Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04253
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[C]

E.A.R.L. ACBB

C/

[I]

Copie exécutoire

le 15 septembre 2026

à

Me DE [Localité 1]

Me DE LA ROYERE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04253 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPJS

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

E.A.R.L. ACBB immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 433 532 587 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

ET

Monsieur [S] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION

M. [X] [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1], affectée à l'exploitation par l'EARL ACBB, qu'il dirige, d'une activité apicole.

M. [S] [T] est le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 2].

Le 25 mars 2025, M. [C] et la société ACBB ont fait assigner en référé M. [T] afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au motif selon eux que d'importants travaux de remblaiement entrepris fin 2022 sur la parcelle voisine, au moyen de débris d'enrobés et en modifiant le captage de la source, sans respecter des prescriptions du PLU, leur avaient occasionné des préjudices directs causés d'une part, par les eaux de ruissellement et une atteinte à la vue sur la propriété de M. [C], d'autre part par la contrainte, pour la société, d'avoir à déplacer une centaine de ruches sur un site distant de plus de 5 km afin d'éviter le retour des abeilles sur le site initial.

Par ordonnance 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :

-débouté M. [X] [C] et la société ACBB de leur demande d'expertise,

-dit que M. [X] [C] et la société ACBB supporteront les dépens qu'ils ont exposés.

Par déclaration du 7 août 2025, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société ACBB et M. [C] demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les déboute de leur demande d'expertise,

Statuant à nouveau,

Juger qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tout expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel, spécialisé en bâtiment, travaux publics et hydraulique, avec pour mission de :

-se rendre sur place pour procéder à toutes constatations utiles concernant l'état actuel des terrains, les aménagements et remblaiements réalisés, la configuration et la pente du sol, ainsi que les voies d'écoulement des eaux pluviales ;

-examiner les documents techniques et administratifs (permis de construire, autorisations de travaux, études préalables, éventuelles études d'impact hydraulique, etc.) relatifs auxdits travaux et, le cas échéant, s'assurer que ces documents ont bien été respectés ;

-analyser la configuration hydraulique du site avant et après remblaiement, afin de déterminer dans quelle mesure les modifications observées (nouveaux écoulements, stagnation d'eau, érosion, etc.) sont imputables aux travaux réalisés ;

-constater l'existence antérieure d'une zone humide identifiée, caractériser cette zone humide, déterminer les causes de sa disparition et les conséquences écologiques et économiques de cette disparition sur l'exploitation apicole ;

-vérifier les éléments relatifs à l'exploitation apicole, notamment l'emplacement initial et l'emplacement actuel des ruches, l'accessibilité du site, l'exposition, les conditions de sécurité et les conséquences sur la production apicole ;

-vérifier les éléments relatifs à l'immeuble à usage d'habitation de M. [C], notamment les conséquences des eaux de ruissellement mais aussi du remblai en termes d'agrément et de vues;

-rechercher l'origine et les causes précises de la modification du régime des eaux de ruissellement ayant contraint le déplacement des ruches ;

-apprécier les fautes ou manquements éventuels dans la réalisation des travaux (défaut d'étude d'impact, absence de dispositions compensatoires, non-respect des règles de l'art, nature du remblai et conséquences sur l'environnement, destruction de zone humide) ;

-décrire et évaluer les préjudices subis par l'apiculteur, tant matériels que financiers ;

-déterminer si le préjudice est en lien direct avec les travaux de remblaiement ;

-décrire et évaluer les préjudices subis par M. [C], tant matériel que financier ;

-proposer, le cas échéant, des mesures de remise en état ou des aménagements correctifs permettant de rétablir un écoulement normal des eaux ;

-établir un chiffrage estimatif du coût de ces travaux éventuels ;

-fournir toute recommandation susceptible de prévenir la réapparition de désordres similaires;

-du tout dresser rapport,

Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamner M. [T] à verser aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 délivré à personne, M. [C] et la société ACBB ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [T].

Ce dernier a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande d'expertise judiciaire

Les appelants font valoir, au soutien de leur demande d'expertise, que le premier juge a méconnu la portée de l'article 145 du code de procédure civile en exigeant d'eux qu'ils rapportent la preuve du bien-fondé de leur action future que l'expertise judiciaire avait précisément vocation à établir.

Ils ajoutent que le motif légitime aurait dû être apprécié par le premier juge compte tenu du faisceau d'indices qu'ils énumèrent, selon eux particulièrement probants et concordants, soumis à son appréciation.

Ils soulignent que pour les débouter de leur demande d'expertise, la juridiction des référés s'est encore fondée sur de simples suppositions, qu'elle a méconnu la valeur probante du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 janvier 2023 au seul motif qu'il était ancien et a encore ignoré les éléments actualisés, postérieurs audit constat.

