Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00833
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 26/00833 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FUIV

jugement du 15 Juin 2021

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2017004936

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANTES :

S.A.R.L. CMD CARRELAGES [Localité 2]-DROUET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES - N° du dossier 214973 et par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. POINT P [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21119 et par Me Christine LIAUD-FAYET, substitué par Me Camille PERRIER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Mai 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte de maîtrise d'oeuvre du 11 janvier 2006, la communauté de communes du Pays fléchois a entrepris de faire construire un centre aquatique sur la commune de [Localité 6] (72).

La société (SARL) CMD Carrelage [Localité 2]-Drouet (dite CMD), agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, et assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier le lot n°9 'revêtements de sols et murs durs', en co-traitance avec la société [X] [L].

La SARL CMD s'est fournie en carreaux de carrelage auprès de la société Point P [P], dénommée désormais SAS [P], exerçant une activité de commercialisation de produits destinés aux travaux de bâtiment, suivant plusieurs bons de commandes établis entre le 19 novembre 2007 et le 21 juillet 2009 suivis de factures établies entre le 28 février 2009 et le 30 septembre 2009.

La SAS Point P [P] s'est elle-même fournie auprès de la société [W] [C] [N] (DSK) GmbH, société de droit allemand, spécialisée dans la distribution de produits céramiques, immatriculée au registre des commerces et société près le tribunal de grande instance de Bonn sous le n°HRB 9671, ayant son siège social à [Adresse 4] en Allemagne, fabricant de carreaux, qui exerçait sous le nom commercial Agrob [F], aux droits de laquelle vient désormais la société Agrob [F] [S], société de droit allemand, ce suivant confirmation de commande du 20 novembre 2008 et facture du 4 février 2009.

Le 25 novembre 2009, les travaux du centre aquatique ont été réceptionnés avec certaines réserves.

La communauté de communes du Pays fléchois, maître d'ouvrage, s'est plainte de l'apparition de nouveaux désordres après réception, notamment concernant les travaux de la SARL CMD, tenant à du carrelage fissuré ou cassé à côté des vestiaires.

Par requête enregistrée le 25 novembre 2010, la communauté de communes du Pays fléchois a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés constituant la maîtrise d'oeuvre, du bureau de contrôle, de la MAO, et des entreprises titulaires des différents lots techniques concernés par les désordres allégués, dont la SARL CMD.

Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I].

Par note aux parties du 19 avril 2011, M. [I] a indiqué notamment concernant le problème du carrelage : 'S'ils doivent être traités, les problèmes du carrelage (changement d'aspect et de couleur, ainsi que glissance devenue anormale, concernant les carreaux qui entourent les plages et ceux des gradins - accessoirement, quelques résurgences de calcite à l'endroit de quelques joints, dont certains sur la faïence murale des douches) devront faire l'objet d'une extension de mission. Après avoir examiné les lieux, il me semble assez certain que le changement d'aspect, de couleur et de glissance concernant les carreaux qui entourent les plages et ceux des gradins provient d'un dépôt excessif de calcaire à leur surface. Dans ces conditions, il sera utile de savoir si la qualité de l'eau actuellement distribuée correspond bien à celle qui avait été annoncée à la maîtrise d'oeuvre au moment où celle-ci a établi son descriptif. Pour cette raison, il serait utile que la société distributrice de l'eau soit appelée à la cause. Si j'ai bien compris, il s'agit de la Ville de [Localité 6]. Il serait également utile que l'entreprise qui assure le nettoyage du carrelage (Ten-services) intervienne aux opérations d'expertise'.

Par requête enregistrée le 17 mai 2011, la communauté de communes du Pays fléchois, conformément à une demande de M. [I], a sollicité l'extension de la mission de l'expert judiciaire à de nouvelles parties et à un nouveau désordre concernant le carrelage lié à un 'changement d'aspect et de couleur et une glissance anormale'.

Par ordonnance du 2 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a étendu les opérations d'expertise à la commune de La Flèche, à la SARL Ten services, au bureau de contrôle SOCOTEC, à la société BWT France SASN Cillit, ainsi qu'aux assureurs AXA Versicherung AG et Generali France.

Par ordonnance du 16 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a étendu la mission de l'expert judiciaire à 'l'étude des causes du changement d'aspect et de couleur ainsi qu'à la glissance anormale du carrelage entourant les plages de la piscine et recouvrant sa tribune et au défaut de fonctionnement de la carte électronique de la chaudière.'

