Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/06307
- Formation
- 19eme contentieux médical
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/06307
N° MINUTE :
CONDAMNE
AM
Assignations du : 02 et 10 Mai 2024
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2026 DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN772
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
ET
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame le docteur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 3]
ET
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE [Adresse 4] [Localité 4]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 Décision du 14 Septembre 2026 19eme contentieux médical N° RG 24/06307
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Juin 2026, présidée par Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ______________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [U] (ci-après, Monsieur [U]), né le [Date naissance 1] 1964 a consulté le docteur [Y] [H] (ci-après, le docteur [H]), en qualité de chirurgien-dentiste, d’abord pour des actes sur la dent n°37 dans un but esthétique et puis pour un plan de traitement proposé par le docteur [H] concernant 9 dents.
Suite à des douleurs persistantes, Monsieur [U] a consulté les docteurs [T] [N] et [M] [C], qui réaliseront un nombre important d’actes afin de réduire les douleurs de Monsieur [U].
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E] [P], avec une consignation à hauteur de 1.900 euros, a rejeté la demande de provision et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 11 décembre 2022, a conclu ainsi que suit : Il apparaît que les soins n’ont pas été attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale. La date de consolidation peut être fixée au jour de l’expertise, le 8 juin 2022. ITT = 0 jours Il convient de retenir au titre de la réparation du dommage pour les soins déjà réalisés la somme de 12100,19 euros comme suit : - le remboursement des soins réalisés par le Docteur [Y] [H], soit la somme de 9340,19 € […], moins le remboursement des organismes sociaux ; - le remboursement des reprises de traitements endodontiques réalisés par le Docteur [M] [C] sur les dents 12 […] et 25 […] pulpées à l’état antérieur, soit la somme de 2760 €, moins le remboursement des organismes sociaux ; SE = 1,5/7 […] Les dépenses de santé futures sont à prévoir pour le renouvellement des couronnes non justifiées sur la base de l’état initial (soins inutiles) à une fréquence de tous les 12 ans. […] Selon le barème fonctionnel indicatif (pp. 185-187 Expertise Dentaire et Maxillofaciale [G] [J] et coll., 2010), la perte de vitalité pulpaire d’une dent est évaluée à 0,5%, soit 6 x 0,5% pour la perte de vitalité de 5 dents (14, 12, 24, 25 et 37) ; Soit 2,5%
4. Sur le défaut d’information
L’Expert n’a rien à ajouter par rapport à son document de synthèse : • Selon Monsieur [K] [U], les risques encourus n’ont pas été énoncés. • La véritable information transmise selon Monsieur [K] [U], concernait la nécessité de faire des couronnes plutôt que des facettes. • Monsieur [K] [U] avait le sentiment qu’il n’y avait pas vraiment d’organisation dans le traitement ; les dents provisoires étaient esthétiques, mais pas du tout confortables selon lui.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a : - CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes provisionnelles suivantes : • 13.046 euros au titre des frais divers ; • 2.500 euros au titre des souffrances endurées ; • 3.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Soit la somme globale de 19.046 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - DEBOUTE Monsieur [U] du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE in solidum le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance en référé ; - CONDAMNE in solidum le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DECLARE l’ordonnance opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE et à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Par actes délivrés les 10 mai 2024 et le 2 mai 2024, Monsieur [U] a fait assigner le docteur [H], la société AXA FRANCE IARD, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (ci-après, la CPAM DES HAUTS DE SEINE) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, Monsieur [U] demande au tribunal de : - DECLARER Madame [H] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [U] des soins fautifs réalisés par elle et du manquement à son obligation d’information ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD au paiement à Monsieur [U] de la somme de 418.993,35 euros ventilée comme suit, après imputation des créances de tiers payeurs poste par poste, avec intérêts au taux légal au jour du jugement rendu : • Dépenses de santé actuelles : 37.063,68 euros ; • Frais divers : 17.726,76 euros ; • Perte de gains professionnels actuels : 268.922,68 euros ; • Dépenses de santé futures : 13.144,93 ; • Incidence professionnelle : 49.496,44 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 9.078 euros ; • Souffrances endurées : 4.000 euros ; • Déficit fonctionnel permanent : 15.561,045 euros ; • Préjudice d’impréparation : 4.000 euros ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD au paiement à Monsieur [U] de la somme de 410.852,49 euros ventilée comme suit, après imputation des créances de tiers payeurs poste par poste, avec intérêts au taux légal au jour du jugement rendu : • Dépenses de santé actuelles : 37.063,68 