Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01313
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SJ
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal des activités économiques du MANS du 06 Juin 2025
Ordonnance du 09 Septembre 2026
N° RG 25/01313 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQIG
AFFAIRE : [N] C/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 09 Septembre 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
ET :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Maria BONON, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Stéphanie GARCIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a :
- condamné M. [F] [N], caution solidaire de la SAS RD finances à payer à la Banque populaire grand Ouest (COFA) la somme de 63 731,35 euros au titre du prêt souscrit le 14 juin 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [F] [N], caution solidaire de la SAS RD finances à payer à la Banque populaire grand Ouest (COFA) la somme de 48 604,92 euros au titre du prêt souscrit le 2 août 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [F] [N] à payer à la Banque populaire grand Ouest (COFA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions.
Suivant déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01313, M. [F] [N] a relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions ; intimant la SA Banque populaire grand Ouest (BPGO).
L'intimée a constitué avocat le 21 août 2025.
L'appelant a conclu au fond le 24 octobre 2025.
Selon conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026, la SA BPGO, qui a également conclu au fond le 23 janvier 2026, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers d'un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 5 mars 2026, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire n°25/01313 du rôle pour défaut d'exécution du jugement dont appel, de condamner la BPGO aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En l'état de ses dernières écritures d'incident, datées du 8 avril 2026, la SA BPGO a demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence de règlement des sommes visées dans la décision assortie de l'exécution provisoire de droit, d'ordonner la radiation de l'appel régularisé par M. [N], de le débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, de le condamner aux entiers dépens de l'incident, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement entrepris, signifié le 25 juin 2026, est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas ici, l'appelant ayant conclu au fond le 24 octobre 2025. L'incident est donc recevable.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter appartient à l'appelant.
Il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [N] n'a pas réglé les causes du jugement qui atteignent en principal 113 836,27 euros, outre 1 500 euros et 123,86 euros aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, soit un total de 115 460,13 euros. Ce jugement lui a été signifié le 25 juin 2025.
Pour s'opposer à la demande de radiation adverse, M. [N], excipant de la précarité de sa situation, estime démontrer être dans l'impossibilité immédiate d'exécuter le jugement.
La SA BPGO affirme que M. [N] ne remplit pas les conditions imparties par l'article 524, lui permettant de s'opposer à la radiation. Elle objecte que de simples extraits de comptes bancaires, dénués de tout historique complet ne suffisent pas pour apprécier la situation patrimoniale et financière globale de l'appelant et ainsi une éventuelle incapacité à exécuter le jugement. Elle constate qu'en dépit d'un salaire mensuel supérieur à 1 800 euros depuis janvier 2026, il ne lui a proposé aucun échéancier de paiement. Elle lui reproche d'occulter volontairement ses moyens et de refuser de réaliser son patrimoine. Elle constate que son logement actuel est générateur de charges élevées.
Des pièces versées aux débats, il ressort d'abord que M. [N], né le [Date naissance 1] 1978, marié sous le régime de séparation de biens mais en instance de divorce ou divorcé de Mme [V] [W], puisqu'une audience a dû se tenir à ce titre le 26 mars 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, est père de deux enfants nés en 2006 (étudiante) et 2012 (en résidence alternée).
M. [N] expose qu'il verse des contributions au titre du devoir de secours et de l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, qu'il prend en charge 50% des frais de logement de sa fille étudiante.
Ainsi qu'il le prétend, les versements sur ses relevés de compte Crédit agricole ayant trait notamment aux remboursements de son ex-épouse pour les frais de logement de sa fille n'ont pas lieu d'être pris en compte.
En l'absence de production d'un jugement de divorce, il peut être observé que par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 21 mars 2023, il a été constaté que les époux [N] résidaient séparément depuis juillet 2021, jugé que M. [N] devait verser à son épouse une pension alimentaire de 200 euros mensuels, qu'il s'est vu attribuer la jouissance de la maison indivise située à [Localité 5] avec faculté de récupération dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, qu'il s'est vu attribué la gestion d'un autre bien indivis sis [Localité 6], à charge pour lui de percevoir les loyers et de s'acquitter du crédit immobilier, jugé que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de M. [N] devait être fixée à la somme totale de 230 euros par mois.
Il est constaté que l'appelant perçoit un salaire net mensuel de 1 877,06 euros au vu du seul bulletin de salaire actualisé qu'il produit relatif à janvier 2026 en rémunération d'un emploi de mandataire social (président) de la SAS Valorbat. Il apparaît ainsi une baisse de son revenu, alors que celui imposable en 2024 selon avis d'impôt établi en 2025 était de 26 700 euros (2 225 euros par mois). Ses avis d'imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 établis en 2024 faisaient état de revenus fiscaux de référence respectifs de 162 806 euros pour 2,5 parts, 61 746 euros pour 2 parts, et 207 060 euros pour 1,5 part.