Ils précisent produire devant la cour des éléments complémentaires postérieurs à l'ordonnance entreprise.

M. [C] et la société ACBB font encore valoir qu'ils ont finalement produit devant le premier juge une version plus lisible du rapport d'expertise amiable du 22 novembre 2024 qui vaut commencement de preuve, inscrite dans un faisceau d'éléments convergents, sans que ce magistrat indique dans sa décision l'avoir examinée.

Ils relatent que le remblaiement de la parcelle voisine sur 13 468 m² a modifié les conditions aquifères, entraînant des écoulements d'eau affectant les réseaux enterrés, le ruisseau, et provoquant l'inondation de leur parcelle, détruit une zone humide antérieurement identifiée, constitutive d'une oasis de biodiversité essentielle à l'activité apicole par l'obstruction de la source résurgente et la suppression du fossé à ciel ouvert servant au drainage, nécessité le déplacement de cent ruches sur un site distant de plus de cinq kilomètres avec surveillance intensive, augmenté le taux d'humidité du sol, mettant en péril la production apicole tant au niveau du miel que des reines, contraint à la réalisation de travaux correctifs considérables et coûteux qui n'ont pas suffi à résoudre les problèmes et généré des préjudices financiers depuis 2022 pour la société ACBB.

Selon eux, ces allégations tracent les contours d'une aggravation fautive de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales prévue à l'article 640 du code civil et d'un trouble anormal de voisinage aggravé constitué par la destruction d'une zone humide identifiée, outre des violations manifestes des règles d'urbanisme et environnementales, tous faits rendant indispensable une expertise technique.

Sur ce,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les appelants justifient que M. [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], Le Bois de Many, sur la commune de Chavignon (02), [Adresse 5], et qu'il est le gérant et associé de la société ACBB ayant son siège social à ladite adresse, déployant une activité principale d'apiculture, immatriculée depuis le 30 novembre 2000 au registre national des entreprises.

Par ailleurs, ils produisent notamment :

- un rapport d'expertise amiable du 22 novembre 2024 destiné à chiffrer le préjudice induit par les travaux sur la parcelle de M. [T], sur l'activité d'apiculture de la parcelle voisine, à la demande de l'assureur de M. [C], qui fait état de deux visites sur site les 8 novembre 2023 et 20 mars 2024, la dernière dans le cadre d'une réunion contradictoire en présence de l'expert du cabinet d'assurance de M. [T] ;

- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 janvier 2023 faisant notamment état d'un petit ruisseau d'eau se déversant sur la propriété des requérants depuis la parcelle voisine, d'un sol détrempé et gorgé d'eau dans le prolongement de ce petit ruisseau, notamment autour des ruches, d'eau stagnante en contrebas et d'importants apports de terre sur la parcelle de M. [T] formant des talus plus hauts que la pente naturelle ;

- un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 22 janvier 2024, adressé par Mme la maire de la commune de [Localité 6] au procureur de la République de [Localité 3], faisant état des infractions constatées suivantes sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant à M. [T], soit :

- des remblais successifs non autorisés et non déclarés, altérant significativement la topographie et l'écoulement des eaux sur le site ;

- une perturbation de l'écoulement naturel d'une source, avec des conséquences environnementales notables, notamment durant les périodes de fortes précipitations ;

- une non-conformité aux réglementations du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme concernant la gestion et l'écoulement des eaux pluviales,et soulignant que ces infractions sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, ainsi qu'aux intérêts des propriétaires fonciers adjacents ;

- un courrier de Mme la maire de Chavignon du 13 janvier 2025 demandant à Mme la procureure générale de la cour d'appel d'Amiens le réexamen de sa plainte, classée sans suite le 18 octobre 2024, concernant des « infractions graves au plan local d'urbanisme (PLU), au permis de construire' » en lien avec « l'activité sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] » à l'origine selon elle du « ruissellement et la perturbation des évacuations de l'exploitation apicole voisine » occasionnant un préjudice à l'activité d'apiculture depuis 2022 et un préjudice visuel à M. [C] à cause du remblai ;

- un procès-verbal de constat du 29 octobre 2025 faisant état d'aménagements réalisés par M. [C] pour éviter des inondations, selon lui, depuis la parcelle voisine AB n°[Cadastre 2] sur sa propriété, et constatant que le nombre de ruches de reproduction de reines est « beaucoup moins important » que lors de la dernière visite de la commissaire de justice le 13 janvier 2023 et qu'à côté des ruches une végétation a été mise en place « afin de pomper l'eau pour éviter qu'elle se déverse sur les dernières ruches en place. » ;

- des captures d'écran de photographies aériennes et au sol des parcelles en cause, au fil du temps, datées de 2011 et 2024.

