Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00848
Formation
Pôle Civil-1ère Ch Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2026

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

Me Blaise EGON

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026

N° : - 26

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. [Z], Société à responsabilité limité immatriculée au

RCS de [Localité 2] sous le n°892 772 971, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur [O] [J]

né le 01 Juillet 1970 à [Localité 4] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [J] a acquis le 24 novembre 2023 un véhicule de marque Mercedes de type Class CLS immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l'entreprise dénommée CA Automobile au prix de 6 990 euros hors frais administratifs et cela par l'intermédiaire de la société [Z].

Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 28 août 2008, affichait 258 000 kilomètres au compteur au moment de l'acquisition.

Le même jour, M. [J] a souscrit auprès de la société [Z] une garantie MBPT de 12 mois ou allant jusqu'aux 308 000 kilomètres du véhicule.

Par courriel du 11 décembre 2023, M. [O] [J] a dénoncé auprès de la société [Z] plusieurs désordres affectant le véhicule. La société lui a répondu le même jour.

Après plusieurs relances par courriel, le 19 janvier 2024, M. [J] a mis en demeure la société [Z], par lettre recommandée avec avis de réception, de confirmer son accord pour la résiliation de la vente et le remboursement de la somme totale de 8 676,39 euros correspondant à l'achat du véhicule, ses accessoires et à la facture d'entretien du véhicule.

Invoquant l'absence de réponses téléphoniques de la part de M. [J] et la non fourniture de documents pour établir le certificat d'immatriculation, la société a répondu ne pas donner une suite favorable à la demande de remboursement mais rester disponible pour voir le véhicule et régler le problème du coffre et du lève vitre.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [O] [J] a fait assigner la société [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Benz Classe CLS [Immatriculation 1] conclue le 24 novembre 2023 ;

- Prononcé la résolution du contrat de garantie conclu le même jour entre M. [O] [J] et la SARL [Z] ;

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 6 990 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;

- Condamné M. [O] [J] à restituer à la SARL [Z] le véhicule Mercedes Benz Classe CLS [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire la SARL [Z] devra récupérer le véhicule à l'endroit indiqué par M. [O] [J] ;

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 420,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 700 euros au titre du remboursement du contrat de garantie ;

- Rejeté le surplus des demandes de M. [O] [J] ;

- Condamné la SARL [Z] aux dépens ;

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Z] a interjeté appel de la décision le 25 février 2025.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société [Z] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 22 janvier 2025 en ce qu'il :

- Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Benz Classe CLS [Immatriculation 1] conclue le 24 novembre 2023,

- Prononce la résolution du contrat de garantie conclu le même jour entre M. [O] [J] et la SARL [Z],

- Condamne la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 6990 euros au titre de la restitution du véhicule,

- Condamne M. [O] [J] à restituer à la SARL [Z] le véhicule Mercedes Benz classe CLS [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire la SARL [Z] devra récupérer le véhicule à l'endroit indiqué par M. [O] [J],

- Condamne la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 420,76 euros au titre des frais d'établissement de certificat d'immatriculation,

- Condamne la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 700 euros au titre du remboursement du contrat de garantie,

- Condamne la SARL [Z] aux dépens,

- Condamne la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- Déclarer irrecevables les demandes de M. [J] formulées à l'encontre de la SARL [Z] s'agissant de la demande de résolution de la vente et de condamnation à en restituer le prix ;

En tout état de cause :

- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [J] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL [Z] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, M. [O] [J] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 22 janvier 2025 en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Benz classe CLS [Immatriculation 1] conclue le 24 novembre 2023,

- Prononcé la résolution du contrat de garantie conclu le même jour entre M. [O] [J] et la SARL [Z] ;

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 6990 euros au titre de la restitution du véhicule,

- Condamné M. [O] [J] à restituer à la SARL [Z] le véhicule Mercedes Benz classe CLS [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire la SARL [Z] devra récupérer le véhicule à l'endroit indiqué par M. [O] [J],

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 420,76 euros au titre des frais d'établissement de certificat d'immatriculation,

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 700 euros au titre du remboursement du contrat de garantie,