euros ; • Frais divers : 17.726,76 euros ; • Perte de gains professionnels actuels : 268.922,68 euros ; • Dépenses de santé futures : 13.144,93 ; • Incidence professionnelle : 49.496,44 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 9.078 euros ; • Souffrances endurées : 4.000 euros ; • Déficit fonctionnel permanent : 7.420 euros ; • Préjudice d’impréparation : 4.000 euros ; En tout état de cause, - PROCEDER à l’actualisation au jour du jugement des indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux sur la base des indices des prix à la consommation au jour de la liquidation (INSEE) pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; - CONDAMNER Madame [H] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de ces sommes actualisées ; - DEDUIRE la provision perçue d’un montant de 19.046 euros ; - CONDAMNER Madame [H] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; - RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2025, Madame [H], la société AXA FRANCE IARD et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (ci-après ensemble, les défendeurs), demandent au tribunal de : - LIMITER le mondant de l’indemnisation à verser à Monsieur [U] comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 1.352,18 euros ; • Frais divers : 17.726,76 euros ; • Perte de gains professionnels actuels : rejet ; • Dépenses de santé futures : 13.805,20 euros ; • Incidence professionnelle : rejet ; • Déficit fonctionnel temporaire : ♦ A titre principal : rejet ; ♦ A titre subsidiaire, 945,63 euros ; • Souffrances endurées : 2.500 euros ; • Déficit fonctionnel permanent :3.500 euros ; • Préjudice d’impréparation : 3.000 euros ; - REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions ; - DEDUIRE de l’indemnité totale allouée la provision d’ores et déjà versée par la société AXA FRANCE IARD d’un montant de 19.046 euros ; - REJETER les demander formulées par la CPAM à l’encontre des concluantes ; - REJETER toute demande de Monsieur [U] formulée à l’égard des concluantes contraires aux présentes ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mai 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la CPAM DES HAUTES DE SEINE de ce qu’elle en s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; - CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DES HAUTS DE SEINE s’élève à la somme de 3.570,53 euros au titre des prestations en nature et en espèces ; - et FIXER cette créance à cette somme ; - DIRE ET JUGER que la CPAM DES HAUTS DE SEINE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers payant réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; - DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : • les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelle ; • les frais médicaux et assimilé versés après la consolidation et les frais futurs occasionnels et viagers doivent être imputés sur le poste dépenses de santé futures ; - FIXER le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 37.407,53 euros (169,86 euros versés par la CPAM + 174,10 euros versés par la mutuelle + 37.063,68 euros sollicités par la victime) ; - FIXER le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 16.545,60 euros (3.400,67 euros versés par la CPAM + 13.144,93 euros sollicités par la victime) ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 3.570,53 euros correspondant aux prestations en nature et en espèce exposées pour le compte de la victime ; - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés non compris dans les dépens ; - DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie de la décision à verni ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
A titre liminaire, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal statuant seulement sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la mise hors de cause de la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE, cette demande n’étant pas présente dans les prétentions des parties.
1. Sur la responsabilité personnelle pour faute du médecin
1.1. Sur l'obligation d'information
Moyens des parties
Monsieur [U] soutient que le rapport d’expertise fait état de plusieurs manquements aux devoirs d’information du docteur [H].
Les défendeurs ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [U] mais sollicitent une réduction du montant.
Réponse du tribunal
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
Toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n°09-13.591).
Il convient de rappeler ici que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle et que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.
La responsabilité du docteur [H] n’étant pas contestée, le préjudice moral correspondant au préjudice d’impréparation sera réparé en l'espèce par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
1.2. Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
C’est à celui qui se prévaut d’une faute qu’il revient de rapporter la preuve de la faute et de son imputabilité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [P] que l’établissement d’une panoramique n’est pas suffisant pour établir un diagnostic de sorte que « lors de l’établissement du diagnostic, les actes et soins et traitement n’ont pas été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués dans le choix du traitement et sa réalisation ». Il considère en outre que « au cours de la surveillance du patient et de son suivi, les actes et soins et traitements n’ont pas été attentifs, diligents et conformes ».
