Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/15064
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 042 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me Louis GLORIA #S0272Me Denis LAURENT #R0010délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15064 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZJ
N° MINUTE :
Assignation du 17 novembre 2023
JUGEMENT rendu le 15 septembre 2026 DEMANDERESSE
Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Louis GLORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #S0272
DÉFENDERESSE
S.A.S. [M] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Denis LAURENT de l'A.A.R.P.I. TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 15 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 juin 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 15 septembre 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [W] a conclu avec la société [M] France, le 23 septembre 2020, un contrat de stockage portant sur une pièce de stockage n° 180253, située au [Adresse 3] [Localité 4], en contrepartie d'une redevance mensuelle.
Le contrat stipulait une clause de transfert de propriété subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir : « Mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours » ;« [M] m'aurait notifié au préalable la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception ainsi que son intention de mettre en œuvre l'autorisation de transfert de propriété ». En juin 2021, un sinistre relatif à une inondation est survenu au sein de la pièce de stockage n° 180253. À ce titre, Mme [A] [W] a été indemnisée à hauteur de 9.999 euros, correspondant à la valeur assurée.
Le 30 mai 2023, un commissaire-priseur missionné par la société [M] a procédé à l'ouverture du box loué par Mme [A] [W] et a dressé un inventaire de son contenu. La valeur des biens entreposés a été estimée entre 1.060 euros et 1.200 euros.
Entre avril et juin 2023, plusieurs échanges par courrier électronique ont été adressés à Mme [A] [W] au titre d'impayés.
Le 10 mai 2023, un courrier recommandé avec avis de réception comportant une lettre de résiliation a été adressé à Mme [A] [W] à l'adresse suivante : [Adresse 4], conformément à l'adresse renseignée au contrat.
Cependant, l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu », Mme [A] [W] ayant changé d'adresse.
La société [M] France n'a pas été informée de ce changement d'adresse par courrier électronique. Néanmoins, il est constant que cette adresse figurait sur le relevé d'identité bancaire de Mme [A] [W] transmis à la société [M] France.
Une adjudication du contenu du box de Mme [A] [W] est intervenue le 8 juin 2023. L'acquéreur a obtenu le lot pour un montant total de 855,60 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023, Mme [A] [W] a mis en demeure la société [M] France de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
Par ce même courrier, elle a sollicité la communication de plusieurs documents relatifs au contrat de stockage conclu le 23 septembre 2020, ainsi que de l'inventaire et de l'estimation de la valeur de ses biens réalisés par le commissaire-priseur, de même qu'une copie du bordereau d'adjudication remis à l'acquéreur.
Par exploit du 17 novembre 2023, Mme [A] [W] a fait assigner la société [M] France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions de Mme [A] [W] notifiées par RPVA le 4 mars 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1353, 1358, 1359, 1365, 1375, 1217, 1231, 1231–1, 544, 545du Code civil du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces, [...] DECLARER la demande de Mme. [A] [W] recevable et bien fondée et en conséquence : A TITRE PRELIMINAIRE CONSTATER l’absence d’acquisition de la clause de transfert de propriété mise en œuvre de façon abusive par la société [M] FRANCE, société par action simplifiée à associé unique, au capital de 24.780.726 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 609 779, ayant son siège social sis au [Adresse 5] à [Localité 5] Décision du 15 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZJ
EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société [M] France à verser à Mme. [A] [W] la somme de 24.261,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023, au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte des biens stockés ; CONDAMNER la société [M] France à verser à Mme. [A] [W] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure, soit le 26 juillet 2023, au titre de la réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société [M] FRANCE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [M] FRANCE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de l’E.I. [L] [D] ». Vu les dernières conclusions de la société [M] France notifiées par RPVA le 24 juin 2025, expressément visées tendant à voir :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 514-1, 699, 700 du Code de procédure civile, [...] DEBOUTER Madame [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [A] [W] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [A] [W] à supporter l’intégralité des dépens. En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [A] [W] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ».
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 avril 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 9 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande tendant à voir constater « l'absence d'acquisition de la clause de transfert de propriété mise en œuvre de façon abusive par la société [M] FRANCE »
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, selon l'article 1353, alinéa 1er, du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L'article 1358 du code civil dispose en outre que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions que les parties sont tenues par les stipulations du contrat qu'elles ont librement conclues et qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation contractuelle ou de la réalisation d'une condition prévue au contrat d'en rapporter la preuve par tout moyen.