- Condamné la SARL [Z] aux dépens,

- Condamné la SARL [Z] à payer à M. [O] [J] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Y ajoutant, condamner la SARL [Z] à verser à M. [O] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification du 30 janvier 2025 ainsi que les frais de la sommation de faire du 07 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la fin de non-recevoir :

Moyens des parties :

La société [Z] fait valoir que la vente du véhicule est intervenue entre M. [J] et l'entreprise CA Automobile, qui correspond au nom commercial de M. [C] [P] ; qu'elle n'est elle-même pas partie à la vente ; et qu'il n'y a pas de théorie de l'apparence applicable en l'espèce, la société [Z] ayant informé M. [J] dès le départ de l'identité du vendeur à qui le prix de vente devait être adressé et le certificat de cession faisant mention du vendeur.

Elle ajoute que la société [Z] n'est partie qu'au contrat de garantie ; que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, lorsque M. [J] écrit à la société [Z] ensuite, c'est en sa qualité de garant ; que M. [J], assureur de métier, ne pouvait pas prétendre qu'il pensait légitimement que la société [Z] était le vendeur du véhicule ; et que M. [J] était informé de la réalité juridique de son contrat de cession, mais qu'au moment où il a rencontré des problèmes avec le véhicule, l'entreprise CA Automobile faisait l'objet d'une radiation.

M. [O] [J] réplique qu'aucune facture relative à la vente n'a été émise ; que la société [Z] ne produit pas de mandat de vente avec une société tierce ; que le certificat de cession sur lequel le nom CA Automobile apparaît n'a pas valeur de titre de propriété et n'emporte pas à lui seul acte de vente ; que l'annonce du véhicule sur le site Le Bon Coin ne mentionnait pas que le véhicule était en dépôt-vente ; que la société [Z] a répondu sans faire état d'une autre qualité que celle de venderesse professionnelle ; et qu'il a toujours échangé avec la société [Z].

Il fait également remarquer que M. [P] cité par la société comme étant le vendeur a cessé son activité le 30 novembre 2023, soit 6 jours après la livraison du véhicule ; que les deux sociétés exerçaient à la même adresse ; que la radiation impose des démarches administratives préalables ; que la société [Z] s'est toujours comportée comme le vendeur professionnel du véhicule ; que la garantie du véhicule et le coût de la carte grise et des frais de dossier ont été acquittés sur le compte de la société [Z] ; et qu'aucun document contractuel n'a été transmis par M. [P], lequel n'a jamais eu de contact avec le concluant.

Il précise que la société [Z] a répondu à la mise en demeure sans invoquer le fait qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule ; que le contrat de garantie la mentionne comme vendeur ; qu'il a été légitimement abusé par la société, qui s'est comportée comme le véritable vendeur du véhicule ; et qu'elle a cru de bonne foi acquérir le véhicule auprès de la société.

Réponse de la cour :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [J] s'est renseigné le 20 novembre 2023 auprès de l'annonceur ayant publié sur le site Le Bon Coin une annonce de vente du véhicule Mercedes Classe CLS au prix de 6 990 euros et qu'une réponse provenant de la société [Z] lui a été adressée.

L'annonce ne mentionne pas que le véhicule est en dépôt-vente. Cependant, la société [Z] produit la fiche de sa société présente sur le site indiquant qu'elle procède à des ventes, à des dépôts-ventes et aux démarches d'établissement des cartes grises.

Le 21 novembre 2023, dans le cadre des échanges précédant la vente, la société [Z] indique par courriel à M. [J] :

'Voici le détail pour l'achat de la Mercedes.

Prix du véhicule : 6 990,00 €

Carte grise et frais de dossier : 420,76 €

Garantie 1 an avec plafond double : 700,00 €

Sous total : 8 110,76 €

Vous trouverez ci joint les RIB afin de réaliser les virements.

Pour l'achat du véhicule sur le RIB de CA AUTOMOBILE.

Pour la carte grise et la garantie de 1 an sur le RIB de CARFOYOURS. (...)'

Sont joints au message deux relevés d'identité bancaire, dont l'un est dénommé : 'RIB-M-[P]-[C]-CA-AUTOMOBILE-2310.pdf'.