Si l'appelant indique qu'il perçoit des revenus seulement de la société Valorbat depuis janvier 2026 pour bénéficier d'une couverture sociale, qu'il n'avait perçu aucun salaire en 2025 pour ne pas alourdir les charges de cette société, qu'il ne perçoit aucune rémunération pour sa fonction de président de la SAS JCR immo, ces éléments ne sont pas contestés ni remis en cause par d'autres éléments versés aux débats.
Sur le plan patrimonial, l'appelant est domicilié selon ses dernières conclusions d'incident, toujours actuellement au [Adresse 3] à [Localité 5] (72), propriété indivise avec Mme [W]. Ce bien apparaît avoir été acquis en 2019 par M. et Mme [W] au prix de 400 000 euros acquéreur chacun pour moitié indivise. Dans le cadre de ses écritures, l'appelant l'évalue à 450 000 euros.
Il est observé que sur une fiche patrimoniale renseignée le 10 juin 2021, M. [N] avait indiqué que la valeur de ce bien indivis constitutif de l'ancien domicile conjugal était de 900 000 euros, de sorte que le montant de 450 000 euros correspond à l'estimation de la valeur de la part indivise de M. [N].
Il est acquis, s'agissant de ce bien, que M. [N] est tenu de s'acquitter seul du remboursement des échéances du 'prêt tout habitat' (n°10001234682) de 400 000 euros inhérent à cet immeuble, souscrit auprès du Crédit agricole, en vertu des mesures provisoires prescrites par l'ordonnance du 21 mars 2023, lequel était concerné par un encours de 321 285 euros au 2 mars 2026 (pièce n°26). Il est observé s'agissant de ce prêt que M. [N] était redevable au 11 février 2026 d'une somme de 4 442,01 euros au titre de deux échéances (pièce n°18), qu'il a remboursées a priori à hauteur de 4 198,50 euros selon sa pièce n°19 le 13 février 2026.
M. [N] justifie qu'il a exposé dans cet immeuble des frais d'électricité de 1 189,91 euros selon facture bimensuelle du 20 février 2026 (pièce n°36). Il démontre aussi que la taxe foncière dont il était redevable pour moitié avec Mme [W] pour cette maison était de 2 647 euros en 2025.
Il est constaté que par ordonnance du 1er avril 2025 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de l'administration fiscale et au préjudice de M. [N] notamment sur l'immeuble (maison d'habitation et terrain) dont il est propriétaire avec Mme [N] née [W], situé [Adresse 3] à Rouillon (72), pour sûreté, garantie et avoir paiement d'une créance évaluée en principal, intérêts à échoir et frais à 259 036 euros.
Ensuite, toujours relativement au patrimoine immobilier de M. [N], il appert des pièces versées au débats qu'il est propriétaire en indivision à hauteur de 50% de divers biens et droits immobiliers sur des lots d'un ensemble immobilier (appartement(s)), dépendant de la '[Adresse 4]' situé à l'angle des [Adresse 5] et du Docteur [K] [Localité 6]. Ce patrimoine immobilier était évalué à 340 000 euros par M. [N] dans la fiche patrimoniale du 10 juin 2021 (pièce n°22 de l'intimée) et avait été financé au moyen d'un emprunt de 250 000 euros. Il a été destiné à la location. L'ordonnance du 21 mars 2023 a mis à la charge de M. [N] la gestion de ce dernier bien, impliquant la perception des loyers, et l'acquittement du crédit immobilier le concernant. Par acte notarié du 3 février 2026, alors que l'appelant indique qu'il a été donné congé aux locataires pour vendre, M. [N] et Mme [N] née [W] ont consenti une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble situé à l'angle des [Adresse 6], [Adresse 7] et du Docteur [K] [Localité 6] pour un prix principal de 350 000 euros, frais d'acquisition en sus, non compris les frais de prêt s'élevant à 28 300 euros. M. [N] expose qu'il subsiste un encours de 180 000 euros sur cet immeuble et que la Société générale, créancier hypothécaire inscrit en 1er et 2ème rangs a accepté de suspendre le prêt immobilier dans l'attente de la vente.