Par la production de ces différentes pièces, les appelants justifient pleinement de désordres liés à l'eau recueillie sur la parcelle appartenant à M. [C], sur laquelle est exploitée une activité d'apiculteur, de modifications d'envergure apportées au fonds voisin susceptibles par leur nature et leur ampleur d'avoir une incidence, notamment sur l'écoulement des eaux de ruissellement et l'activité sensible aux modifications du sol déployée sur le fond de M. [C] situé en contrebas, et ainsi d'un motif légitime à voir établir l'origine des désordres invoqués avant tout procès dont ils définissent clairement les contours juridiques selon deux hypothèses actuelles, lesquelles sont directement en lien avec les faits allégués : une hypothèse d'aggravation fautive de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales prévue à l'article 640 du code civil, et une hypothèse de trouble anormal de voisinage constitué par la destruction d'une zone humide identifiée, ainsi que des violations de règle d'urbanisme et environnementales, tous faits rendant indispensable une expertise technique.

Ce motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige éventuel opposant les parties justifie de faire droit à la demande d'expertise présentée.

L'ordonnance querellée est infirmée de ce chef.

Il convient de désigner un expert et de confier à celui-ci la mission prévue au dispositif du présent arrêt.

2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant, demandeur à la mesure d'expertise destinée à établir les responsabilités éventuelles encourues, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

M. [U] [A], expert près la cour d'appel d'Amiens,

[Adresse 6],

[Localité 7],

[Courriel 1]

Avec mission de :

- recueillir auprès des parties toutes informations orales et tous documents et pièces utiles relatifs aux travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] à [Localité 6] (02) appartenant à M. [S] [T] et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les parcelles cadastrées sections AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6] (02) afin de procéder à toutes constatations utiles en lien avec la configuration hydraulique du site concernant l'état actuel des terrains, les aménagements et remblaiements éventuels réalisés sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] depuis 2022, la configuration et la pente du sol, ainsi que les voies d'écoulement des eaux pluviales ;

- examiner les documents techniques et administratifs éventuels relatifs auxdits travaux, notamment : permis de construire, autorisations de travaux, études préalables, études d'impact hydraulique, et dire si les prescriptions établies ont été respectés, notamment, au regard de la configuration hydraulique du site ;

- analyser la configuration hydraulique du site avant et après remblaiement, afin de déterminer dans quelle mesure les modifications éventuelles, notamment  : nouveaux écoulements, stagnation d'eau, érosion, sont imputables aux travaux réalisés ;

- indiquer et décrire toutes fautes ou manquements éventuels dans la réalisation des travaux en lien avec la configuration hydraulique du site, notamment tous éventuels : défaut d'étude d'impact, absence de dispositions compensatoires, non-respect des règles de l'art, nature du remblai et conséquences sur l'environnement, destruction de zone humide ;

- constater et décrire les éléments relatifs à l'exploitation apicole, notamment, en lien avec la configuration hydraulique du site, en particulier, l'emplacement initial et l'emplacement actuel des ruches, l'accessibilité du site, l'exposition, les conditions de sécurité et les besoins de la production apicole ;

- indiquer les causes du déplacement des ruches alléguées par l'apiculteur, et dire si ses explications sont concordantes avec les éléments techniques recueillis par l'expert ;

- dire s'il existait avant travaux une zone humide identifiée, en caractériser les différents aspects, dire si elle a disparu et indiquer le cas échéant les causes de sa disparition et les conséquences écologiques et économiques de cette disparition sur l'exploitation apicole de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], à compter de 2022 ;

-décrire et évaluer les préjudices éventuels subis par la société ACBB, tant matériels que financiers, en lien avec toutes fautes ou manquements éventuels dans la réalisation des travaux sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ;

- constater et décrire les éléments relatifs à l'immeuble d'habitation de M. [C], en lien, notamment, avec la configuration hydraulique du site, décrits par ce dernier, et décrire le cas échéant les conséquences des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en termes de préjudices éventuels d'agrément et de vue ;

- décrire et évaluer les préjudices subis par M. [C], tant matériel que financier ;

- de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les responsabilités et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;

- proposer, le cas échéant, des mesures de remise en état ou des aménagements correctifs permettant de rétablir un écoulement normal des eaux ;

- établir un chiffrage estimatif du coût de ces travaux éventuels et préciser leurs délais d'exécution ;

- fournir toute recommandation susceptible de prévenir la réapparition de désordres similaires et formuler toutes observations utiles à la compréhension du litige;

Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne sous réserve d'en aviser les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises à la première chambre civile, section 2 de la cour d'appel d'Amiens ;

Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;

Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devront consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens M. [X] [C] et la société ACBB, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'expert devra, à la réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu'il actualisera en tant que de besoin, et qu'il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu'il rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

Laisse les dépens à la charge de M. [C] ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/04253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.