Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026009309
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026009309
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552 120 222
Partie demanderesse : comparant par Maître MENDES GIL Sébastien, avocat (P173)
ET :
SARL SRT SOURCING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819 701 939 Partie défenderesse : non comparante M. [T] [B], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE, ci-après SG, qui vient aux droits de CREDIT DU NORD, expose que SRT SOURCING, ci-après SRT, a ouvert dans les comptes du CREDIT DU NORD une convention de compte courant, Monsieur [B] [T], son gérant, s'étant engagé en qualité de caution solidaire.
Selon elle, ensuite de nombreux incidents de paiements, et après mise en demeure, elle a dénoncé la convention. Faute de régularisation, elle a saisi le tribunal de céans. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires en date du 4 novembre 2025, signifié pour le premier à l'étude du commissaire de justice, assignant Monsieur [B] [T] devant ce tribunal, signifié pour l'autre selon le PV 659 du CPC, assignant SRT SOURCING devant ce tribunal, SG demande au tribunal de condamner solidairement SRT SOURCING et Monsieur [T], à lui payer 24518,60 euros au titre du solde débiteur de compte de dépôts et intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 24 septembre 2025, d'ordonner l'anatocisme, de n'accorder aucun délai, de les condamner in solidum à 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2026, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et
ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
SG fait valoir la force obligatoire des contrats. Elle fournit par ailleurs au tribunal, par note en délibéré autorisée, la brochure CREDIT DU NORD sur les conditions et tarifs, en vigueur au 1er juillet 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu'en l'espèce SG a fait assigner d'une part SRT et d'autre part son gérant ; qu'il apparait ainsi que les diligences sont suffisantes ;
Attendu par ailleurs que le Kbis récent versé au débat montre que SRT était in bonis au jour de la convocation ;
Attendu par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Sur les contrats versés au débat :
Attendu que SG, qui justifie venir aux droits du CREDIT DU NORD, verse au débat un engagement de caution, dûment signé du 19 octobre 2021 par monsieur [B] [T], pour le compte de SRT, pour un montant limité à 13000 euros ; que ce cautionnement ayant été signé avant le 1er janvier 2022, doit respecter les règles d'ordre public applicables au jour de la signature ;
Attendu ainsi que l'article L341-1 du code de la consommation, en vigueur le 19 octobre 2021 est ainsi rédigé :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même.";
Que la mention manuscrite est ainsi rédigée :
en me portant caution de la société SRT SOURCING dans la limite de la somme de 13000€ treize mille euros couvrant (?) le Paiement Principal des intérêts et le cas échéant des Pénalités ou intérêts de Retard et pour la durée de 10ans (?) je m'engage (…);
que cette formulation, sans virgules et en oubliant le mot « du » entre les « Paiement » et « Principal », altère le sens de la mention obligation à un point tel qu'elle en devient inintelligible ; que le tribunal dit l'engagement de la caution nul ;
Attendu que SG verse également au débat un avenant à la convention de compte courant – facilité de trésorerie commerciale – dûment signé le 19 octobre 2021, en ce compris ses conditions générales ; qu'elle ne verse toutefois pas la convention de compte courant dont elle allègue pourtant dans son assignation qu'elle a été signée le 26 octobre 2021, donc postérieurement à l'avenant ;
Attendu que l'avenant versé au débat ne porte que sur les conditions d'octroi d'une ouverture de crédit de 10000 euros mais ne traite d'aucun frais autre que ceux relatifs à cette facilité de crédit ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal constate à l'examen des relevés d'opérations à compter du 1er juin 2024 qu'il existe :
Des commissions d'intervention pour des montants de 9,90 + 49,50 + 9,90 + 39,60 + 19,80 + 39,60 + 19,80 + 19,80 + 9,90 + 9,90 + 19,80 + 16,00 + 16,00 + 16,00 + 9,90 + 9,90 + 9,90 + 9,90 + 9,90 + 16,00 + 16,00 + 16,00 + 16,00, soit une somme globale de 614,60 euros,
Des frais de prélèvement impayés pour 540 euros,
Divers autres frais type cotisation convention alliance, frais de dossier administratif, tenue de compte frais fixes, …
Que d'une part SG ne démontre pas que ces sommes ont été dûment convenues et que d'autre part le tribunal constate qu'elles ne correspondent pas au tarif versé par note en délibéré ; qu'elle ne justifie pas plus des mouvements de +24000 euros et -22856,09 euros ;
Attendu dans ces conditions que SG, qui a la charge de la preuve, se contente de verser au débat un relevé de compte incluant de nombreux frais dont elle ne démontre pas le caractère contractuel ni ne justifie de mouvements pourtant très significatifs au regard de la créance alléguée ; que le tribunal la déboutera de sa demande et conséquemment de toutes ses autres demandes ;
Attendu que SG succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de toutes ses demandes ;
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 27 août 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.