Autres demandes relatives à un bail rural

Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02629
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 03 26 69 27 27

RG N° 24/02629 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ESBS

Minute:

JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 Septembre 2026

[J] [H]

C/

[Y] [W]

Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 01 Juin 2026 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRESIDENT: Manon REMY

ASSESSEURS BAILLEURS: [O] [I] [M] [G]

ASSESSEURS PRENEURS: Didier CHARPENTIER Valérie GENDARME

▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

GREFFIER: B. DUFOREAU

Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 par Madame Manon REMY, président(e), assisté(e) de Madame B. DUFOREAU, greffière

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2014, Monsieur [J] [H] a consenti un bail rural à long terme de 18 ans à Monsieur [Y] [W] portant sur un ensemble de parcelles situé sur la commune de [Localité 4] sises comme suit :

Section ZD, n°[Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 5] pâture » pour une contenance de 9ha 67a, Section ZH, n°[Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 6] » pour une contenance de 5ha 5a 20ca, Section ZH, n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 7] » pour une contenance de 44a 40ca, Section ZH, n°[Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 8] - pâture » pour une contenance de 3ha 81a 40ca.

Soit une superficie totale de 18ha, 98a. Le bail a commencé à courir le 1er janvier 2014 et viendra a expiration le 31 décembre 2031.

Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [J] [H] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne afin que le montant du loyer soit révisé en application des dispositions de l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime.

Les parties n’ayant pu se concilier à l’audience du 3 mars 2025, en l’absence d’accord, il en a été dressé procès-verbal et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement le 5 mai 2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026.

Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, reprenant les termes de ses conclusions, demande au tribunal de : à titre principal : - le déclarer recevable en ses demandes ; - fixer la valeur du fermage à la somme de 160 euros de l’hectare ; - condamner Monsieur [Y] [W] au paiement du reliquat des fermages impayés sur les biens loués aux termes du bail rural à long terme en date du 12 novembre 2014 rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 ;

à titre subsidiaire : - désigner tel expert qu’il plaira de nommer avec pour mission de : visiter les lieux loués, parties présentes ou appelées et se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles ;dresser un état descriptif détaillé des immeubles loués faisant apparaître : la contenance des parcelles,l’aspect général des immeubles loués,l’état des bâtiments et installation s’il y a lieu et leur ancienneté,l’état des parcelles et leur topographie,les améliorations qui ont pu être réalisées par le locataire,donner son avis sur le montant du fermage du bail renouvelé au regard des règles posées par l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, et par les arrêtés préfectoraux en vigueur,- fixer le montant provisoire du fermage du bail durant la présente procédure sur la base de 160 euros de l’hectare pour toutes les parcelles ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de sa condamnation aux dépens.

Pour fonder ses demandes, Monsieur [J] [H] soutient que sa demande de révision du prix du fermage n’est pas tardive dès lors qu’elle intervient en début d’une nouvelle période de neuf années et que la loi n’indique aucun délai pour engager l’instance en révision.

Au soutien de sa demande de révision du prix du fermage, il fait valoir que les parcelles ont été assainies par un fossé et que leur description par l’état des lieux correspond à des parcelles de la catégorie B. Il indique au demeurant que lors du bail initial, le prix du fermage correspondait au maxima de la catégorie B démontrant ainsi que les parcelles n’ont jamais été classées en catégorie C.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [Y] [W] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - déclare irrecevable Monsieur [J] [H] en ses demandes ; à titre subsidiaire : - prononce la nullité du procès-verbal d’huissier de justice en date du 20 février 2017 ; - déboute Monsieur [J] [H] de ses demandes de modification du prix de fermage des différentes parcelles ; - déboute Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à le voir condamner au paiement du reliquat des fermages impayés sur les biens loués rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 ; - déboute Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, constater qu’il émet des protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [H] aux dépens et à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [W] fait valoir que la demande de révision du prix du fermage est tardive en ce qu’elle n’est pas intervenue à l’occasion du renouvellement du bail ainsi que le prévoit l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, il estime que le bailleur sollicite une révision du prix du fermage pendant l’exécution du contrat de bail sans qu’un renouvellement de ce dernier ne soit intervenu. Il précise qu’en présence d’un bail à long terme, la révision du fermage doit intervenir au début de chaque nouvelle période de neuf ans conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du même code et non plus d’un an et huit mois après la période de renouvellement.