Il s'évince de la promesse de vente susvisée que l'immeuble en question a fait l'objet d'un certain nombre d'hypothèque légale du Trésor public, inscrites au service de la publicité foncière de la Sarthe en juillet et septembre 2024, pour sûretés de sommes de 90 527 euros, 68 960 euros, 50 463 euros et 6 897 euros. Il est établi aussi que l'administration fiscale a pris plusieurs inscriptions dont une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 15 mai 2025 pour sûreté de 259 026 euros, en suite d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 1er avril 2025 qui concerne donc aussi ces biens manceaux.
La SA BPGO prétend que M. [N] ne fait pas état d'un immeuble à [Localité 7] (22) dont il est propriétaire à 1/8 en indivision, à concurrence de 125 000 euros, au vu de sa valeur déclarée en 2021.
En effet, il est constaté qu'il ressort de la fiche patrimoniale du 10 juin 2021 que l'appelant y déclarait être propriétaire en indivision à hauteur de 1/8 de maisons sises à [Localité 7] (22) et [Localité 8] (35), évaluées à 1 000 000 euros, (soit à hauteur pour sa part de 125 000 euros), grevées d'aucune charge. M. [N] ne s'explique pas dans ses conclusions sur l'existence d'un tel patrimoine qui ne peut échoir à Mme [W], dès lors qu'il est le seul signataire de la fiche patrimoniale du 10 juin 2021.
Par ailleurs, il apparaît qu'au 10 janvier 2021, selon l'organigramme du groupe, M. [N] détenait 100% du capital de la SAS RD finances (dont il est président au 3 mars 2026 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2024), elle-même détentrice d'une part de 100% du capital de la SAS SPP Bat (présidée au 3 mars 2026 par RD finances et placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2022), de la SAS Valorbat (présidée par RD finances au 3 mars 2026), et de la SARL MG Bat (dont il est gérant au 5 mars 2026, et placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2022), d'autre part, de 95% du capital de la SAS RD events (dont il est président au 3 mars 2026 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2024) et de 51% du capital de la SAS JCR immo (présidée par M. [N] au 3 mars 2026 (pièce n°9) qui avait réalisé un chiffre d'affaires net de 508 105 euros à l'exercice clôturé le 31 août 2023, contre 1 822 016 euros et 1 313 911 euros lors des exercices précédents, et pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné courant 2025 aux fins de gestion et d'administration.
M. [N] n'apporte aucun élément sur la valeur de ses droits dans ces sociétés, tout au moins dans les sociétés Valorbat et JCR immo, dont les capitaux sociaux s'élèvent respectivement à 10 000 euros et 100 000 euros, et qui ne sont pas concernées en l'état par des procédures collectives, ni sur la valorisation à son profit des biens pouvant être détenues par ces dernières.
L'appelant est au 3 mars 2026 gérant et co-associé indéfiniment responsable (avec Mme [W] et leurs deux enfants) de la SCI La JFR qui possède deux immeubles : un situé [Adresse 8] au Mans (72) qui est son siège social et un autre sis [Adresse 9]. Il précise qu'il détient 48% des parts de la SCI. Cette société a souscrit un prêt auprès de la Société générale qu'elle n'a pas remboursé, de sorte que la banque en a prononcé l'exigibilité avant de céder sa créance à la société EOS France, qui disposait courant 2026 suivant procès-verbal de saisie-attribution, d'une créance de 246 225,01 euros. La SCI a souscrit auprès du Crédit agricole divers prêts pour l'ensemble immobilier de Ruaudin au titre desquels elle restait devoir 123 321,43 euros au 2 mars 2026. Ces deux biens étaient évalués sur une fiche patrimoniale du 27 avril 2019 signée par M. [N] et par son épouse (pièce n°13 de l'intimée) à 748 000 euros, avec indication d'emprunts souscrits pour 598 000 euros. Suivant acte signé les 24 et 27 février 2026, la SCI La JFR a consenti un compromis de vente portant sur le bien immobilier de Ruaudin (72) moyennant un prix de 560 000 euros.
M. [N] est propriétaire de droits sur ces deux biens immobiliers détenus par la SCI La JFR à hauteur de sa part de détention du capital social, soit 48%.
Il est relevé que dans le cadre de la fiche patrimoniale du 27 avril 2019 signée par M. [N] et par son épouse, il était fait état de valeurs de titres 'SCI/SCPI' de 34 000 euros.
Il est constaté que sur la fiche patrimoniale du 27 avril 2019, M. [N] renseignait au titre de l'épargne, la propriété d'un 'véhicule prestige collection' évalué à 140 000 euros. Certes, cette fiche a été remplie aussi par Mme [W]. Mais alors que la SA BPGO souligne qu'il n'est pas justifié du sort de cet actif valorisé en 2021, l'appelant ne réplique pas sur ce point.
