Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02718
Formation
Chambre 1 section 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/420

AFFAIRE : N° RG 25/02718 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32M4

Jugement Rendu le 14 Septembre 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA FEUILLEE prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 397 751 926 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026 différée en ses effets au 26 Mai 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Septembre 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Le conseil de la SCI LA FEUILLEE a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******** EXPOSE DU LITIGE La Société Civile Immobilière (SCI) LA FEUILLEE est propriétaire d’une maison d‘habitation située [Adresse 3] à CAZOULS-LES-BEZIERS. Cette SCI est gérée par Madame [T] [A] née [L]. Le 26 décembre 2024, un devis a été établi par l’entreprise [G] [O] aux fins de réalisation de divers travaux, notamment sur la toiture, d’un montant total de 12.418,87 euros. Un acompte de 6.000 euros a été versé par la SCI LA FEUILLEE le 20 février 2025. Le 16 mai 2025, Madame [A] née [L] a mis en demeure l’entreprise [G] [O] de terminer les travaux et de mettre fin aux infiltrations qu’elle subissait. Le 1er juillet 2025, une réunion de conciliation a eu lieu n’ayant pas abouti à la conclusion d’un accord. *** Par acte du 22 octobre 2025, la SCI LA FEUILLEE a assigné Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 122 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de : Prononcer la résolution du contrat de travaux de réfection de toiture selon devis DE202412260026 du 26 décembre 2024,Condamner l’entreprise [G] [O] à lui restituer la somme de 6.000 euros,Condamner l’entreprise [G] [O] à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’entreprise [G] [O] aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, l’entreprise Monsieur [G] [O] n'a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, la clôture a été fixée au 26 mai 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 08 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la défaillance du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". En l'espèce, Monsieur [G] [O] est défaillant à la présente procédure, alors même qu'il a été régulièrement assigné.

Sur la résolution du marché Aux termes de l'article 1217 du code civil " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". L'article 1224 du même code ajoute que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". L'article 1227 du même code précise que " la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". En l'espèce, selon devis n° DE202412260026 du 26 décembre 2024, l'entreprise [G] [O] devait réaliser des travaux de toiture (travaux sur ancien, couverture, charpente et zinguerie) pour Monsieur [Y] [I] pour un montant total de 12.418,87 euros. La SCI LA FEUILLEE se prévaut du versement d'un acompte de 6.000 euros. A cet égard, elle produit un extrait de compte de Monsieur [I] [Y] et de Madame [A] [T] révélant l'encaissement d'un chèque de 6.000 euros le 20 février 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2025, reçue le 20 mai suivant, Madame [T] [A] et Monsieur [Y] [I] ont mis en demeure Monsieur [G] [O] de leur rembourser la somme de 5.800 euros, les 200 euros restant correspondant au travail effectué le 7 mai. Il était fait état d'une unique prestation réalisée le 07 mai 2025, ayant donné lieu à des fuites consécutivement au déplacement de plusieurs tuiles.

Cette mise en demeure n'a donné lieu à aucun remboursement. Monsieur [G] [O] est défaillant à la présente instance, de sorte qu'aucune pièce ne permet de remettre en cause les prétentions de la société demanderesse. Dès lors, aucun élément ne permet de caractériser la bonne exécution de ses obligations par Monsieur [G] [O] aux termes du devis n°DE202412260026 du 26 décembre 2024. En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de travaux de réfection de toiture selon devis n°DE202412260026 du 26 décembre 2024 et de condamner Monsieur [G] [O] à verser 6.000 euros à la SCI LA FEUILLEE.

Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Monsieur [G] [O] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, Monsieur [G] [O] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.200 euros à la SCI LA FEUILLEE au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire. Ainsi, l'article 514 du code de procédure civile dispose : "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Cet article précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire par une décision motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances "introduites" (et non "en cours") devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de travaux de réfection de toiture selon devis n°DE202412260026 du 26 décembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) à la SCI LA FEUILLEE,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à supporter la charge des entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à la SCI LA FEUILLEE au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Septembre 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/02718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.