Des mesures de nettoyage de la surface des carrelages ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'expertise afin d'éliminer des dépôts calcaire.

Compte tenu du signalement de ce que les carreaux étaient toujours glissants, des tests de glissance ont été effectués le 5 mai 2014.

Dans le cadre de son projet de rapport du 27 août 2014, M. [I] a retenu que les carreaux de carrelage étaient anormalement glissants, que cette situation ne résultait pas des conditions d'entretien des carreaux mais pouvait résulter des caractéristiques propres de ces carreaux.

Par ordonnance du 11 mars 2015, à la demande de l'expert judiciaire et de la SARL CMD selon son mémoire enregistré par le greffe le 6 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a étendu les opérations d'expertise à la société [F] ([W] [C] [U] et [Q] AG), à la société [W] [C] France, et à la société Point P puis, le 19 mai 2015, à la société Agrob [F] GmbH.

M. [I] a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2015.

Il a conclu que les carreaux vendus par la société Agrob [F] [S] par l'intermédiaire de son revendeur Point P sont atteints d'un vice intrinsèque qui les rend impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Par requête déposée le 28 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la communauté de communes du Pays fléchois a engagé une procédure au fond afin de voir engager la responsabilité des différents intervenants, sollicitant notamment la condamnation de la SARL CMD à l'indemniser au titre du désordre affectant le carrelage de la piscine à hauteur de la somme de 451 657,20 euros.

Par actes d'huissier des 11 et 17 mai 2017, la SARL CMD et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SAS Point P [P] et la société Agrob [F], devant le tribunal de commerce du Mans.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SARL CMD, ainsi que Maître [J], pris en sa qualité de mandataire de la société [X] [L], à régler chacun à la communauté de communes du Pays fléchois, la somme de 160 699,60 euros en réparation des désordres affectant les carrelages du centre aquatique, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle ; a aussi condamné la SARL CMD à payer à la communauté de communes du Pays fléchois la somme de 11 565 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Suivant lettres de règlement des 19 avril et 28 août 2019, la SMABTP, assureur de la SARL CMD, s'est acquittée des causes du jugement s'élevant pour son assurée à la somme totale de 176 304,81 euros.

En l'état de leurs dernières conclusions devant le tribunal de commerce du Mans, la SARL CMD et son assureur la SMABTP ont entendu voir, au vu des articles 1134 et 1147 dans leurs rédactions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 1641 et suivants du code civil :

- dire et juger que la responsabilité de la SAS Point P [P] et celle de la société Agrob [F] sont engagées au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de la SARL CMD,

- en conséquence, condamner in solidum la SAS Point P [P] et la société Agrob [F] à régler à la SMABTP, son assureur, subrogé dans ses droits, la somme de 176 304,81 euros qu'elle a elle-même réglée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2019,

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d'une année à compter du 19 avril 2019 à hauteur de la somme de 168 704,81 euros et du 28 août 2019, à hauteur de la somme de 7 600 euros,

En réponse, la société Agrob [F] GmbH a, à titre principal, soulevé l'incompétence de la juridiction française pour connaître le présent litige à son encontre.

En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, la SAS Point P [P] lui a demandé de se déclarer compétent, de déclarer la SARL CMD et son assureur la SMABTP irrecevables car prescrites en leurs demandes fondées sur les articles 1147, 1134 et 1641 du code civil ; subsidiairement, de déclarer la SARL CMD et son assureur la SMABTP non fondées en leurs demandes formées à son encontre ; en revanche, de condamner la société Agrob [F] [S], fabricant des carrelages à l'origine des désordres, à rembourser à la SARL CMD et/ou son assureur la SMABTP les condamnations mises à leur charge par le tribunal administratif de Nantes saisi du recours du maître d'ouvrage, en réparation des préjudices subis, soit 176 304,81 euros ; et si par impossible, les demandes de la SARL CMD et de la SMABTP à son encontre étaient déclarées recevables et fondées, de condamner la société Agrob [F] [S] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SARL CMD et de son assureur la SMABTP.

Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce du Mans a :

- débouté la société Agrob [F] [S] de son exception de compétence,

- constaté que le litige est soumis au droit français,

- dit que c'est le 15 décembre 2015, date du rapport rendu par l'expert judiciaire M. [I], qui constitue la date à laquelle la SARL CMD a eu connaissance certaine des vices affectant les carreaux litigieux,

- dit que l'action de la SARL CMD est recevable, car non prescrite,

- dit que la responsabilité des sociétés Point P et celle de la société Agrob [F] [S] sont engagées au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de la SARL CMD,

- condamné la société Agrob [F] GmbH à relever et à garantir indemne le revendeur, la société Point P [P] de toute condamnation,

- condamné la société Agrob [F] [S] à régler à la SMABTP, l'assureur de la SARL CMD, subrogé dans ses droits, la somme de 176 304,81 euros qu'elle-même a réglée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2019,

- condamné la société Agrob [F] GmbH à payer à la SMABTP, l'assureur de la SARL CMD, subrogé dans ses droits, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Agrob [F] GmbH au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 15 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/2256, la société Agrob [F] GmbH a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de son exception de compétence, a constaté que le présent litige est soumis au droit français, dit que c'est le 15 décembre 2015, date du rapport rendu par l'expert judiciaire M. [I], qui constitue la date à laquelle la SARL CMD a eu connaissance certaine des vices affectant les carreaux litigieux, dit que l'action de la SARL CMD est recevable, car non prescrite, dit que la responsabilité des sociétés Point P et la sienne sont engagées au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de la SARL CMD, l'a condamnée à relever et à garantir indemne le revendeur, la société Point P [P] de toute condamnation, l'a condamnée à régler à la SMABTP, l'assureur de la SARL CMD, subrogé dans ses droits, la somme de 176 304,81 euros qu'elle-même a réglée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2019, l'a condamnée à payer à la SMABTP, l'assureur de la SARL CMD, subrogé dans ses droits, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée paiement des entiers dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, l'a déboutée de sa demande de mettre hors de cause les sociétés [W] [C] France et [W] [C] [U] [Q] AG ; intimant la SARL CMD, la SMABTP, et la SAS Point P [P].

La SARL CMD et la SMABTP ont constitué avocat le 8 décembre 2021. Elles ont formé appel incident.

La SAS [P] a constitué avocat le 22 décembre 2021 et a régularisé un appel incident.

Les parties ont toutes conclu au fond.

L'affaire a été clôturée le 23 février 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 17 septembre 2025.

Le 9 mars 2026, le conseil de la société Agrob [F] [S] a informé la cour et les autres parties que cette société est dissoute en suite d'une décision du 1er mai 2024 du tribunal d'instance de Bonn qui a déclaré la société Agrob [F] [S] 'en faillite pour cause d'insolvabilité et de surendettement', à la suite de la demande de cette dernière déposée le 21 février 2024 ; 'l'administration autonome' a été ordonnée ; 'la débitrice est autorisée à administrer la masse de l'insolvabilité et à en disposer sous la surveillance du curateur (§§ 270 - 285 InsO).' La décision telle que traduite précise notamment que 'les créances des créanciers de l'insolvabilité doivent être déclarées auprès du commissaire jusqu'au 20.06.2024 en respectant le § 174 InsO.' ; qu''un comité provisoire des créanciers est mis en place après l'ouverture (§67 al. 1 InsO)' ; 'l'administrateur est chargé de procéder aux notifications à effectuer conformément au §30 al.2 InsO aux débiteurs de la débitrice (tiers débiteurs) ainsi qu'aux créanciers (§8 al.3 InsO).'

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été renvoyée en vue d'une éventuelle disjonction de l'appel principal de la société Agrob [F] [S].

Par ordonnance du 26 mai 2026, les appels incidents des sociétés Carrelage [Localité 2]-Drouet, SMABTP et [P] qui concernent les rapports entre eux ont été disjoints de l'appel principal de la société Agrob [F] [S], étant précisé que le recours en garantie de la société [P] contre la société Agrob [F] [S] se rattache à cet appel principal et donc à l'instance 21/2256.

Par ordonnance du même jour, l'instance enregistrée sous le numéro 21/2256 du répertoire général a été radiée au motif que les sociétés Carrelage [Localité 2]-Drouet, SMABTP et [P] n'ont pas régularisé la procédure à l'égard de la société Agrob [F] [S] faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Du fait de la disjonction rappelée plus haut, la cour ne se prononce que sur les prétentions des sociétés CMD et SMABTP et [P] dans les rapports entre eux et non sur les prétentions contre la société Agrob [F] [S] qui font l'objet de l'instance disjointe.