Décision du 14 Septembre 2026 19eme contentieux médical N° RG 24/06307
En effet, en ce qui concerne les fautes commises l’expert retient que : « • En pré-opératoire, l’Expert estime que les moyens diagnostic n’ont pas été mis en œuvre : panoramique (et non bilan long cone), pas de projet prothétique avec modèles d’études et cires de diagnostic pour une restauration de longue étendue. • En per-opératoire, l’Expert estime que les moyens mis en œuvre n’ont pas été conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués dans le choix du traitement et sa réalisation : - décision de dépulper des dents 14, 12, 24, 25 et 37 : rien n’en justifie l’indication et pas d’utilisation d’un champ opératoire (digue) ; - décision de couronner 13 12 21 22 23 34 (5 dents jamais traitées au préalable) et 37 (amalgame) et couronnes mal adaptées entretenant une inflammation gingivale chronique ; - non prise en charge de la dent 36 qui présente une lésion d’origine endodontique à l’état antérieur. • En post-opératoire, l’Expert estime que le suivi n’a pas été conforme à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués dans le choix du traitement et sa réalisation ; envoyé chez un hypnothérapeute ».
Il apparait ainsi à la lecture du rapport d’expertise que le docteur [H] a commis des fautes en traitant des dents qui ne le nécessitaient pas ; en traitant de manière incorrecte d’autres dents et en ne prenant pas en charge correctement une autre dent.
Le docteur [H] ne le conteste pas.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [H] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Ainsi le docteur [H] et son assureur responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, seront déclarés responsables in solidum.
2. Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U], né le [Date naissance 1] 1964 et âgé par conséquent de 53 ans lors des soins en question, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 61 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de cadre dirigeant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
Il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouve redevable d’intérêts.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Monsieur [U] sollicite non seulement les frais engendrés par les traitements pour corriger les actes de Madame [H] mais également les frais payés à Madame [H] dès lors qu’ils ont été considérés comme inutiles ou injustifiés. Les défendeurs soutiennent que restituer le prix des actes accomplis reviendrait à une double indemnisation de Monsieur [U], de sorte qu’il ne peut pas obtenir la réparation du préjudice subi et la restitution du prix payés, faut-il pour des actes mal exécutés. Par ailleurs, ils contestent les soins réalisés entre 2018 et 2019, faute de production de la mutuelle. Enfin, en ce qui concerne les frais de psychothérapie, ils contestent le lien de causalité avec les soins dispensés par le docteur [H]. En ce qui concerne la créance de la CPAM DES HAUTS DE SEINE, celle-ci soutient que l’attestation d’imputabilité et les débours fournis permettent de déterminer le montant dû et qu’il n’y a aucune erreur dans le montant demandé. Les défendeurs soutiennent que les documents fournis ne permettent pas d’établir que les calculs sont corrects et que ces sommes ont été correctement calculées par la CPAM.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’évaluation des dépenses de santé actuelles doit se faire au jour du jugement, il convient donc de procéder à une revalorisation des dépenses en tenant compte du coût de la vie de l’année en cours au moment de l’évaluation des préjudices, lorsque la victime la demande (Cass. 1re civ, 23 septembre 2020, n°19-18.582).
En l’espèce, en ce qui concerne la restitution du prix des actes injustifiés, il convient de rappeler que la restitution du prix ne constitue pas une sanction de la responsabilité. En revanche, le remboursement du prix peut être une conséquence de la résolution du contrat, dès lors qu’elle est demandée. Faute d’une telle demande, la demande de répétition du prix payé au docteur [H] pour les actes inutiles sera rejetée.
En revanche, les conséquences fautives des actes du docteur [H] et donc la nécessité de reprise de ces actes médicaux, seront indemnisées.
En ce qui concerne les soins sur la dent 11, si cette dent n’est pas reprise dans les conclusions de l’expertise du docteur [P], ce dernier indique dans son rapport que les actes du docteur [H] ont impliqué, entre autres, la pose d’inlay-core sur la dent 11 déjà dévitalisée dans l’état antérieur. Elle fait d’ailleurs partie des dents prises en compte dans les actes utiles mais mal réalisés.
