A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/00287
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00287 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMJP Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR
Madame [E] [D] épouse [P] 318 BLD DE LA TREILLE HAMEAU LES VIGNES 84200 CARPENTRAS représentée par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] [Y] (Salarié) muni ed’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié, Monsieur Michel DE SAINT AUBAN,Assesseur employeur
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Juin 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 10 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Septembre 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] épouse [P] a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2018.
Le certificat médical initial du 19 décembre 2018 fait état d’une « entorse poignet gauche avec hématome de l’éminence du thénar et difficulté à la mobilisation des doigts ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 3 octobre 2022, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Madame [E] [D] épouse [P] a été consolidé à la date du 14 octobre 2022.
Madame [E] [D] épouse [P] a contesté cette décision et saisi le 13 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 30 mars 2023 a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 14 octobre 2022.
Par recours du 12 avril 2023, Madame [E] [D] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2026.
Madame [E] [D] épouse [P], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM consécutive au recours de Madame [E] [D] du 13 octobre 2022 ; - annuler la décision de consolidation de la CPAM du 3 octobre 2022 ; - constater que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [E] [D] doit être postérieure au 14 octobre 2022 ; - ordonner une expertise de Madame [E] [D], confiée à un médecin expert, avec pour mission de : convoquer les parties,prendre connaissance des éléments du dossier de Madame [E] [D],examiner Madame [E] [D], dans les conditions prévues à l’article 1.2 de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,décrire les lésions liées à l’accident du travail du 18 décembre 2018,dire si, à la date du 14 octobre 2022, l’état de santé de Madame [E] [D] était consolidé, dans le cas contraire, dire si son état de santé est désormais consolidé et, dans l’affirmative, depuis quelle date,dire si l’accident a pu provoquer une décompensation de l’état antérieur chez la victime,fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [D],motiver les réponses apportées,établir un rapport qui sera adressé à la Cour d’appel et aux parties ;- voir condamner la CPAM de Vaucluse au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéfieraient pas de droit.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes . - confirmer la décision contestée.
A l’audience la CPAM HD AVIGNON indique ne pas s’opposer à une consultation médicale hors audience en lieu et place d’une expertise médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [E] [D] épouse [P] et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient solliciter l’annulation ou la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est constant que Madame [E] [D] épouse [P] a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2018, le certificat médical initial du 19 décembre 2018 faisant état d’une « entorse poignet gauche avec hématome de l’éminence du thénar et difficulté à la mobilisation des doigts ».
Son état de santé a été considéré comme consolidé à compter du 14 octobre 2022, par décision du 3 octobre 2022.
Madame [E] [D] épouse [P] sollicite une mesure d’instruction médicale et verse à l’appui de sa demande un courrier du docteur [L] [K], du 26 septembre 2022 faisant état de ce que “ le traitement va donc être poursuivi de façon à relâcher toutes les raideurs et contractures. Elle a compris que son état allait mettre de nombreux (manque un mot) pour s’améliorer et qu’il n’y a aucune option chirurgicale à proposer ”.
Madame [E] [D] épouse [P] verse également un compte rendu du docteur [L] [K] du 14 novembre 2022 mentionnant que “ nous allons donc poursuivre l’arrêt de travail pour trois mois et j’espère qu’avec le temps elle va diminuer ses douleurs sur l’épaule ”.
Néanmoins, par courrier de ce même docteur du 27 février 2023, ce dernier explique se trouver dans “ une impasse thérapeutique car à part les séances de kinésithérapie à visée d’entretien sur l’épaule et le poignet je n’ai pas d’autres traitements et elle a été consolidée en octobre par le médecin conseil de la sécurité sociale ”. Il en va de même du compte rendu du 16 novembre 2023 relatif aux soins post consolidation.
Madame [E] [D] épouse [P] communique l’avis d’inaptitude du 20 juin 2025 et fait état de son licenciement par courrier du 11 juillet 2025, ainsi de diverses ordonnances médicamenteuses. Elle communique également un certificat du docteur [M] du 4 juin 2026, faisant état d’un suivi pluridisciplinaire de la douleur engagée depuis le 13 octobre 2022.
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que la décision de la CMRA a été rendue en présence de deux médecins, lesquels ont rendu un avis clair, précis et sans équivoque, après avoir consulté les éléments médicaux à leur prise de décision. Elle rappelle qu’un tel avis s’impose à elle et rajoute que Madame [E] [D] épouse [P] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante permettant de remettre en cause la date de consolidation retenue. Elle ne s’oppose plus à la demande de consultation médicale formulée et sollicite la confirmation de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [E] [D] épouse [P] rapporte différents documents médicaux, contemporains et postérieurs, faisant état de la poursuite d’un traitement, principalement, pour tenter de soulager les douleurs.
Le tribunal relève que les courriers versés au débat ne caractérisent pas une consolidation trop hâtive de l’état de santé de Madame [E] [D] épouse [P], se contentant de mentionner la date de consolidation sans plus de réserves.
Le tribunal relève également que si le docteur [K] dans son courrier du 27 février 2023, évoque la persistance de signes vasomoteurs et une adaptation de traitement antalgique,ces éléments traduisent la poursuite de soins d’entretien destinés à limiter des séquelles déjà constatées, et non la remise en cause de la stabilisation de l’état de santé retenue par le médecin conseil, ainsi que le praticien ne relève lui-même en indiquant se trouver dans une impasse thérapeutique. Il en va de même du compte rendu du 16 novembre 2023, qui décrit un traitement médicamenteux lourd et un retentissement fonctionnel important, mais qui ne remet pas davantage en cause la date de consolidation, la persistance de séquelles invalidantes n’étant pas incompatible avec la stabilisation de l’état de santé de l’intéressée. Le tribunal relève enfin que le certificat du docteur [M] du 4 juin 2026, s’il établi la poursuite d’un suivi pluridisciplinaire de la douleur depuis le 13 octobre 2022, ne porte pas davantage sur l’état de santé de Madame [E] [D] épouse [P] à la date du 14 octobre 2022 et ne caractérise pas le caractère prématuré de la consolidation retenue, mais la persistance d’une prise en charge de la douleur consécutive à des séquelles déjà stabilisées.
Le tribunal rappelle que la consolidation ne fait pas obstacle à ce que l’état de santé de l’assurée nécessite des soins. La consolidation ne fait que constater que l’état de santé, à un instant déterminé, s’est suffisamment stabilisé, sans pour autant caractériser un retour à l’état antérieur.
Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est pas tenu par l’accord des parties sur la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médical et qu’il fonde son argumentation en fonction des preuves qui lui sont rapportées.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Madame [E] [D] épouse [P] de sa contestation portant sur la date de consolidation et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [D] épouse [P] succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [E] [D] épouse [P], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Au termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que l’état de santé de Madame [E] [D] épouse [P] était consolidé à la date du 14 octobre 2022 ;
Déboute Madame [E] [D] épouse [P] de sa demande de modification de sa date de consolidation ;
Déboute Madame [E] [D] épouse [P] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute Madame [E] [D] épouse [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [D] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance;
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.