La SARL CMD et la SMABTP demandent à la cour de :

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- débouter la société Point P [P] de son appel incident et de ses demandes,

- infirmer la décision querellée en ce qu'elle :

* n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Point P,

* a en conséquence condamné la seule société Agrob [F] à régler à la SMABTP la somme de 176 304,81 euros en principal, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

statuant de nouveau de ce chef,

- condamner la société Point P, in solidum avec la société Agrob [F], à régler à la SMABTP, assureur de la société CMD, subrogé dans ses droits, la somme de 176 304,81 euros qu'elle a elle-même réglée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2019, avec intérêts au taux légal, et capitalisation pour ceux échus depuis plus d'une année, à compter de la date de ses règlements, soit à compter du 19 avril 2019 à hauteur de la somme de 168 704,81 euros et du 28 août 2019, à hauteur de la somme de 7 600 euros,

- condamner la société Point P, in solidum avec la société Agrob [F], à leur régler une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société Point P, in solidum avec la société Agrob, à supporter la charge des entiers dépens de première instance ;

y additant,

et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner la société Point P, in solidum avec la société Agrob [F], à leur régler une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Point P, in solidum avec la société Agrob [F], à supporter la charge des entiers dépens d'appel.

La SAS [P] prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 juin en ce qu'il a :

* jugé les demandes de la société CMD et son assureur la SMABTP à son encontre recevables ;

statuant à nouveau,

- juger la société CMD et son assureur la SMABTP irrecevables car prescrites en leurs demandes fondées sur les articles 1147, 1134 et 1641 du code civil,

en conséquence,

- les débouter de leur appel incident,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

subsidiairement,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2021 en ce qu'il a :

* déclaré la société CMD et son assureur la SMABTP non fondées en leurs demandes formées à son encontre au visa des articles 1147, 1134 et 1641 du code civil,

- condamner la société CMD et la SMABTP ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CMD et son assureur la société SMABTP ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dufourgburg, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 18 février 2026 pour la SARL CMD et la SMABTP,

- le 19 février 2026 pour la SAS [P].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés formée contre la société [P]

Au vu des bons de commandes produits aux débats, les commandes ont eu lieu du 19 novembre 2007 au 21 juillet 2009 tandis que les livraisons se sont échelonnées du 30 avril 2009 au 30 septembre 2009, selon les factures produites. Aucun autre élément ne permet de déterminer la date exacte de la formation des contrats de vente entre la date de la commande et la date de la livraison.

Dès lors que c'est à la société [P], qui soulève la prescription de l'action de rapporter la preuve de la date de l'événement qui fait courir le délai, et qu'elle ne rapporte pas la preuve que les contrats de vente auraient été formés à la date figurant sur les bons de commande, il sera retenu que les contrats de vente ont été conclus, à défaut d'élément contraire, au jour de l'établissement des factures.

D'ailleurs, en considérant que le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce est de cinq ans, la société [P] admet que les contrats de vente ont été conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans ce délai de prescription extinctive.

Soutenant, en premier lieu, que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par cinq ans à compter de la vente par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la SAS [P] en déduit que l'action aurait dû être engagée au plus tard au 19 novembre 2013, si l'on considère la dernière commande ou au plus tard au 30 septembre 2014, si l'on considère de façon favorable aux intérêts de la société CMD et de son assureur la dernière livraison et que tel n'est pas le cas dès lors que l'action n'a été engagée devant le tribunal de commerce du Mans que le 11 mai 2017. Elle admet que la jurisprudence a évolué sur l'application de cette prescription depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 21 juillet 2023. Elle considère néanmoins, au regard de l'ancienneté du litige et dans un objectif de sécurité juridique, qu'il devrait être fait application de l'ancienne jurisprudence de la première chambre et de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui appliquait la prescription de droit commun à compter de la vente.

Elle soutient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu.

Il est effectivement désormais jugé, depuis des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation rendus le 21 juillet 2023, dont se prévalent la SARL CMD et la SMABTP, que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser, en application de l'article 2232 du code civil, le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Dès lors que depuis la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il commence à courir, pour une action en garantie des vices cachés, à la date de la connaissance du vice, comme pour le délai fixé à l'article 1648 du code civil et non plus à compter de la vente comme cela était jugé auparavant. Ce délai de L. 110-4 du code de commerce ne peut donc plus valoir comme délai butoir à l'action en garantie des vices cachés.

