Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00139
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

15/09/2026 ORDONNANCE DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R139

ENTRE : * La SARL GRC AUTO Numéro SIREN : 889090817 471 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MALLON Julien - SCP BONIFACE & ASSOCIES Case n° [Adresse 3] SAINT-ETIENNE Maître [P] [Adresse 4] STRASBOURG

ET * LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [B] [Z] - SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 6] * La SAS [I] FRANCE Numéro SIREN : 668502966 [Adresse 7]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [K] [Y] [Adresse 8] Maître [N] Catherine - SELARL JURISQUES [Adresse 9]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société GRC AUTO qui exerce une activité de diagnostic et de réparation automobile, a commandé le 26 octobre 2022 à la société [I] FRANCE un ensemble de matériel de diagnostic automobile et services pour un montant de 11 013 € TTC. Elle a signé le même jour un contrat de location sur 48 mois avec la société LOCAM pour un loyer mensuel de 284,59 € TTC.

La société GRC AUTO a indiqué à la société [I] FRANCE l'existence de pannes et de dysfonctionnements du matériel à partir de mai 2023.

Le 18 juin 2025 l'ordinateur (une tablette) a été confié par la société GRC AUTO aux services de réparation de la société [I] FRANCE qui envoyait le 20 juin 2025 une nouvelle tablette dans l'attente de la réparation.

Le 17 septembre 2025, la société GRC AUTO

via

son assistance juridique ALLIANZ a envoyé une mise en demeure à la société [I] FRANCE demandant de lui communiquer des informations sur la prise en charge et la réparation du matériel et la date d'entrée du matériel dans les locaux de la société [I] FRANCE.

En réponse par courrier du 23 septembre 2025 la société [I] répondait que « nous avons bien été notifié d'un problème sur le matériel loué par la société GRC AUTO et l'avons repris pour analyse. Un matériel de prêt a été confié dans l'intervalle. Les données n'ont pas été perdues et le client n'a pas subi de préjudice, une solution lui ayant été proposée et acceptée ».

La société GRC AUTO indique que la tablette transmise par la société [I] en remplacement n'est pas équivalente à celle louée car d'une version antérieure, et ne lui aurait pas permis d'utiliser l'ensemble du matériel de diagnostic correctement. Cette affirmation est contestée par la société [I] FRANCE dans ses écritures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2026 de son conseil, la société GRC AUTO a mis en demeure les sociétés [I] FRANCE et LOCAM de lui retourner le matériel indûment conservé et qui n'a pas été réparé et de l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 50 000 €, outre ses frais de conseil à hauteur de 1 000 €.

Par lettre du 31 mars 2026, la société [I] indiquait que « l'ordinateur de diagnostic W037150398 est à disposition pour procéder à toutes expertises contradictoires concernant les dommages allégués ».

Par acte séparés de commissaire de justice en date des 22 et du 28 avril 2026 la société GRC AUTO a assigné en référé respectivement la société [I] et la société LOCAM, par devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, aux fins d'organiser une expertise judiciaire technique et financière statuant en référé.

C'est en l'état que se présente l'affaire qui a été enrôlée sous le numéro 2026R00139 et plaidée lors de l'audience du 28 juillet 2026.

La société GRC AUTO demande à Madame la Présidente du Tribunal de

1- Sur la demande d'expertise technique et financière

ORDONNER une expertise au contradictoire des sociétés [I] et LOCAM, et DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec pour mission :

de se rendre sur les lieux où le PC de diagnostic VL est entreposé, à savoir, à la connaissance du requérant, au sein de la société [I] FRANCE sise à [Localité 3];

Aspects techniques :

de vérifier la présence des désordres invoqués par la partie requérante, les décrire,

d'en rechercher les causes,

de se prononcer sur leur antériorité ou non au contrat conclu le 26 octobre 2022,

dire s'il est atteint d'un vice caché,

dire si le PC est non-conforme au contrat conclu,

de solliciter la communication de toutes pièces utiles,

de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,

de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues,

Aspects financiers :

de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis,

de relever tous éléments techniques et de fait utiles à l'évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de réparation,

examiner le préjudice financier subi par la société GRC AUTO, au besoin avec l'aide d'un sapiteur,

