Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01427
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 837 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01427 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLM
[J]
C/
S.A. QUATREM
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Juin 2025, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. QUATREM, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026..
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Sylvie RODRIGUES,Conseillère pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] est salarié auprès de la société Essity opérations anciennement SCA [N] France depuis le 4 février 1991.
D'octobre 2020 à février 2022, il a subi plusieurs interventions chirurgicales aux genoux.
En mars 2023, il a été reconnu travailleur handicapé et a repris le travail en mi-temps thérapeutique en avril 2023.
Il est en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2023.
Il a bénéficié d'une reconnaissance en invalidité première catégorie le 16 octobre 2023 et en deuxième catégorie le 20 octobre 2023.
Arguant que son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance groupe auprès de la SA Quatrem en juillet 2014 puis auprès de la SA Groupama Gan Vie et s'étant vu opposer un refus de prise en charge par la SA Groupama Gan Vie au titre de son invalidité au motif que le fait générateur ayant entrainé cette invalidité trouvait son origine dans une incapacité survenue plus de trois ans avant sa mise en invalidité, par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 13 janvier 2025 M. [I] [J] a fait assigner la SA Groupama Gan Vie et la SA Quatrem, cette dernière venant aux droits de la SA Malakoff Humanis assurances, devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
déclarer la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
condamner la SA Groupama Gan Vie à lui communiquer le rapport d'expertise fondant son refus de garantie au titre de l'inaptitude et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SA Quatrem venant aux droits de la SA Compagnie Malakoff Humanis assurances à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la SAS Essity Opérations et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
condamner in solidum la SA Groupama Gan Vie et la SA Quatrem venant aux droits de la SA Compagnie Malakoff Humanis assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
condamner in solidum la SA Groupama Gan Vie et la SA Quatrem venant aux droits de la SA Compagnie Malakoff Humanis assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la SA Groupama Gan Vie et la SA Quatrem venant aux droits de la SA Compagnie Malakoff Humanis assurances aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2025, la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
mis la SA Quatrem hors de cause ;
ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [I] [J] en la présence de la SA Groupama Gan Vie et désigné pour y procéder le docteur [B] [A] avec la mission définie dans l'ordonnance :
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [I] [J] ;
débouté la SA Groupama Gan Vie de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté M. [I] [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [I] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause la Société Quatrem et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [I] [J].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis aux parties le 02 septembre 2025.
Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 02 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [J] sollicite de la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis la société Quatrem hors de cause;
et statuant à nouveau :
condamner la société Quatrem à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par son employeur la société Essity opérations France et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse :
dire que l'expertise ordonnée par l'ordonnance dont appel à l'encontre de la société Groupama Gan Vie sera commune à la société Quatrem ;
En tant que de besoin :
Ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [J] en la présence de la société Quatrem et désigner pour y procéder M. le Docteur [B] [A] avec les missions telles que figurant dans l'ordonnance de référé du 10 juin 2025 dont appel
Condamner la société Quatrem aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions portant appel incident notifiées électroniquement le 07 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Quatrem sollicite de la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Quatrem,
confirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [I] [J] à ses frais avancés confiée au Dr Docteur [B] [A], [Adresse 3] à METZ, avec pour mission après avoir procédé à l'examen de M. [J] et pris connaissance des pièces produites de :
Identifier de manière précise le fait générateur à l'origine de l'arrêt de travail du 25 septembre 2023, du placement en invalidité de 1ère catégorie par son organisme social le 16 octobre 2023 et du placement en invalidité de 2ème catégorie par son organisme social le 20 octobre 2023 ;
Dans le cas de plusieurs pathologies, préciser la date de diagnostic de chacune des pathologies, la date précise des arrêts de travail, leur durée et leur prise en charge, le suivi médical spécialisé réalisé, les résultats des examens réalisés, l'évolution pour chacune des pathologies ;
Dans le cas de plusieurs pathologies à l'origine de l'arrêt de travail de 2023 et du placement en invalidité, déterminer la part imputable à chacune des pathologies dans le placement et leurs éventuels liens entre elles
Préciser si l'invalidité permanente est consécutive ou non à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle ;
Déterminer si M. [I] [J] est consolidé et préciser la date de consolidation ; - En cas de consolidation, déterminer si M. [I] [J] se trouve dans l'incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, et définitive d'exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque ;
Déterminer le taux d'invalidité de M. [I] [J] selon la définition contractuelle soit par référence au barème indicatif d'invalidité retenu par le régime social de base ;
Adresser un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production des observations écrites, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
ordonner au besoin que cette mesure d'expertise s'effectuera dans les conditions rappelées ci-dessus au contradictoire de la société Quatrem,
débouter M. [I] [J] de sa demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat,
débouter M. [I] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'au titre des dépens.
