Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
24/08665
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08665 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QABP

Décision du

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 09 septembre 2024

RG : 20/03324

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Septembre 2026

APPELANTES :

La société AIG EUROPE prise en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 1]

La société EUROPCAR FRANCE

[Adresse 3] -

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentées par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTIME :

M. [F] [P]

né le 30 Octobre 1968 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2026

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2007, M. [F] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une moto, assurée par la société Matmut et impliquant un autre véhicule appartenant à la société Europcar France (la société Europcar) et assuré auprès de la société anonyme AIG Europe (la société AIG Europe).

Le 21 mars 2007, M. [P] a perçu une provision de 500 euros de la part de son assureur la société Matmut, puis, le 25 septembre 2007, une provision de 10.000 euros versée par la société AIG Europe.

Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la société AIG Europe, dont le rapport a été déposé le 23 juillet 2009, concluant à la consolidation de l'état de santé de M. [P].

La société AIG Europe a versé quatre provisions supplémentaires à M. [P], pour un montant de 62.000 euros :

- 7.000 euros le 4 décembre 2013,

- 20.000 euros le 17 mai 2016,

- 20.000 euros le 7 juillet 2016,

- 15.000 euros le 31 octobre 2016.

Aucune indemnisation définitive amiable n'ayant abouti, par acte introductif d'instance du 11 juin 2020, les sociétés AIG Europe et Europcar ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de restitution des provisions indûment versées.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte,

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu,

- débouté la société AIG Europe de sa demande en restitution de l'indu,

- débouté M. [P] de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouté M. [P] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,

- l'a débouté de sa demande de condamnation à une amende civile,

- l'a débouté de ses demandes de condamnations pour procédure abusive,

- a réservé les dépens,

- a réservé les demandes formées au titre des frais non répétibles de l'instance,

- a renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions au fond de Maître [B] à notifier avant le 12 décembre 2024 minuit, dernier délai à peine de rejet.

Par déclaration du 15 novembre, les sociétés AIG Europe et Europcar ont interjeté appel.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, elles demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société AIG Europe de sa demande en restitution de l'indu,

* réservé les dépens,

* réservé les demandes formées au titre des frais non-répétibles de l'instance,

* renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions au fond de Maître [B] à notifier avant le 12 décembre 2024 minuit, dernier délai à peine de rejet,

Statuant à nouveau,

- déclarer la société AIG Europe recevable et bien fondée en son recours à l'encontre M. [P],

- déclarer la société Europcar recevable et bien fondée en son recours à l'encontre M. [P],

- déclarer que M. [P] a indûment perçu la somme de 72.500 euros,

En conséquence,

- condamner M. [P] à payer à la société AIG Europe la somme de 72.000 euros en restitution de l'indu,

- le condamner à lui payer la somme de 500 euros en remboursement des sommes versées à la société Matmut,

- le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,

- le condamner à payer à la société AIG Europe la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Orhan-Lelièvre.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2025, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et renvoyer l'instance devant le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société AIG Europe et la société Europcar au paiement d'une somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution de l'indu

Les sociétés exposent que :

- en l'absence de relations contractuelles entre M. [P] et l'assureur, l'article L.114-1 du code des assurances est inapplicable et l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun,

- elles n'ont jamais contesté le droit de M. [P] à réparation de son préjudice corporel mais il n'a jamais sollicité l'indemnisation définitive de son préjudice malgré relances de l'assureur, et son action est prescrite puisqu'il n'a jamais répondu à l'offre du 22 décembre 2009, aucune interruption de prescription n'est intervenue, l'offre reprise le 29 juin 2017 n'a pas plus été acceptée

- le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à la date à laquelle les versements litigieux sont devenus indus, soit en l'espèce à la date de la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel, le 6 février 2019 (article 2226 du code civil), et non à compter de la date où le paiement est devenu indu,

- l'arrêt cité par M. [P] est isolé et ne correspond pas à l'espèce ; selon la Cour de cassation, pour qu'il y ait interruption de la prescription, l'existence d'une simple offre d'indemnisation ne suffit pas en elle-même et celle-ci doit être acceptée par la victime,

- les indemnités provisionnelles versées en application de la loi du 5 juillet 1985 doivent s'imputer sur la créance définitive, en l'absence de laquelle ces indemnités deviennent indues,

- l'analyse du tribunal est erronée ; le procès-verbal de transaction ne constituait aucunement la reconnaissance d'un droit, dès lors que le droit à indemnisation avait déjà été consacré dès la première quittance régularisée ; la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur le fait qu'une offre d'indemnisation n'engage jamais l'assureur si celle-ci n'a pas été acceptée par la victime ou ses ayants droits,

- elle n'a jamais renoncé à la prescription, et seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, la quittance provisionnelle du 17 mai 2016 ne peut donc être considérée comme un acte interruptif de prescription alors qu'on ne peut considérer que l'assureur ait pu renoncer à une prescription expirant le 6 février 2019 et qui n'était donc pas encore acquise.

