étant survenu au cours du délibéré du jugement dont appel et n'ayant pas été porté à la connaissance du premier juge.
Mme [E] justifie par les pièces versées aux débats que sa situation personnelle et financière s'est donc modifiée de manière notable depuis la date du jugement entrepris qui a tenu compte pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de l'ensemble des ressources du foyer incluant celles de son époux à hauteur de 2474 € par mois pour des charges mensuelles de 1899 € alors qu'elle ne perçoit plus que 1864 € à titre de retraites diverses (dont la pension de reversion de son époux) pour les charges mesuelles évaluées de la manière suivante:
- 766 € au titre du loyer
- 652 euros au titre du forfait de base 2026 pour une personne
- 145 euros au titre du forfait habitation 2026 pour une personne
- 123 euros au titre du chauffage 2026 pour une personne
- 97 euros au titre de la mutuelle
Soit un total de 1783 euros, qu'elle supporte désormais seule.
Elle ne dispose donc plus que d'une capacité de remboursement de 81 euros,cette capacité de remboursement n'excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 381, 04 euros selon le barême des saisies des rémunérations.
Cette situation financière implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 81 €.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 575€ et en ce qu'il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 44 mois au taux maximum de 3, 71 %.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation de fixer la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 81 € et de prévoir que le réglement de celles-ci sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 81 € sur une durée de 84 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Satuant à nouveau ,
Dit que la situation de [P] [R] épouse [E] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de :
- fixer la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 81 €
- rééchelonner les dettes sur la durée de 84 mois
- réduire le taux d'intérêt pendant la durée de rééchelonnement au taux de 0 % ;
Fixe, en conséquence, le réaménagement de l'ensemble de ses dettes conformément au tableau annexé au présent arrêt ;
Dit que les mesures entreront en vigueur à compter du 10 du mois suivant le mois de notification du présent arrêt ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-11Code de la consommation
- Article L. 733-3Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 733-8Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 906-5Code de procédure civile
- Article 914-5Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/06316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.