Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00202
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTEY

Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. EOS FRANCE Veant aux droits de la socité [Adresse 1]

C/

[J] [Y]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil du 11 Septembre 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Juillet 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe PICHON, substitué par Maître Joël FRUGIER, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 3]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Juillet 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 8 septembre 2022, la société [D] BANQUE (SA) a consenti à [J] [Y] un crédit renouvelable n°51261757501100 d’un montant maximum autorisé de 2.900 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 2 juillet 2024 et non réclamée, la société [Adresse 1] (SA) a mis [J] [Y] en demeure de lui régler la somme de 2.725,17 € sous huit jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 septembre 2024, la société EOS FRANCE (SAS) a mis [J] [Y] en demeure de lui régler la somme de 7.903,08 €.

Selon acte de cession de créances n°30 du 12 septembre 2024, la société [Adresse 1] (SA) a cédé sa créance à la société EOS FRANCE (SAS) à compter du 1er août 2024.

Par courrier daté du 13 septembre 2024, sans justificatif d’envoi ni de réception, la société [Adresse 1] (SA) et la société EOS FRANCE (SAS) ont informé [J] [Y] de cette cession de créance.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la société EOS FRANCE (SAS) a assigné [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir la condamnation de [J] [Y] à lui payer les sommes de : 7.903,08 € avec intérêts au taux contractuel de 12,74 % ;1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.

La société EOS FRANCE (SAS), représentée par son conseil, a déposé les pièces constituant son dossier et s’est référée à son assignation, précisant qu’elle demande la fixation du montant de sa créance qui sera payée au gré des échéances du plan de surendettement.

[J] [Y], comparante en personne, a déclaré bénéficier d’un plan de surendettement dont les mesures imposées ont été validées le 13 mars 2026 et portent sur une dette de 5.278,08 € à l’égard de la société EOS FRANCE (SAS).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu'elles ont un caractère d’ordre public.

En application de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation et au regroupement de crédits sont d’ordre public. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93. Ainsi, la forclusion biennale de l’action en paiement est une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.

En l’espèce, l’historique de compte versé aux débats par la société EOS FRANCE (SAS) est difficilement intelligible et ne comporte pas de colonnes montrant distinctement les opérations au crédit, celles au débit ni l’évolution du solde cumulé, de sorte qu’il ne permet pas de déterminer avec précision la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Or, tandis que le montant autorisé du crédit était limité à 2.900 €, la société EOS FRANCE (SAS) sollicite le paiement d’une somme bien supérieure sur la base d’une créance transmise au contentieux d’un montant de 8.135,13 € au 7 août 2024, laissant présumer un dépassement ancien.

L’exploitation du relevé de compte montre qu’à partir du 20 novembre 2022, le solde mensuel du compte est systématiquement débiteur d’un montant supérieur à 2.900 €.

Dès lors, il apparaît que le dépassement du montant total du crédit consenti est survenu dès le 20 novembre 2022 et qu’il n’a pas été régularisé par la suite atteignant 2.964,80 € le 21 janvier 2024 et 4.148,56 € le 21 février 2024. La société EOS FRANCE (SAS) ne justifie pas que le montant de crédit de 2.900 € n’était pas dépassé à la date du 11 février 2024, deux ans avant son assignation, ni qu’une régularisation de ce dépassement serait survenue dans les deux années précédant son assignation du 11 février 2026.

Par conséquent, la présente action a été engagée le 11 février 2026 après l’expiration d’un délai de forclusion de deux années à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, de sorte que l’action de la société EOS FRANCE (SAS) est forclose et irrecevable.

Surabondamment, la société [Adresse 1] (SA) ne produit qu’un seul justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) à la date du 4 novembre 2023, soit plus d’une année après la conclusion du contrat.

Ainsi, la société [D] BANQUE (SA) ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat comme l’y oblige pourtant l’article L.312-16 du code de la consommation sous peine de déchéance du droit aux intérêts et alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et donc de sa capacité à faire face au crédit consenti.

La société [D] BANQUE (SA) ne justifie pas non plus de la formation de l’intermédiaire ayant proposé le crédit.

La société [D] BANQUE (SA) ne justifie pas non plus de l'opportunité pour [J] [Y] de souscrire un crédit renouvelable plutôt qu'amortissable, ni de lui avoir proposé un tel crédit moins risqué.

La société [D] BANQUE (SA) n’a pas non plus respecté un délai suffisant en exigeant un paiement sous huitaine à compter de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2024, de sorte que l’exécution de la clause résolutoire est abusif du fait qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en application des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation.

Ces nombreux manquements de la société [Adresse 1] (SA) dans la formation, l’exécution et la résiliation du contrat lui feraient également encourir la déchéance du droit aux intérêts, en application de laquelle la débitrice ne serait tenue qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, réduisant voire faisant disparaître la dette.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société EOS FRANCE (SAS), succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;

DIT la société EOS FRANCE (SAS) irrecevable en ses demandes par l’effet de la forclusion ;

DÉBOUTE la société EOS FRANCE (SAS) de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE (SAS) au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.