Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
54G
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LB AFFAIRE : S.C.I. ATLANTIC C/ S.A.S. PROTECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ATLANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, avcoat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [B] [N] née le 27/12/1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [P] né le 07/02/1944 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, avcoat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 septembre 2026 prorogé au 15 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026
Grosse délivrée
le 15.09.2026
à Mes [X] [H]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATLANTIC est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] sur L’ILE D’YEU (85350). Selon devis du 7 janvier 2021, la société H2O, assurée auprès de la SAS PROTECT, a été chargé d’installer sur la propriété une piscine à coque (fourniture et pose), au prix de 29.673,12 € TTC.
Parallèlement, la SCI ATLANTIC a commandé auprès de la SAS HORUS DECOR une terrasse carrelée.
Les travaux réalisés par la société H2O ont été réceptionnés sans réserve en juin 2021.
Fin juin 2024, suite à d’importantes intempéries, il a été constaté un soulèvement de plusieurs centimètres de la coque ainsi qu’une déformation importante de celle-ci et, d’autre part, un soulèvement et une détérioration des dalles en périphérie avec fissures et casses de certaines d’entre elles.
Un expert a été mandaté par l’assureur responsabilité civile de la SCI ATLANTIC, qui a organisé une réunion amiable. L’expert a conclu le 9 avril 2025 que le soulèvement des plages carrelées serait consécutif au mouvement de la coque de la piscine, mouvement ayant entraîné une déformation de la coque entre 6 et 8 cm entre le milieu et les extrémités. Il a soutenu que les dommages seraient consécutifs à un défaut de gestion des eaux souterraines et à la pression de l’eau sur la coque, précisant que la responsabilité décennale de la SARL H2O est engagée.
La SARL H2O a fait l’objet d’une liquidation.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI ATLANTIC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS PROTECT, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL H2O, aux fins d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026.
La SCI ATLANTIC a comparu et a fait cause commune avec Madame [B] [N] et Monsieur [V] [P], intervenants volontaires. Les demandeurs ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité qu’il soit décerné acte de l’intervention volontaire de Madame [B] [N], associée et ayant commandé les travaux, et de Monsieur [V] [P], son père et les ayant payés. Ils ont soutenu que les travaux avaient été commandés par Madame [N] mandatée par la SCI ATLANTIC, maître de l’ouvrage. Ils ont rappelé qu’en tout état de cause la piscine était installée sur la propriété de la SCI ATLANTIC et qu’elle a en conséquence qualité pour agir dans le cadre de la demande d’expertise. Ils ont rappelé qu’aucun tiers ne revendiquait la propriété de la piscine et a sollicité qu’il leur soit décerné acte que ni Madame [N], ni Monsieur [P] ne revendiquent un quelconque droit de propriété sur la piscine.
La SCI PROTECT a comparu et a demandé au juge des référés, vu les articles 145 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal : - CONSTATER que la SCI ATLANTIC, Monsieur [V], [E], [C] [P] et Madame [B] [N] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir en expertise judiciaire et qu’elles ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de la société PROTECT, - DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Les CONDAMNER in solidum à lui verser à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les CONDAMNER in solidum aux dépens exposés par la société PROTECT,
A titre subsidiaire : - Lui DONNER ACTE sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire, - CONDAMNER in solidum les demandeurs à produire les factures acquittées et l’attestation d’assurance de la société de HORUS DECOR sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, - JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PROTECT fait valoir les travaux ont été réalisés à la demande de Madame [N] et en absence de la SCI ATLANTIC, qui ne figure sur aucun des documents contractuels. Elle conteste la réalité du mandat verbal opposé par les demanderesses. Elle rajoute que la SCI ATLANTIC n’a pas davantage payé les travaux, ce qui a été fait par Monsieur [P]. Elle a expliqué que la présomption de propriété dont se prévaut la SCI ATLANTIC sur la piscine, en vertu de l’article 552 du code civil, n’est pas irréfragable. Elle a conclu que la SCI ATLANTIC ne peut pas revendiquer la propriété de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne dispose, en conséquence, d’aucun intérêt à agir à son encontre.
