Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03607
- Formation
- 3ème Chbre Cab A1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 520 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026
Enrôlement : N° RG 25/03607 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Mme [T] [O] ép. [R], M. [S] [R] C/ S.N.[G] GEOXIA [E], S.E.L.A.R.L. [G] [P], S.E.L.A.R.L. [F], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -Me Delphine AFFRIAT la SARL ATORI AVOCATS Me Arthur BOEUF la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL Me Virgile REYNAUD
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [T], [I], [Z] [O] épouse [R] née le 30 mars 1978 à [Localité 1] (94) demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S], [A], [H] [R] né le 13 octobre 1975 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.N.[G] GEOXIA [E] immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 318 573 318 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.E.L.A.R.L. [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.N.[G] GEOXIA [E] désignée en ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022
S.E.L.A.R.L. [F] prise en la personne de Maître [V] [D] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.N.[G] GEOXIA [E] désignée en ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022
ayant pour avocat plaidant Maître Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la société [Adresse 6], de la société JD LEC et de la société ELECTRO CONSTRUCTION PROVENCE (ECP)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA venant aux droits de la SAGENA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux en sa qualité d’assureur des sociétés UNION FAÇADES, STAR PEINTURES et COMPOBAIE SOLUTION
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée en France par LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 750 686 941 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Delphine AFFRIAT, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026 prorogée au 15 septembre 2026.
Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2013, Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société en nom collectif GEOXIA [E], complété par plusieurs avenants, en vue de l’édification d’une maison sur un terrain leur appartenant constituant le lot E du lotissement [Adresse 10], pour un montant de 304 919,33 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture du chantier le 9 décembre 2013 et ont été réceptionnés avec réserves le 11 juin 2015.
Par jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société GEOXIA [E] a été placée en redressement judiciaire. Puis, par jugement rendu le 28 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société GEOXIA [E] a été prononcée et les sociétés SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et SELARL [F] prise en la personne de Maître [V] [D] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires liquidateurs. Le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 7 juillet 2022.
***
Se plaignant de désordres, Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 18 novembre 2016, la tenue d’une expertise a été ordonnée et Mme [L] a été désignée en qualité d’expert, laquelle a rendu un rapport le 25 janvier 2024.
Puis, par actes de commissaire de justice enrôlés le 31 mars 2025, Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] ont fait assigner les SELARL [G] [P] et [N] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA [E], la société GEOXIA [E] et les sociétés AXA FRANCE IARD, SMA SA et MILLENNIUM INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leur préjudice.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, la société en nom collectif GEOXIA [E], représentée par ses liquidateurs, la SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et la SELARL [N] prise en la personne de Maître [V] [D], demande : - à titre principal : - l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [R] formée à son encontre, - sa mise hors de cause, - l’irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [R] à l’encontre des liquidateurs, - la mise de hors de cause des liquidateurs, - subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [R] à l’encontre des liquidateurs aux fins de condamnation à des paiements - et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs à payer aux liquidateurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] demandent : - de juger que l’incident initié par les liquidateurs est devenu sans objet - et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Il convient d’indiquer que par des conclusions notifiées le 13 février 2026, Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] se sont désistés de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente instance à l’égard de la société GEOXIA [E] et de ses liquidateurs et ont sollicité que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, anciennement dénommée la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, demande : - qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de désistement des demandeurs et la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles des liquidateurs - et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 6], JD LEC et ELECTRO CONSTRUCTION PROVENCE, demande : - qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de désistement des demandeurs et la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles des liquidateurs - et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2026, la société anonyme SMA SA, prise en qualité d’assureur des sociétés UNION FACADES, STAR PEINTURES et COMPOBAIE SOLUTION, demande : - qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de désistement des demandeurs et la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles des liquidateurs, - sa mise hors de cause en qualité d’assureur des sociétés COMPOBAIE et STAR PEINTURE - et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 394 du code de procédure civile dispose en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les articles 396 et 397 du code de procédure civile prévoient encore que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, le désistement partiel d’instance de Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] à l’égard de la société en nom collectif GEOXIA [E] et des sociétés SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et SELARL [N] prise en la personne de Maître [V] [D], en leurs qualités de liquidateurs de la société GEOXIA [E], est parfait dès lors que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Ainsi, l’extinction de l’instance à l’égard de la société en nom collectif GEOXIA [E], représentée par ses liquidateurs, la SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et la SELARL [N] prise en la personne de Maître [V] [D], sera constatée et ces parties seront mises hors de cause.
II – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SMA SA prise en qualité d’assureur des sociétés COMPOBAIE SOLUTION et STAR PEINTURES
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société SMA SA a soulevé son absence de qualité par conclusions notifiées le 13 mai 2026, sans que les autres parties, et notamment les demandeurs, n’aient utilement pu éventuellement répliquer en vue de l’audience d’incidents du 19 mai 2026. En outre, la société SMA SA ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société UNION FACADES. L’incident soulevé n’est donc pas de nature à éteindre la présente instance à son égard.
Ainsi, il convient d’ordonner que la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
III - Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement partiel d’instance de Mme [T] [O] épouse [R] et M. [S] [R] à l’égard de la société en nom collectif GEOXIA [E] et des sociétés SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et SELARL [N] prise en la personne de Maître [V] [D], en leurs qualités de liquidateurs de la société GEOXIA [E] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société en nom collectif GEOXIA [E] et des sociétés SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] et SELARL [N] prise en la personne de Maître [V] [D], en leurs qualités de liquidateurs de la société GEOXIA [E], et les MET hors de cause ;
RENVOIE à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA au titre de son absence de qualité à agir en défense en qualité d’assureur des sociétés COMPOBAIE SOLUTION et STAR PEINTURES ;
RAPPELLE que les parties sont en conséquence tenues de reprendre leurs moyens et demandes relatifs à cette fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives au fond adressées à la formation de jugement, ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions en défense au fond de Maîtres DE ANGELIS, [J] et AFFRIAT.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/03607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.