Aspects divers :

d'établir un pré-rapport et accorder aux parties un délai de trois semaines pour formuler des dires,

de répondre à tous les dires des parties,

de dire et juger qu'il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés;

DONNER ACTE de ce que la société [I] FRANCE ne s'oppose pas à la demande d'expertise financière ;

STATUER ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise ;

2- Sur la demande de provision

CONDAMNER la société [I] FRANCE à verser à la société GRC AUTO une somme provisionnelle de 50 000 €;

CONDAMNER la société [I] FRANCE à verser à la société GRC AUTO la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de sa résistance abusive ;

CONDAMNER la société [I] FRANCE à verser à la société GRC AUTO une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [I] FRANCE aux entiers frais et dépens.

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

La société [I] FRANCE demande à Madame la Présidente du Tribunal de

Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile ;

REJETER la demande d'expertise technique formulée par la société GRC AUTO sur l'ordinateur vendu ;

AUTORISER la société [I] FRANCE à livrer à la société GRC AUTO un ordinateur neuf équivalent (et même de génération supérieure) en remplacement de l'ordinateur actuellement en possession de la société GRC AUTO ;

DIRE ET JUGER que la société [I] FRANCE émet les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert financier ; * DIRE ET JUGER que l'expert, s'il était désigné, devra :

Déterminer s'il existe une perte de chiffre d'affaires par rapport aux trois années antérieures;

Vérifier qu'il existe un lien direct et certain entre cette éventuelle perte de chiffre d'affaires et le fait que la configuration de l'ordinateur livré en juin 2025 : GEN [Cadastre 1] serait

moins performant que celui vendu, le GEN 43, au besoin se faire assister d'un sapiteur informaticien pour connaitre de cette question ;

Dire que cette vérification concernera l'activité de la société GRC AUTO entre le 22 juin 2025 et la date de livraison du nouveau matériel GEN 47 ; * DIRE ET JUGER que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; * REJETER les demandes de provision de 50 000 € et de 2 000 E formulées par la société GRC AUTO, l'obligation dont elle se prévaut étant sérieusement contestable ;

REJETER la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVER les dépens ;

JUGER que la société [I] FRANCE n'a commis aucune contradiction procédurale de nature à fonder une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et REJETER ce moyen.

La société LOCAM n'a pas conclu mais a formulé lors de l'audience de plaidoirie les protestations et réserves d'usage quant à l'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu les dernières conclusions de la société GRC AUTO reçues au greffe le 28 juillet 2026 ; Vu les dernières conclusions de la société [I] FRANCE reçues au greffe le 28 juillet 2026 ; Vu l'audience des plaidoiries du 28 juillet 2026 ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;

1- Sur la demande d'expertise technique

Au vu de l'article 145 du code de procédure civile qui subordonne l'octroi d'une mesure d'instruction avant tout procès à la démonstration d'un motif légitime, à savoir qu'il existe un intérêt à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige éventuel.

Le Tribunal constate que l'ordinateur modèle GEN 43 objet du litige a été retourné le 18 juin 2025 et remplacé par un ordinateur modèle GEN 39 le 20 juin 2025 et que ce matériel a une valeur marchande de l'ordre de 800 €. En l'espèce une expertise technique n'apportera pas de preuve permettant d'apporter une solution au litige.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'expertise technique

2- Sur la demande par la société [I] de fournir un nouvel ordinateur à la société GRC AUTO

La défenderesse ne s'oppose pas à la fourniture d'un nouvel ordinateur, mais prétend seulement que en faisant cela la société [I] FRANCE entend faire disparaître les preuves matérielles pour l'expertise technique.

Ci-avant le tribunal a débouté la société GRC AUTO de sa demande en expertise technique.

Par conséquent, le Tribunal ordonnera à la société [I] FRANCE de livrer dans les dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir à la société GRC AUTO un ordinateur neuf équivalent au modèle GEN 43 ou de génération supérieure.