Ces décisions ont permis de clarifier l'état du droit, de sorte que la règle dégagée par la chambre mixte doit s'appliquer aux affaires restant à juger.

Il en résulte que le premier moyen de prescription tiré de l'application de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut qu'être rejeté.

L'action a été engagée avant l'expiration du délai de vingt ans à compter de la vente.

En second lieu, le société [P] invoque la prescription de l'article 1648 du code civil qui enferme l'action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés dans un délai de deux mois à compter de la découverte du vice en soutenant que le point de départ de ce délai est le jour où le vice s'est manifesté et non pas à compter du jour où la cause de ce vice a été établie. Elle expose que la glissance anormale des carreaux et leur changement d'aspect et de couleur ont été relevés par l'expert dès sa note aux parties du 19 avril 2011, de sorte qu'à cette date, le vice était manifeste. Elle ajoute que dès le mois de janvier 2014, des mesures de glissance ont été confiées par l'expert judiciaire, ce qui a été porté à la connaissance des parties.

La SARL CMD et la SMABTP font valoir à juste titre que si la Communauté de communes du Pays Fléchois dénonçait dès 2011 une glissance excessive des carreaux du carrelage, il résulte du rapport d'expertise que, dans un premier temps, ce phénomène a été attribué à une problématique d'entretien et de dépôts calcaires et que ce n'est qu'après avoir constaté que la glissance anormale persistait en dépit du traitement appliqué pour enlever le calcaire que des mesures de glissance ont été demandées par l'expert en 2024 et en 2025, qui pour ces dernières, concernaient des carreaux dont la surface avait été soumise à l'usage pendant six ans, et ont donné lieu à un rapport rédigé le 26 octobre 2015 par [V] [K] apportant, selon l'expert, une information complémentaire sur le fait que les zones qui ne sont pas soumises à l'usure occasionnée par l'usage, ou qui le sont peu, semblent ne pas avoir subi de perte significative de leur performance de résistance à la glissance depuis leur mise en place, résultats sur lesquels l'expert judiciaire s'est appuyé pour attribuer, dans son rapport définitif, la cause de la glissance excessive à un défaut du carrelage en considérant que les tests réalisés ont montré que ces carreaux avaient une surface trop fragile pour même être utilisés dans une salle de bains privée et qu'il a été mesuré que l'usure par abrasion de ces carreaux occasionne effectivement une glissance supérieure et cela sans qu'il soit besoin que l'abrasion subie soit supérieure à celle que doit normalement subir, sans se dégrader de façon visible, le carrelage d'une salle d'eau privée.

Ainsi, en 2011, aucun vice du matériau n'était établi, le phénomène de glissance étant attribué à une problématique d'entretien et de dépôts calcaires.

Les expériences réalisées dans le cadre de l'expertise ont montré que l'usure de leur surface engendrait bien une glissance accrue. Dans son pré-rapport d'expertise, le 27 août 2014, l'expert attribuait que l'antidérapance insuffisante du carrelage au produit lui-même mais n'était pas affirmatif dès lors que le fabricant envers lequel les opérations n'avaient pas encore été rendues communes, n'avait pas pu fournir ses explications sur les propriétés de son produit. Ce n'est qu'une fois les opérations d'expertises rendues contradictoires au fabricant que l'expert a pu, après les dernières analyses faites en 2015, attribuer la dégradation constatée sur certains carreaux a une trop grande fragilité à l'usage et révéler ainsi pleinement l'existence du vice.

C'est donc bien, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, seulement le 15 décembre 2015, date du rapport d'expertise que la SARL CMD et la SMABTP ont découvert le vice.

A supposer même que la révélation du vice résultait suffisamment des premières analyses faites en 2014, qui ont donné lieu à un rapport communiqué aux parties le 23 mai 2014 suivi du pré-rapport précité, et que le délai de prescription aurait alors commencé à courir à compter du 23 mai 2014, la SARL CMD et la SMABTP font justement valoir que le délai biennal de prescription aurait été interrompu le 6 février 2015 par le mémoire déposé par la société [P] par lequel elle s'associait à leur demande tendant à lui rendre communes et opposables ainsi qu'à la société Agrob [F] les opérations d'expertise judiciaire en cours et ce, en application de l'article 2241 du code civil. A la suite de l'ordonnance y faisant droit, rendue le 11 mars 2015, le délai de prescription se serait trouvé suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en application de l'article 2239 du code civil. Ce ne serait alors bien que le 15 décembre 2015 que le délai biennal de prescription a recommencé à courir.

