Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026007508
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2026 007508
Jugement du 8 septembre 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Madame Maria DUFROY
Juges
Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des
débats :
Monsieur Philippe SABATIER
Greffier lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 8 septembre 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :
Madame [F] [H] [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [F] [H] et Monsieur [U] [K], son conjoint
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 2 septembre 2026, Madame [F] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.
Madame [F] [H] exerce, depuis le 23 septembre 2024, une activité de prothésiste ongulaire. Elle n'emploie pas salariés et n'a pas réalise de chiffre d'affaires au cours des derniers mois.
Madame [F] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [F] [H], à la fois :
1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Madame [F] [H] exerce une activité artisanale en qualité d'entrepreneur individuel. Sur la question de la présidente, elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Madame [F] [H] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
En conséquence, Madame [F] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Madame [F] [H] n'est propriétaire d'aucun actif. Ses revenus s'élèvent à 1.553,53 € par mois constitués de diverses allocations : APL, allocations familiales, revenu de solidarité active, PAJE.
Concernant ses charges, Madame [F] [H] a des charges liées au logement pour 626,53 € par mois, et doit faire face à deux prêts à la consommation qui représentent des mensualités de 508 €.
Il apparaît que le patrimoine et les revenus de Madame [F] [H] ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses charges.
Madame [F] [H] est donc en situation de surendettement.
Lors de l'audience, interrogée par la présidente, Madame [F] [H] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [F] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [F] [H] n'est pas constitué.
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [F] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.
Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [F] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.
Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [F] [H], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.