S’agissant de Madame [N] et de Monsieur [P], la SAS PROTECT a précisé qu’ils ne disposaient d’aucun droit réel sur le terrain supportant la piscine, ni sur l’ouvrage, ni d’un mandat conforme. Elle a soutenu qu’il n’y avait aucune démonstration sérieuse sur le réel propriétaire de l’ouvrage
Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026, délibéré prorogé au 15 septembre 2026 pour raisons de service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Conformément à l’article 330 du code de procédure civile, « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l’espèce, Madame [N] et Monsieur [P], ayant respectivement commandé les travaux, dans un contexte à déterminer, et payé la facture correspondant à ces derniers, ne formulent aucune prétention et disent intervenir au soutien de la SCI ATLANTIC. S’agissant d’une intervention accessoire, leur intérêt à agir apparaît particulièrement établi et leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur l’intérêt à agir et la qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
En l’espèce, s’il est constant que le juge des référés doit statuer sur les fin de non-recevoir soulevées à l’occasion des litiges qu’il a à connaître, encore faut-il, s’agissant spécialement de l’intérêt à agir et de la qualité à agir, que cette appréciation se fasse relative à la nature des demandes dont il est saisi.
Or force est de constater que la demande principale porte sur une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. A ce titre, il a pu être suffisamment établi, notamment par les opérations d’expertise amiable, que la piscine a été installée sur un terrain appartenant à la SCI ATLANTIC et y a causé des dommages, nonobstant ceux occasionnés à ladite piscine. Il est donc particulièrement vérifié de l’intérêt à agir de la SCI ATLANTIC.
S’agissant de la qualité à agir, le même raisonnement prévaut pour la SCI ATLANTIC. De fait, même si la propriété de l’ouvrage reste discutée à ce stade, il n’est pas contesté que la SAS PROTECT est l’assureur décennal de la SARL H2O, qui est intervenue sur le terrain de la SCI ATLANTIC pour cette installation. Dès lors, au regard des dégâts potentiellement de nature décennale, selon l’expert, y compris en ce qui concerne les éléments extérieurs à l’ouvrage (plages périphériques carrelées soulevées, atteintes à la terrasse), la qualité à agir de la demanderesse est suffisamment avérée.
Concernant Madame [N] et Monsieur [P], comme évoqué supra, leur intérêt à agir apparaît particulièrement établi. Par ailleurs, ils ont qualité à agir dans le cadre de la demande d’expertise formulée par la SCI ATLANTIC dès lors que leurs interventions sont discutées au titre des travaux réalisés par la SARL H2O. De fait, il importe qu’ils soient, ou non, fondés à solliciter la garantie décennale de la SAS PROTECT puisque la saisine du juge des référés se limite à une demande d’expertise in futurum.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PROTECT sera rejetée.
Sur la demande d’expertise et la demande de production de pièces
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, la SCI PROTECT justifie d’un motif légitime dès lors que son bien immobilier semble souffrir de désordres, occasionné par la piscine installée en 2021 par la SARL H2O, assurée auprès de la SAS PROTECT. Par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, au regard des premières constatations effectuées, la responsabilité de l’assureur décennale pourrait être engagée.
Il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise sollicitée par la SCI ATLANTIC.
S’agissant de la demande de production sous astreinte des factures acquittées et de l’attestation d’assurance de la société HORUS DECOR, cette demande apparaît également légitime dès lors que les causes des désordres restent discutées. De fait, les travaux d’installation de la piscine n’ont pu être réalisés que concomitamment avec ceux de la terrasse, conformément à l’intitulé de la facture du 4 juin 2021. Les devis et factures émises par la société HORUS DECOR devront en conséquence être produites par les demandeurs dans le délai de 1 mois, et à défaut sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 30 jours.
La demande portant sur la production de l’attestation d’assurance de la société HORUS DECOR sera en revanche rejetée. En effet, il n’est pas établi que les demandeurs en disposerait. Il reviendra à la SAS PROTECT, si elle l’estime nécessaire, d’appeler à la cause la société HORUS DECOR afin d’obtenir ces informations.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la SCI ATLANTIC, demanderesse à l’expertise.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, pour les expertises in futurum. Dans ces conditions, la demande formulée par la SAS PROTECT au titre des frais irrépétibles ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Madame [B] [N] et Monsieur [V] [P] ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SAS PROTECT ;
DECLARONS en conséquence recevables la SCI ATLANTIC, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [P] ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [Z] [R], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de POITIERS lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 5] sur [Localité 3], Visiter les lieux et les décrire, Relever et décrire les désordres affectant la construction litigieuse (piscine), en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier, Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, Décrire et préciser la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser les conditions et la date de réception (expresse ou tacite, réserves, …), Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ; Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur les imputabilités techniques des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI ATLANTC devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; FAISONS INJONCTION à la SCI ATLANTIC, à Madame [B] [N] et à Monsieur [V] [P], ensemble, d’avoir à transmettre à la SAS PROTECT, dans un délai de 1 mis à compter de la signification de la présente ordonnance, les devis et factures émises par la société HORUS DECOR dans le cadre du chantier d’installation de la piscine, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 30 jours ;
REJETONS les autres demandes formulées par la SAS PROTECT ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI ATLANTIC, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.