M. [P] répond que :

- l'offre d'indemnisation faite par un assureur équivaut à une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil ([Localité 5] 4 mars 2014 n°13-18.408), de même que les règlements effectués volontairement en paiement d'une dette,

- la société Aig Europe a transmis le 6 juillet 2016 un procès-verbal de transaction intitulée « Procès-verbal de transaction offre provisionnelle », reconnaissant son droit à indemnisation à 100% et lui proposait une indemnité complémentaire de 20.000 €. Cette offre transactionnelle a été acceptée par lui le 7 juillet et la provision versée,

- cette transaction qui comporte une reconnaissance de son droit a donc interrompu le délai de prescription jusqu'au 7 juillet 2026, de l'action en indemnisation ; or, il a sollicité en première instance la liquidation définitive de son préjudice par le dépôt de ses conclusions reconventionnelles déposées et notifiées en 2021,

- il importe peu que l'assureur soutienne que l'offre d'indemnisation ne serait interruptive de prescription que si elle a été acceptée par l'assuré, dès lors que l'offre d'indemnisation du 6 juillet 2016 a été acceptée le 7 par lui et la nouvelle provision versée ; il est dès lors indifférent qu'il n'ait pas accepté la proposition postérieure du 28 février 2017.

- les règlements effectués volontairement en paiement d'une dette valent reconnaissance de la dette et sont autant d'actes interruptifs de prescription, l'absence d'introduction par lui d'une action en réparation de son dommage corporel n'a pas pour effet de rendre indus les versements déjà effectués.

Réponse de la cour

Selon l'article 1302 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.

Aux termes de l'article 2226 alinéa 1 du Code de Procédure Civile « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »

Aux termes de l'article 2240 du Code de Procédure Civile :« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Aux termes de l'article 2241 du Code de Procédure Civile, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Aux termes de l'article 2244 du Code de Procédure Civile « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »

De manière liminaire, il est jugé avec constance que l'action en répétition de l'indu est soumise non pas à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code Civil. En outre, en l'espèce, M. [P] n'a pas de lien de droit avec l'assureur. Il n'y a donc pas discussion sur le délai de prescription applicable à la demande en répétition de l'indu.

Par contre, les sociétés appelantes affirment que l'action de M. [P] est prescrite en ce que le délai de l'article 2226 susvisé a expiré le 6 février 2019 dans la mesure où, la consolidation étant fixée au 5 février 2009, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis alors que son offre n'a pas été acceptée.

N'étant pas contesté en l'espèce qu'aucune demande en justice ni aucune mesure conservatoire ou acte d'exécution forcée ne sont intervenus pendant le délai en cause en application des articles 2241 et 2244, la cour doit examiner s'il y a eu une reconnaissance par le débiteur interruptive de prescription en application de l'articvle 2240 du code civil.

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :

- la reconnaissance par le débiteur résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, comme la reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie,

- il résulte du procès-verbal de transaction relatif à une offre provisionnelle du 17 mai 2016, que la mention suivante a été portée « Entre les soussignés (') il a été convenu ce qui suit : compte-tenu des circonstances de l'accident le droit à indemnité est fixé à : 100 % des dommages résultant d'une atteinte à la personne » et si la transaction par elle-même ne constitue pas une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, il en va différemment de cette mention contenue dans cet acte officiel, qui vient au demeurant confirmer la position constante de la société Aig Europe,

- il doit être considéré que cette reconnaissance renouvelée du droit à indemnisation de M. [P] est un acte interruptif de prescription et que l'action en réparation du préjudice corporel n'est pas prescrite,

- en tout état de cause, l'absence d'introduction par M. [P] d'une action en réparation de son dommage corporel n'a pas pour effet de rendre indu des versements spontanés de provisions en application de son droit non contesté à une indemnisation intégrale, même en cas de prescription.

La cour ajoute que :

- l'acte du 17 mai 2016 contient bien une acceptation par l'assureur débiteur des droits du créancier,

- M. [P] a accepté la transaction le 7 juillet 2016,

- il n'importe pas que M. [P] ait ensuite refusé la proposition du 28 février 2017 de l'assureur.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aig Europe de sa demande en répétition d'un indu.

La procédure se poursuit en conséquence devant le tribunal judiciaire de Lyon sur la liquidation du préjudice corporel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Aig Europe et son assurée qui succombent sur leurs prétentions supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande de les condamner à payer à leur adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sur toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [P].

Condamne in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la société Aig Europe et la société Europcar France à payer à à M. [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Aig Europe de sa demande sur le même fondement.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/08665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.