Condamner M. [I] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 prorogé au 15 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, le juge des référés a relevé que s'agissant de la SA Quatrem, aucun élément produit en première instance ne permettant de déterminer l'existence de relations contractuelles la liant à M. [I] [J] ou à défaut, à son employeur la SAS Essity opérations France ou d'une quelconque obligation à l'égard du demandeur, elle ne pouvait qu'être mise hors de cause.
A hauteur d'appel, M. [J] produit les conditions particulières du contrat d'assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire conclut entre son employeur, la SCA [N] France (devenu la SAS Essity opérations France) et la SA Quatrem à compter du 1er juillet 2014 ainsi qu'une attestation de son employeur datée du 28 juillet 2025 mentionnant « Monsieur [J] [I] (') est employé par l'entreprise Essity Operations France sous contrat à durée indéterminée depuis le 04/02/1991, en qualité de Chef de secteur.
Nous attestons en particulier que Monsieur [I] [J] a cotisé à un contrat prévoyance jusqu'au 31 décembre 2020 assureur « Quatrem » entité [N] France et à compter du 1er janvier 2021 avec l'assureur « GAN » entité Essity Operations France. »
En réponse, la SA Quatrem expose que la SCA [N] France devenue Essity opérations France a souscrit auprès d'elle un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire N° 0027605 0001 000 à effet du 1er Juillet 2014, afin de garantir son personnel affilié à l'AGIRC au titre des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente et que ce contrat a été résilié le 31 décembre 2020. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats le même contrat que celui produit par M. [J] à hauteur d'appel ainsi que les conditions générales de ce contrat.
Ainsi, il apparaît que le lien contractuel entre l'employeur de M. [J] et la SA Quatrem est établi de sorte que M. [J] qui sollicite la mise en 'uvre du contrat d'assurance collective prévoyance souscrit par son employeur justifie d'un intérêt à agir contre la SA Quatrem.
Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de déclarer M. [I] [J] recevable à agir contre la SA Quatrem. Dès lors, il y a lieu de dire que l'expertise ordonnée par l'ordonnance dont appel avec la mission telle que définie dans cette ordonnance à l'encontre de la société Groupama Gan Vie sera commune et contradictoire à l'égard de la SA Quatrem;
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L'article 138 du même code dispose « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
Selon l'article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, M. [I] [J] sollicite de condamner la SA Quatrem à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par son employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
A hauteur d'appel, il apparaît que d'une part, M. [I] [J] produit lui-même les conditions particulières du contrat d'assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire conclut entre son employeur, la SCA [N] France (devenu la SAS Essity opérations France) et la SA Quatrem et d'autre part, que la SA Quatrem a communiqué les conditions générales de ce contrat dans son bordereau de pièces (pièce n°2) de sorte que la demande de communications de pièces est devenue sans objet. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, il sera relevé que M. [I] [J] ne sollicite pas l'infirmation de la décision de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774'; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
En conséquence, M. [I] [J] sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des chefs de l'ordonnance dévolus à la cour d'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a mis la SA Quatrem hors de cause,
Statuant à nouveau,
dit que l'expertise ordonnée et définie concernant la mission d'expertise et les modalités d'exécution de cette mesure par l'ordonnance du 10 juin 2025 dont appel à l'encontre de la société Groupama Gan Vie sera commune à la SA Quatrem ;
Déboute M.[I] [J] de sa demande de condamnation de la SA Quatrem à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la société Essity opérations France, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] aux dépens ;
Déboute M. [I] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 142Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/01427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.