Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026000902
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : DELPRAT Laurent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 14/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026000902
ENTRE :
M. [M] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Laurent DELPRAT, Avocat
ET :
SARL ROBA SERIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 832 312 441
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre Henri ROUSSEL, Avocat (E1939) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P073).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
ROBA SERIA est une société de restauration
M. [M] [J] est devenu en septembre 2017 un associé B (investisseur) de la SARL ROBA SERIA.
M. [J] a alors consenti une avance de 38 000 € au profit de ROBA SERIA au moyen d'un apport en compte courant d'associé.
Le 23 novembre 2022, M. [J] a demandé le remboursement de son compte courant d'associé, demande réitérée par des courriels puis par des mises en demeure, en vain.
C'est ainsi que M. [J] a saisi le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 9 décembre 2025 signifié à personne habilitée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, M. [J] a assigné la société ROBA SERIA devant le Tribunal de céans.
Par cet acte, M. [J] demande au tribunal de :
Vu l'article 1836 alinéa 2 du Code civil Vu l'article 1907 du Code civil Vu l'article 2224 du Code civil
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé Monsieur [M] [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ROBA SERIA à lui rembourser la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38000 €), au titre de son compte courant d'associé créditeur,
ORDONNER le paiement des intérêts légaux à compter de la demande de la confirmation de la demande déterminée de remboursement du 7 décembre 2022,
CONDAMNER la société ROBA SERIA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles que Monsieur [M] [J] se voit contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts,
CONDAMNER la société ROBA SERIA aux entiers frais et dépens de la présente instance
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé
En défense et par ses conclusions en réponse régularisées le 17 mars 2026, ROBA SERIA demande au Tribunal de :
Vu l'exploit introductif d'instance, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées,
DIRE ET JUGER la société Roba Seria bien fondée dans ses prétentions,
Dès lors,.
DEBOUTER Monsieur [M] [J] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,.
LE CONDAMNER au règlement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 22 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026, à laquelle les parties se présentent.
A son audience du 24 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, M. [J] fait valoir que :
Il dispose au sein de ROBA SERIA d'un compte courant d'associé d'un montant de 38 000 € et que ce compte courant d'associé et son montant ne sont pas contestés,
Ce compte courant d'associé constitue une créance certaine et liquide. Elle est exigible depuis la date de sa première demande en lettre RAR, le 7 décembre 2022,
Il n'existe pas de convention de blocage sur ce compte courant d'associé.
En défense, ROBA SERIA rétorque que :
La situation financière, très tendue, de ROBA SERIA ne lui permet pas de rembourser le compte courant d'associé de M. [J],
Le remboursement d'un compte courant d'associé doit céder devant le principe d'égalité des créanciers,
Le dirigeant d'une société en difficulté expose sa responsabilité en remboursant un compte courant d'associé, acte qui serait qualifié de faute de gestion,
Les associés ont décidé le 12 novembre 2024 d'une augmentation de capital pour donner un « nouvel élan » à la société, à la suite d'une demande en août 2024 de l'associé gérant d'un apport complémentaire en compte courant par les associés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé
Le Tribunal relève que ni l'existence ni le montant du compte courant d'associé que M. [J] détient dans la société ROBA SERIA ne sont contestés.
Le Tribunal relève également qu'un compte courant d'associé est remboursable à tout moment sauf stipulation conventionnelle contraire, et qu'en l'espèce aucune convention n'a été conclue qui viendrait limiter ce droit à remboursement.
Enfin, le Tribunal relève que ROBA SERIA ne bénéficie à ce jour d'aucune procédure de protection relevant du Livre VI du code de commerce qui serait en cours et qui viendrait limiter ce droit à remboursement. Les arguments présentés par ROBA SERIA sur ses difficultés économiques pour justifier le non remboursement du compte courant d'associé de M. [J] n'ont aucun fondement légal.
En conséquence, le Tribunal dit que la créance de M. [J] de 38 000 € est certaine, liquide et exigible depuis le 7 décembre 2022, date de sa première demande de remboursement.
En conséquence, le Tribunal condamnera ROBA SERIA à payer à M. [J] la somme de 38 000 € en remboursement de son compte courant d'associé augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022, date de mise en demeure de payer sa créance.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer autrement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera ROBA SERIA à verser à M. [J] la somme de 3 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ROBA SERIA qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société ROBA SERIA à payer à M. [M] [J] la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €), au titre du remboursement de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société ROBA SERIA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société ROBA SERIA aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.
Délibéré le 03 juillet 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.