En l'espèce, il ressort du contrat de stockage conclu le 23 septembre 2020 entre Mme [A] [W] et la société [M] France que la demanderesse a souscrit une autorisation de transfert de propriété stipulée dans les termes suivants : « Je soussigné (e) Madame [A] [W], accepte sans réserve la prise d'effet du transfert de propriété dès l'instant où les conditions suivantes seraient réunies Mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours ;[M] m'aurait notifié au préalable la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception ainsi que son intention de mettre en œuvre l'autorisation de transfert de propriété ». Il y a lieu, pour statuer sur le bien-fondé des demandes de Mme [W] relatives à l'absence d'acquisition de la clause de transfert de propriété, d'examiner successivement les deux conditions cumulatives auxquelles le contrat subordonne sa mise en œuvre.
1- Sur le retard de paiement de plus de 60 jours
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] [W] avait connaissance, en vertu du contrat conclu avec la société [M] ainsi que des échanges de courriels intervenus entre les parties, de son obligation de régler mensuellement la somme de 372 euros).
Par ailleurs, il est constant qu'elle a d'ailleurs procédé à plusieurs reprises au paiement de cette somme.
Il ressort également des stipulations contractuelles que Mme [A] [W] avait connaissance des conséquences attachées à tout retard de paiement.
En effet, aux termes de l'article 4.5 du contrat il est stipulé que : « [M] procédera à la facturation des redevances mensuelles soit sur support papier, soit sur support électronique (en utilisant l'adresse email mentionnée par le client…). En outre, et à toutes fins utiles, le Client accepte et reconnaît que l'envoi d'emails est une méthode suffisante et adéquate de communication entre [M] et lui ».
L'article 4.6 prévoit que : « En l'absence de paiement de la totalité de la redevance, [M] sera fondée à facturer des frais administratifs d'un montant forfaitaire de 20 euros supplémentaire après la première lettre de rappel, puis de 50 euros par lettre de rappel supplémentaire ».
L'article 4.7 dispose quant à lui que : « Le Client dont le compte présente un retard de paiement de 45 jours se verra ensuite adresser un courrier RAR lui notifiant la résiliation immédiate de son contrat et la facturation d'une indemnité d'occupation mensuelle pour un montant égal à la redevance mensuelle de mise à disposition ». Et : « Le Client dont le compte présente un retard de paiement de 60 jours se verra alors adresser un courrier RAR lui notifiant l'inventaire des Biens se trouvant dans la Pièce, en vue de leur estimation par un commissaire-priseur pour être soit vendus, soit détruits en l'absence de toute valeur marchande ».
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [W] n'a pas procédé au règlement : de l'échéance due le 25 mars 2023, d'un montant total de 372 euros, comprenant la mensualité de la pièce de stockage (285 euros HT, soit 342 euros TTC) et le coût de l'assurance MARSH (30 euros), de sorte que son compte [M] présentait un solde débiteur de 372 euros ;des frais de retard contractuels d'un montant de 20 euros appliqués le 4 avril 2023, conformément au contrat, après 10 jours de retard de paiement, portant le solde débiteur à 392 euros ;de l'échéance due le 25 avril 2023, d'un montant de 372 euros, portant le solde débiteur à 764 euros ;des frais de retard contractuels d'un montant de 50 euros appliqués le 9 mai 2023, après 45 jours de retard de paiement, portant le solde débiteur à 814 euros. Il est établi que Mme [W] a effectué un virement de 372 euros le 22 mai 2023, ramenant le solde débiteur de son compte à la somme de 442 euros.
Toutefois, il ressort des éléments comptables produits que le 24 mai 2023, le retard de paiement de Mme [W] atteignait ainsi 60 jours à compter du 25 mars 2023.
Les factures produites aux débats et mentionnant l'adresse postale indiquée par Mme [W] lors de la conclusion du contrat font état de ces différentes sommes demeurées impayées
Par ailleurs, il est justifié que la société [M] France a adressé à Mme [W] un rappel de paiement par courrier électronique le 14 avril 2023.
En application de l'article 4.7 du contrat, la société [M] France a ensuite adressé à Mme [W], le 10 mai 2023, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant la résiliation de son contrat, son retard de paiement étant alors supérieur à 45 jours à compter de l'échéance du 25 mars 2023.
Il est également établi que, le 25 mai 2023, la société [M] France lui a transmis un lien par courriel lui permettant de régulariser son solde en ligne.