En ce qui concerne la demande d’actualisation, Monsieur [U] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution. Monsieur [U] produit les factures suivantes pour le docteur [C] : - une consultation en date du 28 avril 2021 pour un total resté à charge de 147,42 euros. Or, le pouvoir d’achat de 147,42 euros en 2021 correspond à 167,50 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation. ; - des travaux sur les dents 25 (au titre des actes inutiles) et 13 (au titre des actes mal réalisés) pour un total resté à charge de 4.580,31 euros. Le pouvoir d’achat de 4.580,31 euros en 2021 correspond à 5.204,31 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation ; - des travaux sur les dents 12 (au titre des actes inutiles et mal réalisés), 21, 22 et 23 (au titre des actes mal réalisés) pour un total resté à charge de 4.198,96 euros. Le pouvoir d’achat de 4.198,96 euros en 2021 correspond à 4.771,00 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation ; - une consultation en date du 15 décembre 2022 pour un total resté à charge de 97,42 euros. Le pouvoir d’achat de 97,42 euros en 2022 correspond à 105,19 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation. Ainsi le total des actes payés au docteur [C] est d’un montant de 10.248 euros.
Monsieur [U] produit en outre les factures suivantes pour le docteur [N] : - des travaux sur les dents 13 (au titre des actes mal réalisés) et 25 (au titre des actes inutiles) pour un total resté à charge de 2.335,20 euros. Le pouvoir d’achat de 2.335,20 euros en 2021 correspond à 2.653,33 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation ; - des travaux sur les dents 11 (au titre des actes mal réalisés), 12 (au titre des actes inutiles et mal réalisés), 21, 22, 23 (au titre des actes mal réalisés) et 24 (au titre des actes inutiles) pour un total resté à charge de 1.974,74 euros. Le pouvoir d’achat de 1.974,74 euros en 2022 correspond à 2.132,32 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation ; - des travaux sur les dents 11 (au titre des actes mal réalisés), 12 (au titre des actes inutiles et mal réalisés), 13, 21, 22, 23 (au titre des actes mal réalisés) et 24 (au titre des actes inutiles) pour un total de 9.071,60 euros. Le pouvoir d’achat de 9.071,60 euros en 2022 correspond à 9.795,49 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation ; - une consultation en date du 17 mars 2021 pour un total resté à charge de 106,32 euros. Ainsi le total des actes payés au docteur [N] est d’un montant de 14.687,46 euros.
Il sera précisé que Monsieur [U] ne démontre pas que les actes de détartrage, du traitement de blanchiment, de plan guide des mouvement antéro-postérieurs, ainsi que les actes liés à l’abcès d’avril 2021 sont imputable aux fautes commises par le docteur [H].
Le total des frais de réfection liés aux actes inutiles ou mal réalisés par le docteur [H] est donc de 24.829,14 euros.
En ce qui concerne les frais de psychothérapie, il sera relevé que le docteur [H] a adressé un courriel en date du 1er juin 2020 à Monsieur [U] dans lequel elle répond à un courriel en date du 18 mars 2020, entre autres « je ne désire plus vous soigner car je n’ai plus la force psychologique de vous soutenir, vous avez des douleurs dentaires, articulaires… mais également psychique et cela n’est plus de mon ressort ». Il apparaît ainsi possible de faire un lien entre les consultations psychologiques de Monsieur [U] et le comportement du docteur [H], ainsi que les douleurs dentaires, de sorte que les consultations effectuées en 2020 pour un total de 1950 euros et en 2021 pour un total de 1200 euros seront indemnisées. Le pouvoir d’achat de 1.950,00 euros en 2020 correspond à 2.251,99 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation. Le pouvoir d’achat de 1.200,00 euros en 2021 correspond à 1.363,48 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation. Le total des frais de psychothérapie s’établit donc à 3.615,47 euros.
Le total des dépenses de santé actuelles s’établit donc à 28.444,61 euros.
En ce qui concerne la demande de la CPAM DES HAUTS DE SEINE, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 11 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM DES HAUTS DE SEINE s'est élevé à 3.570,53 euros, avec notamment : - frais médicaux : 167,62 euros ; - frais d’appareillage : 2,24 euros ; - frais futurs : 3.400,67 euros.
La CPAM DES HAUTS DE SEINE produit le décompte actualisé et définitif ci-dessus mentionné, étayé par l'attestation d'imputabilité du docteur [L] [X] [S], et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l'intervention litigieuse telles que décrites dans l'expertise.