Pour rejeter les demandes de révision du prix du fermage, Monsieur [Y] [W] affirme que les parcelles qui lui sont louées sont des pâtures humides, des prés pentus, des parcelles partiellement inondables ou présentant des sources non canalisées de sorte qu’elles relèvent de la catégorie C et non de la catégorie B comme le soutient le preneur. Il conteste la description des parcelles proposée par le bailleur qui se réfère à l’état des lieux, en indiquant que le demandeur prendrait en considération des parcelles voisines qui ne lui appartiennent pas.

S’agissant de la demande d’expertise, il indique être opposé à ce que les frais lui incombent même partiellement.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en révision du fermage :

Aux termes de l’article L.411-50 du Code rural et de la pêche maritime à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

L’article L.411-11 du même code prévoit que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

L’article L.411-13 du même code précise que ces dispositions sont d’ordre public.

L’article 1215 du Code civil prévoit que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Il n’est pas contesté par les parties que la révision du prix d’un fermage intervient lors du renouvellement ou lorsqu’il s’agit d’un bail à long terme en début de chaque nouvelle période de neuf ans.

En l’espèce, le bail a été conclu le 14 novembre 2014, pour une durée de 18 années à compter du 1er janvier 2014 et a donc pour échéance le 31 décembre 2031. Au jour de la requête en modification du prix du fermage, le 18 septembre 2024, le bail est donc toujours en cours d’exécution entre les parties. Les maxima et les minima ont été modifiés par arrêté du préfet de la Marne en date du 2 septembre 2024.

Ainsi, le bail litigieux est un bail rural à long terme. La révision du fermage n’est donc possible qu’en début de chaque nouvelle période de neuf années. La nouvelle période de neuf ans est donc intervenue le 1er janvier 2023. Il est constant que Monsieur [J] [H] a sollicité la révision du prix du fermage par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, soit un peu plus d’un an et huit mois après la nouvelle période de neuf ans.

S’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la loi n’impose aucun délai pour former une demande en fixation du prix du bail renouvelé (Arrêt c. cass. 3ème civ. 30 mai 1972 n°71-10.993, arrêt c. cass. 3ème civ. 26 janvier 1982 n°80-11.767 et arrêt c. cass. 3ème civ. du 10 mai 1983 n°81-13.995), force est de constater que cette jurisprudence est relative à la fixation d’un fermage en cas de renouvellement d’un bail, c’est-à-dire lorsqu’un bail arrive à son échéance avant d’être renouvelé par un nouveau bail.

La faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-11 de réviser le prix du fermage à chaque nouvelle période de neuf ans d’un bail à long terme ne constitue pas une fixation d’un fermage d’un nouveau bail, mais la révision du prix de fermage d’un bail toujours en cours d’exécution. S’il est concevable qu’à l’occasion d’un bail renouvelé, le prix du fermage soit modifié sans qu’aucun délai ne soit imposé par la loi pour introduire cette action, l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime restreint la possibilité de réviser le prix du fermage au « début de chaque nouvelle période de neuf ans ». Cette restriction a pour but d’apporter une garantie de stabilité au preneur et à ne pas remettre indéfiniment en cause un élément essentiel du bail rural, que constitue le prix du fermage, pendant son exécution.

S’il est à relever que Monsieur [J] [H] a introduit sa demande de révision du prix du fermage le 18 septembre 2024, soit seulement seize jours après l’arrêté du préfet de la Marne portant modification des minima et maxima des loyers, force est de constater qu’elle n’a été introduite qu’un an et huit mois après la nouvelle période de neuf ans survenue le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Monsieur [J] [H] a introduit sa demande en révision du prix du fermage au début de la nouvelle période de neuf ans en application des dispositions de l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime.

Dès lors, sa demande en révision du montant du fermage sera déclarée irrecevable comme étant tardive.

Sa demande étant déclarée irrecevable, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire aux fins de désigner un expert.

Sur les autres demandes :

Monsieur [J] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [H], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [Y] [W], une somme qu’il est équitable de fixer à une somme de 1200 euros. La demande formée sur ce même fondement par Monsieur [J] [H] sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [J] [H] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer une somme de 1200 euros à Monsieur [Y] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/02629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.