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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00420
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
436 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 26/00420

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYBJ-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S. MAISONS PIERRE

Représentant : Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES

Monsieur [R] [F]

Madame [H] [F]

Ordonnance du 15 septembre 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée [Adresse 1] du 16 mars 2026 (RG n°26/420) à l'encontre d'un jugement rendu le 30 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu les avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [R] [F] et Mme [H] [F] transmis à l'appelante les 7 et 9 avril 2026 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [R] [F] et Mme [H] [F] par exploits séparés délivrés le 5 mai 2026 par actes remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire ;

Vu l'absence de constitution des intimés ;

Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 22 juin 2026 ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 908 et 911, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société Maisons Pierre n'a pas procédé à la signification de ses conclusions à M. et Mme [F] dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure soit, en l'espèce, avant le jeudi 16 juillet 2026 à 24h.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société Maisons Pierre sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 mars 2026 par la société Maisons Pierre (RG n° 26/420) ;

Condamne la société Maisons Pierre aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.