Il convient de rappeler ici que les caisses de sécurité sociale sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. La contestation relative à la date mentionnée dans l’attestation d’imputabilité n’est ainsi pas pertinente, dès lors que ces actes affectent les dents 25 et 12 considérées par l’expert comme objet d’actes inutiles ou mal réalisés.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le décompte établi par la CPAM DES HAUTS DE SEINE et lui allouer la somme de 169,86 euros au titres des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [U] la somme de 28.444,61 euros correspondant aux actes mal réalisés et aux actes de reprise et à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 169,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.2. Frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 17.726,76 euros.
En conséquence, la somme de 17.726,76 euros sera allouée à Monsieur [U] au titre des frais divers.
2.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Monsieur [U] soutient qu’il a n’a pas pu retrouver rapidement un emploi en raison des douleurs dentaires qui ont engendré des souffrances qui impactaient son état psychique et sa capacité à parler. Ces séquelles ont ainsi causé une perte de chance à hauteur de 70% de retrouver plus rapidement un emploi.
Les défendeurs soutiennent que les difficultés de Monsieur [U] à retrouver un emploi étaient liés à son âge.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun un arrêt de travail en lien avec les soins du docteur [H]. Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rélévé de carrière de Monsieur [U] qu’il quittait son emploi le 16 juillet 2018 et il parvenait à retrouver un emploi le 1er septembre 2020, de sorte qu’il n’a pas eu d’emploi pendant une période de 29 mois.
Monsieur [U] indique avoir entamé les soins dentaires auprès du docteur [H] afin de pouvoir bénéficier de la période d’inactivité. Par ailleurs, il indique qu’un délai moyen de 8 mois afin de retrouver un emploi dans sa fonction.
Il ressort par ailleurs de ses déclarations en expertise ainsi que des éléments médicaux que son état médical a eu un impact sur sa recherche d’emploi. Il n’est donc pas hypothétique mais certain que Monsieur [U] a perdu la chance de retrouver un emploi plus rapidement.
Cela étant, d’une part, il est possible de constater à la lecture du relevé de carrière de Monsieur [U] qu’il a été au chômage entre le 22 octobre 2007 et le 31 août 2008, soit pendant plus de 10 mois, après avoir quitté la société Apple, et ensuite entre le 6 novembre 2010 et le 31 octobre 2011, soit pendant presque 12 mois, après avoir quitté la société Fnac. Ainsi, une période d’inactivité plus longue avait suivi sa deuxième mutation, sans jamais atteindre la période de 29 mois, cela confirmant qu’il aurait certainement trouvé un travail plus rapidement que les 29 mois de l’espèce.
D’autre part, il ressort du portrait statistique des demandeurs d’emploi cadre que plus d’un tiers des seniors sont chômeurs de longue durée et 20% de très longue durée. Il ressort par ailleurs que la durée moyenne pour retrouver un emploi est plus que 8 mois.
Ainsi que, compte tenu de l’âge de Monsieur [U], de la situation de l’emploi à son age et de ses précédentes expériences dans l’utilisation de ses droits au chômage, il est possible de retenir que Monsieur [U] serait resté de toute façon 14 mois sans emploi. Ainsi, la période sans emploi imputable aux soins du docteur [H] est de 15 mois.
Par ailleurs, il est possible de considérer que ses douleurs dentaires lui ont fait perdre la chance à hauteur de 50%, sur la période considérée, de retrouver un emploi plus rapidement.
Il ressort de son bulletin de salaire de mai 2018 qu’il avait perçu la somme de 64.189,14 euros au titre des traitements et salaires imposables entre janvier et mai 2018, soit 12.837,89 euros mensuels. Contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions de Monsieur [U], il n’y a pas lieu de prendre le salaire brut mais le net avant impôt.
Il ressort en revanche de son bulletin de salaire de septembre 2020 un salaire imposable de 13.258,41 euros.
Il sera donc retenu le montant le plus favorable pour Monsieur [U].
Il est possible d’évaluer ainsi la perte de chance de gains professionnels actuels : • 13.258,41 euros x 15 mois = 198.876,15 euros ; • 198.876,15 euros x 50% = 99.438,08 euros.