S'agissant de l'examen de l'épargne de l'appelant, il ressort que sur la fiche patrimoniale du 10 juin 2021, M. [N] a précisé qu'il disposait d'une épargne d'un montant total de 188 000 euros, constituée par des assurances-vie souscrite auprès de la Société générale et du Crédit agricole.
L'appelant soutient qu'il n'a plus d'épargne disponible pour faire face à sa condamnation puisqu'il a investi toute son épargne dans son groupe de sociétés dont les 2/3 sont en procédure collective.
M. [N] affirme en particulier qu'il a avancé des fonds à la société Valorbat qui procède à des remboursements réguliers selon ses capacités, lesquels ont été seulement, eu égard à la fragilité de celle-ci, de 8 120 euros sur la période d'octobre 2025 à février 2026, et ont servi à rembourser des échéances de prêt immobilier en retard.
La réalité de versements effectués par la société Valorbat au profit de M. [N] est démontré par la pièce 17, copie-écran de versements qui retrace des versements effectués par cette dernière au profit de l'appelant, entre le 2 janvier 2026 et le 13 février 2026, au moins pour un montant de 6 120 euros.
Bien que les copies écran censées justifier de l'épargne restante au 2 mars 2026 sur les comptes du Crédit agricole ne soient pas datées, il apparaît que M. [N] dispose de 96 euros sur son livret A et de 48,81 euros sur son livret développement durable, ainsi que 93 euros sur un compte titre ordinaire.
Si par ailleurs, l'appelant communique des copies écran datées du 2 mars 2026 selon ses seuls dires, d'un solde de compte Revolut et d'un compte de dépôt au Crédit agricole sur lesquels il apparaît des montants de 224,06 euros et un solde débiteur de 23,36 euros, il est constaté qu'il n'est pas justifié, ainsi que le fait valoir la SA BPGO du sort des assurances-vie valorisées sur la fiche patrimoniale du 10 juin 2021. Quand bien même elles auraient servi à renflouer les sociétés du groupe de M. [N], ce dernier ne justifie pas des déblocages effectués à cette fin, en dehors des quelques remboursements effectués par la société Valorbat.
S'agissant de l'examen du passif de M. [N], en sus des observations déjà faites sur ce point précédemment, il est relevé que suivant lettre du Crédit agricole du 4 février 2026, M. [N] était redevable d'une somme de 383,66 euros au titre d'un solde débiteur pour un compte 96387551740.
L'appelant fait état de dettes personnelles anciennes, vis à vis de l'administration fiscale pour 132 007 euros, et il appert des pièces produites que les comptes de M. [N] ou des sociétés de son groupe sont l'objet de blocages, comme étant soumis à des avis à tiers détenteur du PRS Sarthe avec des versements réguliers à ce titre. Il apparaît aussi quoique cette pièce ne soit pas circonstanciée dans le temps, qu'il a été ou est encore redevable envers l'URSSAF d'une dette de 88 401 euros.
M. [N] a négocié un échéancier avec [Localité 9] mis en place le 29 avril 2025, avec mensualité de 1 626,56 euros au 5 octobre 2025 dont il restait redevable au 3 novembre 2025, comme d'une somme de 555,32 euros pour le second trimestre 2025.
L'appelant précise que tous les biens immobiliers acquis avant la faillite de son groupe doivent être vendus dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il considère que la vente des immeubles qu'il détient en propre ne permettra pas de désintéresser l'intimée dès lors que ces biens sont en indivision (50%) et que des inscriptions ont été prises par les banques et l'administration fiscale.
Outre l'impossibilité d'exécuter le jugement dont il se prévaut, M. [N] fait aussi valoir que la vente de l'ancien domicile conjugal de [Localité 5] entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il se retrouverait sans logement alors qu'il a la garde alternée de son fils.
Il ajoute que si seule la vente des deux immeubles de la SCI La JCR situés au Mans et à Ruaudin, dont il détient 48% des parts, permettrait de désintéresser la banque, il met en avant le montant de la dette envers EOS et fait valoir que la vente devant se faire suivant compromis de vente signé fin février 2026 doit seulement permettre de rembourser le prêt relatif au bien en étant l'objet (encours de 123 321,43 euros) et la dette vis à vis d'EOS ajoutant que la répartition des fonds de la SCI devra se faire dans le cadre d'une remontée de dividendes acceptée par les autres associés dont son épouse (qui détient aussi 48% des parts) avec laquelle il est en instance de divorce.
