Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025111075
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025111075
ENTRE :
SAS STRICHER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775 741 440
Partie demanderesse : assistée de Maître Riotte Victor, avocat (G27) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
ET :
SAS MONATRANS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 885 230 037
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A l'audience en date du 4 juin 2026 à laquelle seul le demandeur était présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et annoncé une mise à disposition du jugement au 11 septembre 2026. Cependant, suite à cette audience, le défendeur a demandé la réouverture des débats par un courriel adressé au tribunal le 8 juin 2026, au motif qu'il n'avait reçu aucune information relative au ré-enrôlement de l'affaire suite à sa précédente radiation. En conséquence, il apparait nécessaire de réouvrir les débats dans l'intérêt du contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, M. Thierry Faugeras du
15 octobre 2026 à 10h00
,
Enjoint les parties à échanger leurs conclusions définitives avant le 1er octobre 2026,
Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Réserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025111075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.