Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02598
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026

Enrôlement : N° RG 25/02598 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A4I

AFFAIRE : M. [G] [R], Mme [U] [D] ép. [R] C/ S.C.I. IFC

Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -Me Anne hélène REDE-TORT Me Julie ROMAN

Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [R] né le 30 décembre 1974 à [Localité 1] (59) demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [D] épouse [R] née le 05 mai 1975 à [Localité 2] (86) demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Maître Mehdi Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Anne-Hélène REDE-TORT, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.C.I. IFC immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 927 671 008 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant

représentée par Maître Julie ROMAN, avocate au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026 prorogée au 15 septembre 2026.

Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 3] ([Adresse 4]), cadastrée section BC n°[Cadastre 1].

Par acte du 26 septembre 2024, la société civile immobilière IFC a fait l’acquisition de la parcelle voisine, située en surplomb, cadastrée section BC n°[Cadastre 2], auprès de la commune de [Localité 4].

Le mur de soutènement en restanques situé en limite des deux propriétés sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 3] se dégradant progressivement, l’acte de vente stipule que : « L’ACQUEREUR déclare prendre à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité l’ensemble des frais liés à la réfection du mur de soutènement situé au « Sud » du terrain présentement vendu. L’ACQUEREUR s’engage à réaliser ces travaux d’ici la fin de l’année 2024. A défaut de réalisation à cette date, il s’engage à rembourser le coût de cette réfection au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 1]. L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de tout recours qui pourrait être engagé par le voisin ».

***

Le mur n’ayant fait l’objet d’aucune réfection par la commune ou la société IFC, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [G] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] ont fait assigner la société civile immobilière IFC devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réfection du mur de soutènement et de réparation de leur préjudice.

Par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] pris le 30 mai 2025, la société IFC a obtenu un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 153 mètres carrés et pour la réfection du mur de soutènement. Les travaux de réfection du mur se sont achevés le 7 octobre 2025.

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2026, M. [G] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] demandent : - le rejet des demandes adverses, - la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire - et que les dépens soient réservés.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la société civile immobilière IFC demande : - le rejet de la demande d’expertise judiciaire - et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience d’incident du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il résulte en outre des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat des 26 septembre et 1er et 7 octobre 2025, que la réfection du mur et de soutènement s’est achevée le 7 octobre 2025, que la longueur du nouvel ouvrage est d’environ 22 mètres et que les opérations de réfection s’arrêtent au niveau de l’abri de voiture des demandeurs.

Or, il ressort du rapport d’expertise amiable du 6 septembre 2022 que le mur de soutènement a une longueur d’environ 30 mètres, qu’une éventuelle rupture interviendra de manière brutale sans signe avant-coureur et qu’il est nécessaire de faire intervenir un bureau d’études afin d’établir un diagnostic de solidité du mur. L’expert estime le coût des travaux de réfection à la somme de 30 000 euros.

Il ressort du procès-verbal de constat du 9 octobre 2025 que la partie du mur de soutènement située devant l’abri de voiture des demandeurs est bombée et s’est partiellement affaissée.

Le défendeur ne démontre pas que la partie du mur de soutènement qui n’a pas fait l’objet de travaux ne doit pas faire l’objet d’une réfection. En outre, en l’absence de tout document produit aux débats établissant les caractéristiques techniques de la partie du mur de soutènement ayant fait l’objet des travaux de réfection, la société IFC ne rapporte pas la preuve que son ouvrage soutient efficacement sa parcelle. Le fait que le nouveau mur ait résisté à de fortes précipitations survenues au mois d’octobre ne suffit pas à en rapporter la preuve.

Il convient de préciser que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, que l’action des demandeurs est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société IFC et qu’une demande portant sur la réfection d’un mur ou la réfection satisfaisante d’un mur ont bien le même objet. Enfin, il importe peu que les demandeurs n’aient pas élevé de contestations pendant la réalisation des travaux, que le mur soit situé sur le fonds du défendeur ou encore qu’un abri de voiture ait été édifié à proximité du mur.

Il convient donc de procéder à la désignation d’un expert judiciaire qui se prononcera sur la solidité du nouveau mur et la nécessité d’en poursuivre ou non la réfection, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Il apparaît en outre opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

II - Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder :

Mme [I] [N], experte près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] [Courriel 1]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - décrire les désordres affectant le mur de soutènement séparant les propriétés des demandeurs et du défendeur en précisant leur siège, leur origine, leur gravité et leur évolution, en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties ;

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [G] [R] et Mme [U] [D] épouse [R], d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 pour position des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/02598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.