Si M. [N] explique son défaut de comparution devant le tribunal par le fait qu'il n'a pu régler les honoraires de ses conseils, il est remarqué que sa situation doit être apprécié au jour où le conseiller de la mise en état statue, et qu'il est régulièrement représenté dans la présente procédure d'incident comme dans celle au fond, étant observé qu'il ne justifie pas avoir formé une demande pour bénéficier d'une aide juridictionnelle.
Il ressort de l'analyse de tous les éléments qui précèdent que le patrimoine immobilier de M. [N] auquel ce dernier fait référence dans ses écritures apparaît en l'état difficile à réaliser compte tenu des encours de prêts et des inscriptions de sûretés le grevant, et qu'il n'est pas certain que l'appelant, compte tenu de l'existence d'indivisions, puisse bénéficier d'un produit des ventes envisagées, qui en l'état n'ont pas été définitivement conclues, qui soit suffisant pour déférer à ses condamnations.
Pour autant, au regard des sommes en jeu et des éléments de la cause, il ne peut pas être retenu que seule la vente de ce patrimoine immobilier soit de nature à désintéresser la demanderesse à l'incident et à satisfaire à l'exécution provisoire du jugement critiqué.
En effet, l'appelant qui en fait totalement abstraction, n'apporte aucune explication sur le fait, justement mis en exergue par l'intimée, qu'il puisse détenir des droits au titre de propriétés en indivision dans des immeubles situés en région Bretagne, ce pour un montant qui excède le quantum de ses condamnations prononcées en première instance.
De plus, M. [N] ne justifie pas de la valeur actuelle de ses titres dans les sociétés Valorbat et JCR immo qui doivent être pris en compte dans le cadre du présent examen, ni des montants précis des sommes qu'il a injectées en particulier dans la société Valorbat qui le rembourse régulièrement en fonction de ses besoins, comme le souligne l'intimée, l'état des finances et les résultats de cette dernière n'étant en outre pas justifié, alors que la SA BPGO fait part de difficultés pour se les procurer compte tenu du fait qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de confidentialité. Il appartient pourtant à M. [N] de fournir des éléments plus exhaustifs sur la situation financière de ses sociétés, et en particulier de la société Valorbat, laquelle ne saurait en toute hypothèse lui servir à organiser une forme d'insolvabilité sous couvert de confidentialité.
De plus, l'appelant, invité à répondre sur sa possible propriété d'un véhicule de collection d'une valeur de 140 000 euros qui à elle seule excède la somme totale due en vertu du jugement dont appel, est taisant sur ce point. Il apparaît en sus défaillant à rapporter la preuve d'une utilisation de l'intégralité de ses assurances vies telles que déclarées dans sa fiche patrimoniale du 10 juin 2021, eussent-t'elles servi à renflouer ses sociétés, ce qu'il ne pouvait occulter, le conseiller de la mise en état ne pouvant se satisfaire de simples affirmations sur ce point.
L'ensemble des éléments sur lesquels M. [N] ne s'explique pas bien qu'y ayant été convié par l'intimée (patrimoines mobiliers, épargne) dépassant en quantum le montant des condamnations prononcées par le tribunal à son encontre, même à considérer les montants avérés de ses dettes envers l'administration fiscale et l'URSSAF et de ses charges incompressibles, familiales ou inhérentes à son logement, telles que justifiées, il ne peut être considéré, dans ces conditions, que l'appelant justifie d'une impossibilité d'exécuter le jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
En outre, M. [N] qui expose s'acquitter, quand bien même souvent avec retard, des échéances de prêt ou de ses charges personnelles, ne justifie d'aucun effort pour instaurer un échéancier avec la SA BPGO pour commencer à apurer ses dettes à son égard, alors qu'il a pu en mettre en place avec au moins un autre créancier courant 2025.
Enfin, M. [N] prétend que la radiation de l'appel constituerait une entrave disproportionnée à l'accès effectif au juge.
Certes, les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l'article 6§1 de la CEDH, et le juge doit se livrer à un examen in concreto pour apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, qui soit susceptible d'entraver le droit d'accès effectif de l'appelant à la juridiction du second degré.
Cependant, le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel du fait de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une violation de l'article 6§1 susvisé, dès lors que M. [N] n'est pas en mesure de démontrer que sa situation financière le place dans l'incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre ou que l'exécution emporterait des conséquences manifestement excessives.
L'article 524 du code de procédure civile a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires. Il n'a pas pour effet de priver l'intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, eu égard aux buts légitimes poursuivis.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour articulée par la SA BPGO.
Sur les autres demandes
M. [N], succombant et partant, débouté de ses demandes de ces mêmes chefs, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SA BPGO une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
- disons que le rétablissement de l'affaire au rôle est subordonné à la présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement,
- condamnons M. [F] [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SA BPGO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/01313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.