M. [J] fait savoir le 22 novembre 2023 qu'il a effectué les virements, à savoir '6 990 € pour la voiture sur le crédit agricole' et '1 120,76 sur la Caisse d'Epargne pour la garantie et la mise en circulation et carte grise'.

Le certificat de cession du véhicule d'occasion du 24 novembre 2023 mentionne expressément que l'ancien propriétaire du véhicule est la personne morale (sic) 'CA AUTOMOBILE', ce qui est confirmé par le tampon de l'entreprise apposé avec signature à l'emplacement de l'ancien propriétaire.

Le contrat de garantie signé le même jour contient quant à lui l'indication que le vendeur est la société [Z]. Le cachet de la société est apposé dans l'encart prévu pour le garage vendeur.

Il se comprend suffisamment de ces éléments que le contrat de vente du véhicule est intervenu entre M. [J] et l'entreprise dénommée CA Automobile de M. [P], certes domiciliée à la même adresse que la société [Z] selon les tampons utilisés sur les deux documents contractuels, mais dont le numéro d'inscription au registre national des entreprises diffère de celui de la société [Z].

M. [J], cocontractant, ne rapporte ainsi pas la preuve, à travers les pièces produites, que le contrat de vente a été conclu non pas avec l'entreprise CA Automobile de M. [P], mais avec la société [Z] qu'il a eue comme interlocutrice au cours de la vente.

Enfin, s'agissant de la théorie de l'apparence, elle consiste à faire produire à une situation vraisemblable mais inexacte en droit les mêmes effets que la situation juridique dont elle a l'apparence.

Elle ne trouve pas matière à s'appliquer en l'espèce, puisqu'elle concerne les effets de l'acte de vente, l'acquisition de la propriété ne se faisant alors pas en vertu de l'acte, qui n'aurait pas pu transférer la propriété d'un bien ou d'un droit que le vendeur n'avait pas, mais par l'effet de la loi. Elle n'a en revanche pas pour effet de permettre de considérer que le cocontractant de M. [J] est la société [Z], a fortiori alors que le nom réel du propriétaire cédant est connu et apposé sur le certificat de cession.

Par conséquent, la société [Z] n'étant, en ce qui concerne la vente du véhicule, pas cocontractante et ne pouvant pas plus être considérée comme telle, il y aura lieu de faire droit à la fin de non-recevoir qu'elle soulève et de déclarer irrecevables les demandes, présentées à son encontre par M. [J], de résolution de la vente et de condamnation à en restituer le prix et le véhicule. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.

Il n'y aura également pas lieu, du fait de cette irrecevabilité, d'examiner les moyens soulevés par M. [J], relatifs au défaut de délivrance du contrôle technique, au défaut d'information, au vice du consentement et au défaut de conformité, tendant à la résolution du contrat de vente.

II. Sur le contrat de garantie et le certificat d'immatriculation :

Moyens des parties :

La société [Z], indiquant être cocontractante de M. [J] pour des prestations de création de carte grise et de souscription d'une garantie d'un an, estime qu'au regard de l'impossibilité de résolution de la vente du véhicule et des actes subséquents sans la participation du vendeur du véhicule, il n'est pas plus possible de prononcer la résolution des autres actes relatifs à la carte grise et à la garantie souscrite.

Au fond, elle soutient que la délivrance d'un certificat d'immatriculation est soumise aux exigences de l'arrêté du 9 février 2009 ; que selon cet arrêté les personnes physiques doivent justifier de leur identité et de leur domicile ; que M. [J] dans son courriel du 22 novembre 2023 indique ne pas avoir communiqué les documents de son amie Mme [H], qui a acquis le véhicule avec lui ; et qu'il ressort des pièces des parties que toutes les pièces utiles à son établissement n'ont pas été communiquées, si bien que M. [J] a provoqué son propre préjudice.

M. [O] [J] répond qu'il rapporte la preuve qu'il a transmis les documents permettant l'immatriculation du véhicule dès le 23 novembre 2023 ; que le certificat d'immatriculation n'est toujours pas établi ni délivré ; que ses propres courriers contredisent l'affirmation de la société selon laquelle elle a tenté de multiples relances téléphoniques pour obtenir les documents ; que le tribunal a jugé à tort qu'aucun document relatif à Mme [H] avait été transmis si bien que la société ne pouvait procéder à l'établissement du certificat d'immatriculation ; et que seule l'impéritie de la société [Z] est à l'origine de l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation.

