Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01759
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 404 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01759 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DD

AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [L] [C] [A] veuve [N]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 2] 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDERESSE

Madame [L] [C] [A] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

Le 15/09/2026 copie exécutoire délivrée à :

Me chataigner

copie délivrée à : Me cirier M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le19 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [L] [N], née [C] [A] et à Monsieur [O] [N] un prêt n° 81659053698 d’un montant de 15 001€ stipulé remboursable en 48 échéances d’un montant de 338,16 € sans assurance facultative et de 383,91 avec assurance au taux d’intérêts de 3,991 % l’an (TAEG: 3,990%).

Par acte en date du 16 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [L] [N], née [C] [A], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article L312-39 du Code de la consommation: - à titre principal, - condamner Madame [L] [N], née [C] [A], à lui payer au titre du dossier n° 81659053698 la somme de 11 233,46 € actualisée au 13 mai 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,919% sur la somme de 10 259,24 € à compter de la déchéance du terme du 15 mai 2024 et au taux légal sur le surplus - à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt - condamner Madame [L] [N], née [C] [A], à lui payer au titre du dossier n° 81659053698 la somme de 11 233,46 € actualisée au 13 mai 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,919% sur la somme de 10 259,24 € à compter du jugement et au taux légal sur le surplus - en tout état de cause, - condamner Madame [L] [N], née [C] [A], à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Après plusieurs rennvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La SA CA CONSUMER FINANCE expose que Madame [L] [N], née [C] [A], ayant cessé de faire face à ses obligations, elle a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024, après un courrier de mise en demeure du 29 mars 2024 resté sans effet, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 10 avril 2024 et qu’elle est donc recevable et fondée en sa demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle tendant à voir dire que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à défaut pour la banque de justifier de la réception effective et personnelle du courrier de déchéance du terme par la débitrice, la SA CA CONSUMER FINANCE indique qu’elle a adressé à Madame [L] [N], née [C] [A], un courrier de mise en demeure du 29 mars 2024 l’invitant à régulariser la situation et que sans régularisation de sa part, elle a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024, soit après un délai de plus d’un mois, délai raisonnable permettant à la débitrice de régulariser les impayés. Elle s’en remet à justice sur la demande de délais de paiement.

Madame [L] [N], née [C] [A], demande au juge de s contentieux de laprotection, vu les articles 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, de - à titre principal, - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relativement au paiement du solde du prêt en l’absence de déchéance valable du terme - réduire l’indemnité légale de 8% à de plus justes proportions - à titre subsidiaire, - ordonner un délai de paiement de deux ans consistant en un échéancier de 24 mois , applicable à compter du jour de la signification du jugement - en tout état de cause, - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.

Madame [L] [N], née [C] [A], fait valoir qu’il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve d’une mise en demeure régulière, préalable à la déchéance du terme, et demeurée infructueuse, que la banque ne justifie pas avec certitude de la réception effective et personnelle du courrier de déchéance du terme par sa destinataire en l’absence d’accusé de réception, que la banque ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée de l’intégralité du capital. A titre subsidiaire, Madame [L] [N], née [C] [A], conteste les sommes réclamées en principal et sollicite la minoration de la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale. Elle ajoute qu’elle est âgée de 73 ans, est veuve et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes demandées

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 15 avril 2024. L’assignation a été délivrée le 16 octobre 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée du 29 mars 2024 avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la SA CACONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [L] [N], née [C] [A], de régler dans un délai de quinze jours la somme de 2 540,88 € au titre du crédit 52067493598 précisant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat sera prononcée entraînant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Cependant, le numéro du crédit litigieux est le 81659053698 de sorte qu’il convient de constater que la mise en demeure produite ne se rapporte pas au crédit accordé le 19 octobre 2022. A défaut de justifier d’une mise en demeure de payer l’arriéré du contrat de crédit dans un délai raisonnabe sous peine de déchéance du terme, aucune déchéance du terme n’a pu donc être valablement prononcée par la société de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat.

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit ,en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Dans un contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues, dont la violation malgré les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. Madame [L] [N], née [C] [A] a été mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024 de régler les sommes impayées. Une dernière relance lui a été adressée le 21 mai 2024. Il n’est pas contesté que les échéances de prêt ne sont plus payées depuis l’échéance du mois d’avril 2024 et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis cette date, ce qui constitue un manquement grave par la débitrice des obligations découlant du contrat de prêt. Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 81659053698 au jour de l’assignation soit le 16 octobre 2025.

Sur la demande en paiement

La SA CACONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande: - l’offre préalable de crédit en date du 19 octobre 2022 - la fiche d’informations précontractuelle - la consultation du FICP en date du 19 octobre 2022 - la fiche de dialogue revenus et charge - le mandat de prélèvement SEPA - le tableau d’amortissement - l’historique de fonctionnement du crédit - la mise en demeure du 29 mars 2024 de régler un arriéré de 2 540,88 € dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance -la mise en demeure par lettre recommandée au 15 mai 2024 prononçant la déchéance du terme - la mise en demeure du 21 mai 2024 avec accusé de récption du 23 mai 2024 - le détail de la créance au 22 octobre 2024

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Madame [L] [N], née [C] [A] reste devoir au titre du prêt n° 81659053698 les sommes suivantes au 10 janvier 2024 : - principal au 10 mars 2024: 10 321,23 € dont capital: 10 259,24 € intérêts échus: 61,99 € - assurances : 91,50 € soit la somme totale de 10 412,73 € . Madame [L] [N], née [C] [A] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 3,919 % sur la somme de 10 259,24 € à compter du jugement.

La somme réclamée au titre de l’indemnité légale constitue au sens de l’article 1231-5 du Code civil une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la banque ; elle sera réduite à la somme de 50 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Madame [L] [N], née [C] [A], perçoit des revenus mensuels d’un montant total de 2 921,92 €. Elle ne précise pas le montant de ses charges mensuelles. Cependant, elle justifie devoir rembourser d’autres crédits pour lesquels elle est poursuivie en paiement. Il lui sera par conséquent accordé des délais de paiement comme il sera dit au dispositif, les besoins du créancier ne s’y opposant pas.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA CA CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés . Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. Madame [L] [N], née [C] [A], qui succombe à l’instance, sera déboutée de ce chef de demande.

Madame [L] [N], née [C] [A], sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 81659053698 n’a pas été valablement prononcée.

Prononce la résolution judiciaire du prêt n° 81659053698 au 16 octobre 2025..

Condamne Madame [L] [N], née [C] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel au titre du prêt n° 81659053698, la somme de 10 412,73 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,919 % sur la somme de 10 259,24 € à compter du jugement.

Condamne Madame [L] [N], née [C] [A] payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 50 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Autorise Madame [L] [N], née [C] [A] à payer sa dette en 23 mensualités de 200 € chacune plus une dernière du solde de la dette, le versement devant intervenir avant le 15 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du jugement.

Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance et après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible.

Rappelle que la décision accordant des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [L] [N], née [C] [A] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.