3- Sur la demande d'expertise financière

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le Tribunal constate que la société GRC AUTO revendique un préjudice financier lié par la fourniture d'un matériel (ordinateur tablette) GEN 43 défectueux et remplacé le 20 juin 2025 par le fournisseur, la société [I] FRANCE, par un matériel d'une génération précédente GEN [Cadastre 1].

Au vu de l'article 872 du code de procédure civile qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En l'espèce, la société [I] FRANCE ne s'oppose pas à l'expertise financière.

En conséquence, le Tribunal ordonnera une expertise financière visant à évaluer les conséquences financières pour la société GRC AUTO de la fourniture par la société [I] FRANCE d'un matériel GEN 39 en remplacement d'un matériel GEN 43.

Le Tribunal désignera comme expert judiciaire Monsieur [U] [X] qui devra : * Déterminer s'il existe une perte de chiffre d'affaires par rapport aux trois années antérieures, pour la société GRC AUTO entre le 22 juin 2025 et la date de livraison du nouveau matériel GEN 47, en raison de l'indisponibilité de l'ordinateur GEN 43 ; * Vérifier qu'il existe un lien direct et certain entre une éventuelle perte de chiffre d'affaires et le fait que la configuration de l'ordinateur GEN 39 livré par la société [I] FRANCE serait moins performante que celui vendu, le GEN 43, au besoin de se faire assister d'un sapiteur informaticien pour connaitre de cette question ; * Déterminer avec les éléments recueillis la perte éventuelle de la marge sur cout variable et les couts directs liés au sinistre correspondant ainsi à la valorisation du préjudice.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie qui la demande, en l'occurrence la société GRC AUTO.

4- Sur les demandes de provision

A- Au titre du préjudice financier

Au vu de l'article 873 du code de procédure civile : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, le Tribunal constate l'existence d'une contestation sérieuse sur sa responsabilité par la société [I] FRANCE.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de provision de 50 000 € demandée par la société GRC AUTO.

B- Au titre de la résistance abusive alléguée à l'encontre de la société [I] FRANCE

La société GRC AUTO sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de la prétendue résistance abusive de la société [I] FRANCE sans pour autant fonder juridiquement sa demande comme l'imposent les articles 446-2-1 et 768 du code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.

5- Sur les demandes accessoires

Compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à ce qui précède, les dépens seront réservés.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande d'expertise technique de la société GRC AUTO ;

Désignons Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 10] à [Localité 4], en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de : * déterminer s'il existe une perte de chiffre d'affaires par rapport aux trois années antérieures, pour la société GRC AUTO entre le 22 juin 2025 et la date de livraison du nouveau matériel GEN 47, en raison de l'indisponibilité de l'ordinateur GEN 43 ; * vérifier qu'il existe un lien direct et certain entre une éventuelle perte de chiffre d'affaires et le fait que la configuration de l'ordinateur GEN [Cadastre 1] livré par la société [I] FRANCE serait moins performant que celui vendu, le GEN 43, au besoin se faire assister d'un sapiteur informaticien pour connaitre de cette question ;

déterminer avec les éléments recueillis la perte éventuelle de la marge sur coût variable et les couts directs liés au sinistre correspondant ainsi à la valorisation du préjudice ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Fixons la provision allouée à l'expert judiciaire à la somme de 5 000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société GRC AUTO, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision ;

Disons que les frais de greffe relatifs à l'expertise seront avancés par la société GRC AUTO ;

Disons que l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal avant le 1er avril 2027, sauf prorogation dûment sollicitée ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d'expertise ;

Disons les demandes de la société GRC AUTO sur la demande de provision de 50 000 € irrecevables en référé en raison de l'existence de contestations sérieuses ;

Rejetons la demande de provision à hauteur de 2 000 € sollicitée par la société GRC AUTO au titre d'une prétendue résistance abusive de la société [I] FRANCE.

Disons n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens, dont frais de Greffe s'élevant à ce jour à la somme de 56,86 € ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 15/09/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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