Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02934
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

15/09/2026

ARRÊT N°2026/265

N° RG 25/02934 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFGR

VS CG

Décision déférée du 22 Mai 2025

Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN

( 25/00103)

Madame [Z]

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[C] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Emmanuelle ASTIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 avril 2024

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée le 18 mai 2026, en audience de dépôt, les avocats ne s'y étant pas opposés, et le délibéré étant prévue au 15 septembre 2026.

La Cour, étant composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure :

Selon offre acceptée le 21 mai 2021, la SA Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel n°43886622539002 d'un montant de 21 800 euros au taux débiteur de 5,10 % l'an.

Selon offre acceptée le 2 juin 2021, la SA Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [L] un crédit renouvelable n°43886622531100 d'un montant de 1 000 euros au taux débiteur allant de 5,99% à 19,12% l'an en fonction du solde dû et de la durée de remboursement.

Suivant un premier avenant accepté le 21 juin 2021, la fraction empruntable a été augmentée de 1 000 euros ; suivant un second accepté le 29 septembre 2021, elle a été portée à 3 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, non distribuée, la SA Bnp Paribas Personal Finance, par l'intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 19 591,70 euros au titre du prêt n°43886622539002.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, distribuée, la SA Bnp Paribas Personal Finance, par l'intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 1 824,87 euros au titre du prêt n°43886622531100.

Par acte de cession en date du 09 avril 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a cédé à la société Investcapital Ltd, société de droit maltais, un portefeuille de créances comprenant les deux contrats de prêt.

La cession a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 ; la lettre est revenue « pli avisé et non retiré ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, la société Investcapital Ltd, par l'intermédiaire de la société 1640 Finance, a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler, sans délai, la somme de 21 712,30 euros au titre des prêts n°43886622539002 et 43886622531100.

Par acte du 7 mars 2025, la société Investcapital Ltd a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de:

A titre principal :

- le voir condamner au paiement des sommes de 19 591,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ou à compter de l'assignation, au titre du prêt n°43886622539002 et de 1 820,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99% à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ou à compter de de l'assignation, au titre du prêt n°43886622531100

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt et le voir condamner au paiement des sommes de 19 591,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir, au titre du prêt n°43886622539002 et de 1 820,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99% à compter du jugement à intervenir, au titre du prêt n°43886622531100

M. [L], assigné à étude, n'a pas comparu.

Par jugement du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a :

- déclaré irrecevable l'action de Investcapital Ltd contre M. [C] [L] concernant le prêt n°43886622539002 comme forclose

- dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par Investcapital concernant le prêt référencé n°43886622531100 consenti à M. [C] [L]

- prononcé la résiliation du prêt référéncé n°43886622531100 consenti à M. [C] [L] par la banque Bnp Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient Investcapital Ltd

- condamné M. [C] [L] à verser à Investcapital Ldt, au titre du prêt référencé 43886622531100 :

- la somme de 1 686,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- la somme de 10,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- condamné M. [C] [L] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Par déclaration d'appel du 2 septembre 2025, la société Investcapital Ltd a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action d'Investcapital Ltd contre Monsieur [C] [L] au titre du prêt du 21 mai 2021

- dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par Investcapital concernant le prêt du 2 juin 2021

- condamné Monsieur [C] [L] à verser à Investcapital Ltd, au titre du prêt du 2 juin 2021, la somme de 1 686,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- rejeté ainsi partiellement les demandes de la société Investcapital Ltd qui tendaient à voir condamner Monsieur [C] [L] à lui payer :

- la somme de 19 591,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation au titre du prêt du 21 mai 2021.

- la somme de 1 820,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99% l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation au titre du prêt du 2 juin 2021 avec capitalisation des intérêts outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par soit-transmis notifié aux avocats des parties le 28 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a proposé de procéder par audience de dépôt sans plaidoirie pour des dossiers en attente de fixation et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 18 mai 2026 15h00 en précisant la composition de la cour et en annonçant le délibéré à la date du 15 septembre 2026.