Réponse de la cour :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, dans sa version applicable à l'espèce, mentionne notamment, concernant les dossiers de demande d'immatriculation que les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation :

'1. D.-Véhicules précédemment immatriculés en France

1. D. 1. Justificatifs administratifs

La demande de certificat d'immatriculation.

Les justificatifs d'identité et d'adresse.

Le justificatif de vente.

Le justificatif d'assurance du véhicule.

Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.

Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature.

L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat.

1. D. 2. Visite ou contrôle technique

La preuve d'un contrôle technique.

1. D. 3. Justificatifs fiscaux

Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12.

(...)

2° Pièces à fournir concernant l'acheteur : les justificatifs d'identité et d'adresse.'

En l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat de garantie, le premier juge a retenu que, M. [J] demandant le remboursement de la somme correspondant à son coût, il sollicitait obligatoirement l'anéantissement de ce contrat et que, au regard de l'interdépendance entre le contrat de vente et ce contrat de garantie, il y avait lieu d'en prononcer la résolution et de condamner la société à régler à M. [J] la somme de 700 euros en remboursement du prix.

Or, la fin de non-recevoir retenue ci-dessus a pour conséquence que la résolution du contrat de vente, contrat principal, n'est pas prononcée. En outre, M. [J] ne présente aucun autre moyen qui justifierait que le contrat de garantie qui l'accompagne soit anéanti.

Dès lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa résolution et a condamné la société [Z] à en restituer le prix à M. [J].

S'agissant du certificat d'immatriculation, il est constant que, lors de l'achat, le véhicule devait être immatriculé aux noms de M. [O] [J] et de Mme [R] [H].

Dans son courriel du 21 novembre 2021, la société [Z] demande à M. [J] les documents suivants afin de réaliser la carte grise : son permis de conduire, ainsi qu'une pièce d'identité recto verso ; un justificatif de domicile de moins de 6 mois ; une attestation d'assurance du véhicule.

Le 23 novembre 2023, M. [J] indique lui adresser une copie recto verso de son permis de conduire et précise qu'il va lui communiquer une facture EDF, ainsi que les éléments relatifs à son amie.

Dans un courriel du 24 novembre 2023, le permis de conduire et la carte d'identité de M. [J], ainsi que le permis de conduire de Mme [H] sont communiqués à la société.

Si dans la lettre recommandée qu'il adresse le 19 janvier 2024 à la société [Z] il reproche à celle-ci l'absence de possession du certificat d'immatriculation, la société lui répond par écrit ne pas avoir les documents manquants pour sa réalisation.

Enfin, le 16 février 2024, la société [Z] indique par courriel à M. [J] n'avoir toujours pas reçu les documents manquants permettant d'établir la carte grise et sollicite la carte d'identité de Mme [H] ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de six mois.

Il en résulte que la prestation relative à l'établissement du certificat d'immatriculation n'a pas été effectuée du fait de la carence de M. [J] à transmettre à la société deux documents nécessaires si bien qu'il ne peut se prévaloir de l'absence d'exécution de cette prestation par la société pour demander le paiement de la somme qu'il a versée à ce titre. Le jugement ayant condamné la société [Z] à payer la somme de 420,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat de cession sera en conséquence infirmé.

III. Sur les frais de procédure':

Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard du sens de la présente décision, la cour n'ayant pu se prononcer au fond s'agissant du contrat de vente en raison de la fin de non-recevoir mais tenant compte de la réalité de la situation liée notamment aux problèmes techniques sur le véhicule constatés dès le 11 décembre 2023 et non contestés par la société [Z] dans son courriel du même jour, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons d'équité, il sera également dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant':

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [O] [J] formulées à l'encontre de la société [Z], relatives à la résolution de la vente du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] survenue le 24 novembre 2023 et à la restitution du véhicule et de son prix de 6 990 euros ;

DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes à l'encontre de la société [Z] de résolution du contrat de garantie conclu le 24 novembre 2023 et de restitution de son prix, ainsi que de condamnation ai paiement de la somme de 420,76 euros relative aux frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/00848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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