Le pouvoir d’achat de 99.438,08 euros en 2020 correspond à 114.837,83 euros à la date du jugement, en tenant compte de l’inflation.
En conséquence, la somme de 114.837,83 euros sera allouée à Monsieur [U] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Moyens des parties
Les parties sont d’accord sur le montant des dépenses de santés futures de 970,83 euros par an mais elles ne sont pas d’accord sur l’indice de capitalisation à appliquer.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour prendre en compte la somme de 970,83 euros par an, liée au renouvellement des couronnes.
Monsieur [U] aura 70 ans lors du premier renouvellement en 2034.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 dans la table stationnaire est de 14,220, pour un homme de 70 ans au moment de l’attribution.
Le préjudice initial (avant le renouvellement et pour le premier remplacement) est de 970,83 euros.
Ensuite il convient de capitaliser cette somme comme suit : • 970,83 euros x 14,220 = 13.805,20 euros.
Ainsi, les dépenses de santé futures de Monsieur [U] sont évaluée à hauteur de 14.776,03 euros.
En ce qui concerne la demande de la CPAM DES HAUTS DE SEINE produit le décompte actualisé et définitif daté du 11 juin 2024 faisant état des frais futurs à hauteur de 3.400,67 euros ainsi que l'attestation d'imputabilité du docteur [L] [X] [S].
Ainsi, la somme de 3.400,67 euros sera allouée à la CPAM DES HAUTS DE SEINE au titre des dépenses de santé futures.
En conséquence, la somme de 14.776,03 euros sera allouée à Monsieur [U] et la somme de 3.400,67 euros sera allouée à la CPAM DES HAUTS DE SEINE au titre des dépenses de santé futures.
2.2.2. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Monsieur [U] soutient qu’il subit une perte de droits à la retraite en raison des points perdus pendant les 21 mois où il n’a pas retrouvé d’emploi. Les défendeurs soutiennent que l’expert n’a identifié aucune incidence professionnelle, que Monsieur [U] était sans emploi au moment des faits et que la démission de son emploi précédent était antérieure et qu’aucun élément n’est fourni pour évaluer le préjudice de carrière.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, Monsieur [U] produit un relevé de carrière Info Retraite mentionnant qu’au 1e janvier 2023, il lui restait à cotiser 35 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, soit 8 ans et 9 mois.
En 2032, âge de départ à la retraite de Monsieur [U] à 69 ans, il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein.
Ainsi, Monsieur [U] ne démontre pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’une retraite à taux plein et ne démontre pas l’impact de la perte de chance de retrouver un emploi plus rapidement sur ses droits à la retraite.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties Monsieur [U] soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de 20% pendant la période avant consolidation.
Les défendeurs, en se fondant sur le rapport d’expertise, soutiennent que Monsieur [U] n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire. A titre subsidiaire, ils considèrent que celui-ci devrait être fixé à 2,5%.
En outre, les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [U] sollicite un montant de 30 euros/jour, les défendeurs proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un DFT. Toutefois, il conclut à l’existence d’un DFP. Or, il apparaît cohérent d’un point de vue médico-légal de considérer, sauf exceptions spécifiques, que lorsque la victime subit un déficit fonctionnel permanent, il ait subi avant la consolidation un déficit fonctionnel temporaire plus élevé ou à tout le moins égal au déficit fonctionnel permanent constaté. Tel que rappelé ci-dessus, le déficit fonctionnel temporaire n’inclut pas les souffrances endurées, faisant l’objet d’une indemnisation autonome, mais il se compose de l’atteinte fonctionnelle, du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel. Ces deux dernières composantes ne paraissent pas établies en l’espèce. En revanche, il apparait que compte tenu des séquelles et de la limitation dans la vie quotidienne, ayant conduit à suivre une psychothérapie, le déficit fonctionnel temporaire peut être lissé sur la période allant des soins, soit le 17 avril 2018, à la consolidation, soit le 8 juin 2022, pendant ainsi une période de 1514 jours, à 8%.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu également de la durée du handicap subi par Monsieur [U], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de quatre ans.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit : • 1.514 jours x 30 euros x 8% = 3.633,60 euros
En conséquence, la somme de 3.633,60 euros sera allouée à Monsieur [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Moyens des parties
Monsieur [U] soutient que ce poste a été sous-estimé par l’expert. Les défendeurs soutiennent que l’évaluation de l’expert ne saurait être remise en cause.