La clôture est intervenue le 4 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°1 d'appelant notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Investcapital Ltd venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal finance demandant au visa des articles 1103 du code civil ; L311-1 et suivants du code de la consommation de:

- Voir déclarer la société Investcapital Ltd recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Investcapital Ltd irrecevable en sa demande en paiement du prêt numéro 43886622539002 du 21 mai 2021 et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau sur ces points,

- Voir condamner Monsieur [C] [L] à payer à la société Investcapital Ltd :

Principal au titre du prêt n°43886622539002 en date du 21 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,1 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, : 19.591,70 euros

- Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Investcapital Ltd, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 mai 2021, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.

- Condamner alors Monsieur [C] [L] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 19.591,70 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°43886622539002.

En tout état de cause :

- Voir condamner Monsieur [C] [L] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Voir condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel

M. [C] [L], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

Motifs de la décision :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

- Sur la saisine de la cour :

Si la société Investcapital Ltd a relevé appel des chefs du jugement relatifs aux deux contrats de crédit dans sa déclaration d'appel, la cour constate qu'elle ne reprend pas sa demande de réformation s'agissant du crédit renouvelable n°43886622531100 dans ses dernières conclusions et qu'elle ne sollicite pas la réformation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire dudit prêt, de sorte que la cour n'est saisie que du prêt n°43886622539002.

- Sur la forclusion de l'action de la banque au titre du prêt n°43886622539002 :

Le juge des contentieux de la protection a déclaré que l'action fondée sur le prêt n°43886622539002 était forclose et par conséquent irrecevable, ayant fixé le premier incident de paiement non régularisé à l'échéance du 5 mars 2023.

La société Investcapital Ltd conteste cette date et soutient en cause d'appel que celle-ci doit être fixée au mois d'avril 2023.

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle.

S'agissant de l'imputation des paiements, l'article 1342-10 du code civil pose les règles suivantes : le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par ce dernier, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements (pièce 7 de la banque), qu'entre le 31/05/2021 et le 06/03/2024, date de déchéance du terme, plusieurs incidents de paiement ont été régularisés par des règlements effectués par l'emprunteur notamment par carte bancaire ou chèque.

Selon la Cour de cassation (1ere civ., 28 octobre 2015, n°14.23-267), le délai biennal qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil [devenus 1342-10] ; le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

La cour en déduit alors, comme l'a justement relevé l'appelant, que les « annulations de retard » à l'initiative du prêteur sont des échéances reportées à la fin du contrat et sont en conséquence des échéances impayées qui ne doivent pas être prise en compte dans l'imputation des paiements effectifs pour calculer le point de départ du premier incident de paiement non régularisé.

Pour déterminer précisément le premier incident de paiement non régularisé, il convient de calculer le total des règlements effectués par l'emprunteur et de se reporter au tableau d'amortissement pour déterminer le nombre d'échéances payées et la date à laquelle les paiements se sont arrêtés en tenant compte du montant global des paiements intervenus.

Le « tableau d'amortissement » annoncé au bordereau des pièces en pièce 6 est en réalité un plan d'amortissement édité le 11 avril 2024 qui tient compte des paiements effectués et des reports d'échéances ou « annulations de retard » selon les échéances chronologiques du remboursement prévu.

Il ressort de l'historique des règlements (pièce 7) que M. [L] a réglé la somme totale de 6 445,57 euros.

Selon l'offre de prêt (pièce 3) et le plan d'amortissement édité le 11 avril 2024 (pièce 6), le contrat de prêt était remboursable en 84 mensualités avec assurance dans les conditions suivantes : une première mensualité de 206,90 euros, 5 autres de 196,49 euros et 78 de 337,45 euros.

Selon la méthode de calcul retenue outre les 6 premières mensualités, M. [L] a réglé 15,57 mensualités à 337,45 euros (6 445,57 ' 206,90 ' (196,49x5) = 5 256,22 / 337,45 = 15,57). Il a donc réglé 21 échéances complètes (= 6+15).