L'instance ayant été introduite le 11 mai 2017 contre la société [P], la prescription n'est pas acquise.

Sur la garantie

La SARL CMD ne conteste pas les conclusions de l'expert sur le fait que les carreaux vendus par la société Agrob [F] GmbH par son intermédiaire sont atteints d'un vice intrinsèque qui réside dans l'absence de résistance de glissance, caractéristique indispensable à la destination de l'ouvrage de piscine, et qui les rend impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Elle se prévaut d'une absence de responsabilité de sa part dans les défauts constatés.

Certes, l'expert a attribué l'entière responsabilité de la perte rapide de la résistance à la glissance sous l'effet de l'usure à la Sté Agrob [F], en considérant qu'elle avait commercialisé ces carreaux trop fragiles à l'usure pour une utilisation en plage de piscine publique tout en les présentant, à tort, dans sa documentation, comme spécialement adaptés à ce type d'usage, et cela sans rendre public aucun des classements de sa résistance à l'usure (PEI ou UPEC). Il a estimé que la seule connaissance de ce classement, si les prescripteurs ou les entreprises en avaient commodément disposé, aurait pu leur permettre de comprendre que ces carreaux n'étaient pas suffisamment résistants à l'usure pour être utilisés dans une salle de bains privée. Il a précisé que ne pouvait certes pas être totalement écartée la possibilité que les deux bains de carreaux mis en oeuvre à [Localité 6] ne correspondent à un défaut de fabrication, mais cette éventualité très douteuse relèverait aussi de la responsabilité de la Sté [F], les carreleurs n'ayant pas la possibilité de s'en rendre compte au seul examen de l'aspect des carreaux.

Mais en sa qualité de vendeuse professionnelle, pèse sur la société [P] une présomption irréfragable de la connaissance du vice. Elle ne peut donc utilement, en application de l'article 1643 du code civil, pour échapper à la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue en vertu de l'article 1641 du code civil, se retrancher derrière une absence de faute. Le jugement qui, sur ce motif, a écarté toute condamnation de la société [P], sera infirmé et celle-ci sera condamnée à payer à la SMABPT, assureur de la société CMD, subrogé dans ses droits, la somme de somme de 176 304,81 euros qu'elle a elle-même réglée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2019 avec intérêts au taux légal, à compter de la date de ses règlements, soit à compter du 19 avril 2019 à hauteur de la somme de 168 704,81 euros et du 28 août 2019, à hauteur de la somme de 7 600 euros.

La capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année, ne peut être ordonnée qu'à compter de cette demande, soit à compter du 11 mai 2017.

Du fait de la disjonction, les condamnations prononcées contre la société [P] ne peuvent pas être prononcées in solidum avec la société Agrob [F] [S]

Sur les frais et dépens

La société [P] sera condamnée aux dépens de première instance à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Agrob [F] GmbH par la SARL CMD et la SMABTP. Elle sera condamnée aux dépens d'appel à l'exception des dépens relatifs à l'appel principal de la société Agrob [F] GmbH et de sa demande de garantie contre la société Agrob [F] GmbH.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'action en garantie des vices cachés de la SARL CMD et la SMABTP contre la SAS [P] ;

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande en réparation de la SARL CMD et la SMABTP contre la SAS [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que leurs demandes contre la même au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société [P] à payer à la SMABTP la somme de 176 304,81 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de ses règlements, soit à compter du 19 avril 2019 à hauteur de la somme de 168 704,81 euros et du 28 août 2019, à hauteur de la somme de 7 600 euros, et capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année, à compter du 11 mai 2017 ;

Condamne la société [P] à payer à la SARL CMD et la SMABTP, ensemble, une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société [P] aux dépens de première instance à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Agrob [F] GmbH par la SARL CMD et la SMABTP ;

Condamne la société [P] aux dépens d'appel à l'exception des dépens relatifs à l'appel principal de la société Agrob [F] GmbH et de la demande de garantie de la société [P] contre la société Agrob [F] GmbH.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.