Réponse du tribunal
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 1,5 sur 7.
Cela étant, Monsieur [U] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause une telle évaluation, se limitant à rappeler ces douleurs sans toutefois produire aucune pièce permettant de constater les antidouleurs pris ou les soins entrepris.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée à Monsieur [U] au titre des souffrances endurées.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Monsieur [U] sollicite une révision du taux, celui-ci devant être fixé à 5% afin d’inclure les autres composantes du poste en plus de l’AIPP fixée par l’expert. En outre, les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [U] sollicitant une somme journalière capitalisée et les défendeurs appliquant la méthode dite « du point », qui est également sollicitée par Monsieur [U] à titre subsidiaire.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [U] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l'utilisation d'un point d'indice, dès lors qu'il diffère selon l'âge de la victime et le taux de déficit retenu, n'apparait nullement discriminante. En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée à titre principal par Monsieur [U] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point. Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée à titre principal par Monsieur [U], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi. Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il n’est pas clair ni explicité que l’expert ait inclus dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence. Toutefois, Monsieur [U] ne produit aucune pièce permettant d’établir que son style de vie ait beaucoup changé et que son existence a été ainsi troublée par son handicap.
En revanche, il ressort d’un certain nombre de pièces que Monsieur [U] continue à éprouver des douleurs. L’expert s’étant limité à prendre en compte la dépulpation sans mentionner explicitement que son taux incluait les souffrances endurées à titre permanent, il sera revu à hauteur de 5%.
Monsieur [U] ayant 57 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.457 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 7.258 euros.
Il n’y a pas lieu d’actualiser ce poste, étant liquidé au jour du jugement en application des valeurs actuelles.
En conséquence, la somme de 7.258 euros sera allouée à Monsieur [U] au titre du déficit fonctionnel permanent.
* * *
Il sera rappelé que Monsieur [U] a déjà perçu une somme de 19.046 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.
4. Sur les intérêts dus à la CPAM DES HAUTS DE SEINE
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme (Cass. AP, 4 mars 2005, n°02-14.316).
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort que les premières conclusions de la CPAM DES HAUTS DE SEINE demandant le remboursement des sommes versées à Monsieur [U] ont été transmises le 15 octobre 2024 par voie électronique.
Ainsi les intérêts sur les sommes dues à la CPAM DES HAUTS DE SEINE seront dus à compter du 15 octobre 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produit par les sommes auxquelles le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnés à l’égard de la CPAM pour au moins une année entière.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.228 euros et minimum de 122 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026, en application de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026.
En l’espèce, la CPAM DES HAUTS DE SEINE obtient au titre du présent jugement un remboursement de 3.570,53 euros. Le tiers de ce montant est donc de 1.190,18 euros.
En conséquence, le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 1.190,18 euros à la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
5.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5.3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DES HAUTS DE SEINE a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le docteur [H] et la société AXA FRANCE IARD, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer, in solidum : - à la CPAM DES HAUTS DE SEINE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. - à Monsieur [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le docteur [Y] [H] responsable des conséquences dommageables de l'intervention dentaire subie par Monsieur [K] [U], entre le 16 mars 2028 et le 17 avril 2018 ainsi que du défaut d'information ;
CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [K] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : • 4.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ; • 28.444,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; • 17.726,76 euros au titre des frais divers ; • 114.837,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels; • 14.776,03 euros au titre des dépenses de santé futures ; • 3.633,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 2.000 euros au titre des souffrances endurées ; • 7.258 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la société AXA FRANCE IARD a déjà versé la somme de 19.046 euros, qu’il faudra porter en déduction des sommes ci-dessus indiquées ;
CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE à titre de remboursement des prestations versées à Monsieur [K] [U], les sommes suivantes : • 169,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; • 3.400,67 euros au titre des dépenses de santé futures ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dûs à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.190,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande au titre du remboursement des soins inutiles pratiqués par le docteur [Y] [H] ainsi que de la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DES HAUTS DE SEINE a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [K] [U] et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Antonio MUSELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 1111-2Code de la santé publique
- Article R. 4127-233Code de la santé publique
- Article R. 4127-35Code de la santé publique
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 454-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 315-1Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 753Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 24/06307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.