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles selon lesquelles : « Le Client accepte et reconnaît que l'envoi d'emails est une méthode suffisante et adéquate de communication entre [M] et lui », Mme [W] ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de sa dette.
En effet, d'une part, elle avait connaissance de son obligation de régler mensuellement la somme de 372 euros, laquelle augmentait en cas de retard de paiement conformément aux stipulations contractuelles.
D'autre part, plusieurs échanges de courriels ainsi que des rappels de paiement lui ont été adressés, l'informant de manière répétée de l'état débiteur de son compte.
Ainsi, indépendamment de toute contestation relative à son adresse postale, il est établi que Mme [W] a été informée de ses impayés et des conséquences contractuelles qui en découlaient.
Par conséquent, le retard de paiement supérieur à 60 jours est établi.
Il y a dès lors lieu d'examiner, au regard des stipulations contractuelles relatives au transfert de propriété des biens entreposés, les conditions de mise en œuvre de la clause litigieuse.
2- Sur la notification au préalable la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception ainsi que l'intention de la société [M] France de mettre en œuvre l'autorisation de transfert de propriété
En application de l'article 4.7 du contrat, la société [M] France a adressé à Mme [W], le 10 mai 2023, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant la résiliation de son contrat ainsi que l'existence d'un solde impayé de 814 euros, conforme aux factures produites aux débats.
Cette lettre de résiliation mentionnait également qu'à défaut de paiement du solde dû et de libération de la pièce de stockage, la société [M] France entendait « préparer un inventaire des biens stockés afin d'en disposer conformément aux conditions générales applicables au contrat de stockage ».
Il ressort des pièces produites que cette lettre recommandée a été adressée à l'adresse postale renseignée par Mme [W] lors de la conclusion du contrat, soit au [Adresse 6] à [Localité 6].
Toutefois, ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par ailleurs, le 26 mai 2023, la société [M] France a adressé à Mme [W] une « dernière lettre de mise en demeure » à la même adresse.
Cette lettre faisait état d'un solde actualisé de 442 euros, tenant compte du virement de 372 euros effectué par Mme [W] le 22 mai 2023.
Elle rappelait également l'existence d'arriérés de paiement depuis plus de 60 jours ainsi que l'intention de la société [M] de procéder, conformément aux stipulations contractuelles, soit à la vente des biens stockés, soit à leur destruction en l'absence de valeur marchande.
À l'instar du courrier recommandé du 10 mai 2023, cette lettre a également été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La demanderesse soutient que Mme [W] « n'a légitimement pas pu recevoir les lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 10 et 26 mai 2023 », dès lors qu'elle résidait alors à une autre adresse.
Toutefois, l'article 14 du contrat, intitulé « Avis, changement d'adresse » prévoit en son article 14.2 que : « Le Client devra informer [M] par écrit de tout changement d'adresse postale ou électronique, et ce avant la prise d'effet de ce changement ».
Dès lors, Mme [W] ne saurait valablement soutenir avoir informé verbalement la société [M] France de son changement d'adresse, ainsi qu'elle l'allègue, afin de se prévaloir de l'absence de réception des courriers recommandés relatifs à la résiliation du contrat.
De même, l'argument selon lequel l'adresse effective de Mme [W] figurait sur son relevé d'identité bancaire est inopérant.
En effet, les stipulations contractuelles imposaient expressément à Mme [W] de notifier par écrit à la société [M] toute modification de son adresse postale ou électronique avant la prise d'effet de ce changement.
Or, il n'est justifié d'aucune notification écrite conforme aux exigences contractuelles.
Dans ces conditions, la société [M] France est fondée à se prévaloir des courriers adressés à la dernière adresse déclarée par Mme [W] lors de la conclusion du contrat.
Il s'ensuit que la société [M] France a respecté les conditions contractuelles relatives à la résiliation du contrat ainsi qu'à la mise en œuvre de la clause de transfert de propriété des biens entreposés.
Par conséquent, la clause litigieuse a régulièrement produit ses effets, aucune mauvaise foi dans la mise en œuvre de cette clause résolutoire n'étant caractérisée, le défendeur s'étant limité à mettre en œuvre les clauses du contrat. Dès lors, les demandes de Mme [W] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des biens stockés ainsi qu'à la réparation d'un préjudice moral en découlant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
De plus, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile formée par le défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [A] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 23/15064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.