Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00029
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00029
N° Portalis DBVC-V-B7K-H2EM
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 48/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [Q]
Né le 16 avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocats la SELARL AVOCATHIM, représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au Barreau de CAEN.
Madame [Y] [M] épouse [Q]
Née le 20 novembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocats la SELARL AVOCATHIM, représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [P] [K] veuve [V]
Née le 31 juillet 1966 à [Localité 4] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Henry MONS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN.
Copie exécutoire délivrée à Me COUSIN, le 15/09/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me COUSIN & Me [Localité 6], le 15/09/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026.
GREFFIÈRE :
Mme E. FLEURY, lors des débats & Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé.
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 23 juin 2015, M. [B] [Q] et Mme [Y] [M] épouse [Q] ont acquis une propriété située sur la commune de [Localité 7]. Cette parcelle est séparée de celle de Mme [P] [O] Veuve [V] par un ruisseau.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a fixé la limite des propriétés à mi-ruisseau.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné Mme [V] à procéder à l'élagage des arbres situés sur sa propriété et qui s'étendent sur celle de ses voisins, les époux [Q], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois.
Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Elle est définitive.
Le 18 juillet 2023, un constat d'huissier effectué à la demande des époux [Q] a établi que des branches d'arbres de plus de 20 mètres de haut empiètaient sur leur propriété et sur leur toiture, que ces branches étaient à l'origine du développement de mousse et que certains arbres penchaient dangereusement sur leur propriété.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 30 mars 2023 à la somme de 3 100 euros
- condamné Mme [V] à payer cette somme aux époux [Q],
- condamné, sous astreinte définitive de 150 euros par jour par jour de retard, pendant trois mois, à compter du huitième jour après la signification de la décision, Mme [V] à faire procéder à l'élagage et à l'entretien des arbres en limite séparative de sa propriété et de celle de ses voisins, les époux [Q].
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 7 décembre 2023 à la somme de 13 500 euros,
- condamné Mme [V] à payer cette somme aux époux [Q],
- condamné Mme [V] à faire procéder à l'élagage et à l'entretien des arbres en limite séparative de sa propriété et de celle de ses voisins, les époux [Q], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter d'un mois après la signification de la décision.
Par acte du 28 mai 2025, les époux [Q] ont assigné Madame [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 19 décembre 2024 pour la période du 1er février 2025 au 1er mai 2025 et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 19 décembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux à la somme de 18 000 euros ;
- condamné Mme [V] à régler cette somme de 18 000 euros aux époux [Q] ;
- condamné Mme [V] à faire procéder à l'élagage et à l'entretien des arbres en limite séparative de sa propriété et de celle de ses voisins, les époux [Q], sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [V] à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2026.
Par acte du 30 avril 2026, les époux [Q] ont assigné Madame [V] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par Madame [V] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Lisieux du 4 décembre 2025, au rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen n° 26/00008.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [Q] et Mme [Q] demandent au premier président :
Vu l'article 524 du code de procédure civile
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Lisieux du 4 décembre 2025, au rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen n° 26/00008,
- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [V] à payer à M. et Mme [Q] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Par conclusions n°1 reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande au premier président :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
A titre principal :
- dire la juridiction du premier président de la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande de radiation présentée par les époux [Q],
- en conséquence, renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître de cette demande depuis sa désignation,
A titre subsidiaire au cas où le premier président retiendrait sa compétence :
- renvoyer le dossier à une date d'audience ultérieure afin que la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Mme [V] au premier président, actuellement en cours d'instruction auprès de cette juridiction, puisse être évoquée à même date avec la demande de radiation présentée par les époux [Q],
S'agissant des dépens de l'instance :
- en toutes hypothèses principale et subsidiaire, dire et juger que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
A l'audience du 21 juillet 2026, le délibéré a été fixé au 15 septembre 2026 par mise à disposition.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (....)'.
Sur la compétence du premier président pour connaître de la demande :
Mme [V] soutient que du fait de l'avis de fixation à bref délai, c'est le conseiller de la mise en état qui est compétent pour connaître de cette demande de radiation et non le premier président.
Au sens des dispositions de l'article 524, le conseiller de la mise en état n'est saisi que s'il a effectivement été désigné dans le cadre de la procédure pendante devant la cour.
L'article 905 du code de procédure civile prévoit que ' le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai ( ...), soit en désignant un conseiller de la mise en état'.
En l'espèce, il a été décidé de la fixation de l'affaire à bref délai, par le président de chambre, ce qui établit l'absence de désignation du conseiller de la mise en état.
En conséquence, en application de l'article 524 susvisé, le premier président est compétent pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire au rôle.
Sur la demande de renvoi de l'affaire :
Mme [V] demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en vue de sa jonction avec sa demande de suspension d'exécution provisoire.
Aucune pièce ne démontre qu'elle a initié une instance aux fins d'obtenir la suspension d'exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d'appel.
En outre, cette demande est manifestement purement dilatoire.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation :
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'occurrence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti , Mme [V] n'a pas réglé les sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. et Mme [Q] et qu'elle n'a pas fait procéder à l'élagage et à l'entretien des arbres en limite séparative de sa propriété et de celle de ses voisins, M. et Mme [Q], et ce sous astreinte.
Mme [V] ne soutient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel qu'elle a interjeté le 6 janvier 2026 du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge de l'exécution de Lisieux, au rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen n° 26/000080.
Sur les demandes accessoires :
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité commande d'allouer à M.et Mme [Q] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiqement, contradictoirement et par mise à disposition,
Disons que le premier président est compétent pour connaître de la demande de radiation présentée par M. et Mme [Q],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel que Mme [V] a interjeté le 6 janvier 2026 du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge de l'exécution de Lisieux, au rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen n° 26/00008,
Déboutons Mme [V] de ses demandes,
Condamnons Mme [V] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [V] à payer à M. et Mme [Q] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER C. CHAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.