Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
2025086625
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 198 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025086625

ENTRE :

La société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°791 329 212, dont le siège social est sis [Adresse 1], exploitant l'Hôtel HYATT REGENCY PALAIS DE LA MEDITERRANEE sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Partie demanderesse : assistée de la SELARL NMCG & Associés, agissant par Maitre Olivier CASTELLACCI, Avocat au barreau de Nice et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître David BOUSSEAU, Avocat (R231)

ET :

La société CAPITALCOM EVENEMENTS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 976 662, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Partie défenderesse : assistée de la SELARL DALIN GIE, agissant par Maître Didier DALIN, Avocat (P349) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANNEE, ci-après appelé « RPM » gère les réservations et activités de réception de l'Hôtel [Etablissement 1].

La société CAPITALCOM EVENEMENTS, ci-après « CAPITALCOM » est une société d'évènementiels.

CAPITALCOM a organisé un évènement à l'Hôtel [Etablissement 1] du 10 au 14 février 2025. A ce titre, RPM a facturé ses prestations à CAPITALCOM pour un montant de 44 496,00 € TTC. Cette dernière a procédé à un règlement partiel, refusant de payer le solde de 1 962 € TTC.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2025, RPM a assigné CAPITALCOM.

Par ses conclusions en réponse n°1, enregistrées le 4 février 2026 par le greffe, dernier état de ses prétentions, RPM demande au tribunal de :

DEBOUTER la société CAPITALCOM EVENEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société CAPITALCOM EVENEMENTS au paiement des sommes suivantes :

1 962 € TTC en principal, outre des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit le 20 mars 2025 ;

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE ;

2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société CAPITALCOM EVENEMENTS aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°2, enregistrées le 5 mars 2026 par le greffe, dernier état de ses prétentions, CAPITALCOM demande au tribunal de :

DEBOUTER la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANNEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANNEE à verser à la société CAPITALCOM EVENEMENTS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANNEE en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées électroniquement et ont été enregistrées par le greffe.

A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 11 juin 2026.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

RPM soutient que : * CAPITALCOM lui doit la totalité de la prestation y compris les suppléments,

Les griefs d'inexécution partiel ou de défaut de qualité de la prestation sont tous infondés et tardifs ; * En conséquence le montant total de sa facture doit être payé.

CAPITALCOM fait valoir que :

La préparation de la réunion a été très complexe ;

La pause-café commandée ne lui a pas été servie ;

Le wifi était défaillant ; * La restauration n'était pas à la hauteur des attentes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

La demande de RPM du règlement du solde de sa facture de 1 920 € TTC se décompose en :

1 260 € au titre de la pause-café ; * 702 € au titre de mise en place d'une connexion filaire.

Le tribunal relève que CAPITALCOM est de bonne foi, contestant des prestations accessoires.

En ce qui concerne la pause-café, CAPITALCOM ne conteste pas l'avoir commandée mais prétend qu'elle n'a pas été servie. RPM n'est pas en mesure de justifier avoir réalisé cette prestation.

Le WIFI étant défaillant comme l'indique un échange de mails, cette dernière a dû avoir recours à une connexion filaire. Cette connexion avait pour objectif de pallier une défaillance du système WIFI de l'hôtel, ce dernier service étant inclus dans la prestation globale de RPM. La connexion filaire, se substituant à une prestation non réalisée et payée, est donc payée.

Le tribunal en déduit que RPM échoue à contester l'exception d'inexécution alléguée par CAPITALCOM.

En conséquence, le tribunal déboutera RPM de sa demande de paiement ainsi que de la demande associée de l'indemnité de recouvrement.

En raison de la solution qui aura été donnée à ce litige, le tribunal déboutera RPM de toutes ses autres demandes.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CAPITALCOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera RPM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

Déboute la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE de toutes ses demandes,

Condamne la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à la société CAPITALCOM EVENEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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