Dès lors, conformément au plan d'amortissement (pièce 6) le premier incident de paiement non régularisé est fixé à la 22ème échéance du 5 mai 2023.

L'action de la société Investcapital Ltd ayant été introduite par assignation en date du 7 mars 2025, soit moins de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé, n'est pas forclose et est par conséquent recevable.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la déchéance du terme

La société Investcapital se borne à affirmer que la déchéance du terme est acquise sans développer de moyens.

Il convient de rappeler que pour que la déchéance du terme soit régulièrement prononcée, elle doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet qui doit mentionner la somme des échéances impayées et indiquer les conditions dans lesquelles l'emprunteur peut régulariser sa situation. Précisément, le préteur doit laisser un délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser ses impayés.

En l'espèce, la société Bnp Paribas, par l'intermédiaire de la société Neuilly Contentieux a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024 (pièce 8 du bordereau de communication de pièces intitulée « mise en demeure préalable ») mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 19 591,70 euros.

La cour ne peut que relever le défaut d'adressage de la lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été expédiée à une adresse différente de celle mentionnée dans le contrat de prêt, et la banque ne s'en explique pas.

Dans ces conditions, la mise en demeure en date du 6 mars 2024 ne vaut pas mise en demeure préalable et par conséquent, la déchéance du terme est irrégulière.

Par conséquent, la société Investcapital Ltd sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 19 591,70 euros au titre du prêt n°43886622539002 en date du 21 mai 2021 avec intérêts .

- Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

A titre subsidiaire, la société Investcapital demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l'emprunteur ayant manqué à son obligation principale de remboursement du prêt.

Conformément au plan d'amortissement (pièce 6) la dernière échéance étant prévue le 14 févier 2029, le contrat litigieux est toujours en cours.

Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il appartient au juge saisi d'une telle demande, d'apprécier si l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. Dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résolution.

En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements (pièce 7) que M. [L] ne s'est plus acquitté des échéances mensuelles à compter du mois de mai 2023.

Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société Investcapital Ltd.

Sur la créance de la société Investcapital Ltd

La société Investcapital Ltd sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 19 591,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir selon le décompte en date du 6 mars 2024 (pièce 10).

Ce décompte comprend :

Mensualités échues impayées : 1 079,82 euros

Capital restant dû non échu : 14 946,03 euros

Capital restant du reporté : 2 454,13 euros

Indemnité légale de transmission au contentieux : 1 195,68 euros

Pour prétendre au paiement intégral de sa créance, il appartient au prêteur de justifier du strict respect du formalisme protecteur du consommateur prévu par le code de la consommation, à défaut de quoi il encourt la déchéance du droit aux intérêts.

A la lecture des pièces produites et notamment l'offre de prêt (pièce 3), la notice d'assurance (pièce 4), FIPEN (pièce 5), les justificatifs de revenus de M. [L] (pièce 12), la société Investcapital a respecté ses obligations.

Dans ces conditions, M. [C] [L] sera condamné à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 19 591,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du prêt n°43886622539002.

Sur les demandes accessoires :

La société Investcapital Ltd sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L], qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

Eu égard à la situation respective des parties, M. [L] sera condamné à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe

- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Investcapital Ltd contre M. [C] [L] concernant le prêt n°43886622539002 et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que la déchéance du terme au titre du contrat de prêt n°43886622539002 en date du 21 mai 2021 est irrégulière

- par conséquent déboute la société Investcapital Ltd de sa demande de paiement de la somme de 19 591,70 euros au titre du prêt n°43886622539002 en date du 21 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,1% l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation

- prononce la résiliation du contrat de prêt n°43886622539002 en date du 21 mai 2021

- par conséquent, condamne M. [C] [L] à payer à la société Investcapital la somme de 19 591,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du prêt n°43886622539002

- condamne M. [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- condamne M. [C] [L] à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.