Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
2025073418
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025073418

ENTRE :

SARL [L] [Z] [I], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 424 709 285

Partie demanderesse : assistée de Maître PFEFFER Maurice, avocat (C1373) et comparant par A.A.R.P.I. [R] représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)

ET :

SAS ENOE SOLAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851 929 547

Partie défenderesse : assistée de Maître AROCK Martine, avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [L] [Z] [I] (ci-après [L] [Z]) exerce une activité de prestations de services et de conseils pour les affaires et la gestion des entreprises. Elle est spécialisée dans le recrutement externalisé.

Depuis 2019, elle a réalisé plusieurs missions de recherche de candidats pour le compte de la société ENOE SOLAIRE (ci-après ENOE) qui fait partie du groupe ENOE, producteur français d'énergies renouvelables.

En 2022, [L] [Z] et ENOE ont échangé au sujet du recrutement d'un chargé de financement, puis, en 2023, à propos d'un responsable de communication.

Ces recrutements n'ont pas abouti mais [L] [Z] a émis deux factures au titre de diligences qu'elle aurait accomplies.

ENOE a refusé de régler lesdites factures, en dépit d'une mise en demeure du 29 mars 2024, au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu pour la réalisation de ces missions.

C'est ainsi que se présente le litige.

PROCEDURE

Par acte en date du 6 août 2025, la société [L] [Z] [I] assigne la société ENOE SOLAIRE.

Par cet acte et ses conclusions régularisées à l'audience du 11 juin 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * La dire recevable et bien fondée en sa demande

Et y faisant droit * Rejeter les prétentions de la société défenderesse * La condamner à lui payer la somme principale de 14 400 € au titre de deux factures de prestations avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance des factures * Ordonner la capitalisation des intérêts * Condamner la défenderesse à payer la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement * La condamner à lui payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * La condamner à payer les dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 11 juin 2026, la société ENOE SOLAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre les sociétés [L] [Z] [I] et ENOE SOLAIRE quant à la recherche d'un responsable de financement et d'un responsable de communication En conséquence * Débouter la société [L] [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * Condamner la société [L] [Z] [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens

A l'audience en date du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'article 1533 du CPC dispose que :

« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre ler du présent titre sont alors applicables. »

En l'espèce, une mesure de conciliation pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et il est dans l'intérêt des parties de recourir à une telle mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution amiable, rapide et définitive.

Des explications préalables étant nécessaires à une décision éclairée, le tribunal enjoindra aux parties de rencontrer un conciliateur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir pour les informer sur l'objet et le déroulement de la conciliation.

Dans l'hypothèse où, après ces explications, les parties donneraient au conciliateur un accord à la conciliation, le tribunal dira que le conciliateur pourra immédiatement procéder à l'exécution de sa mission.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d'appel

Enjoint aux sociétés [L] [Z] [I] d'une part et ENOE SOLAIRE d'autre part de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai d'un mois à compter du présent jugement

Désigne à cet effet M. [C] [Q], conciliateur de justice délégué

Donne mission au conciliateur d'expliquer aux parties l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et de recueillir leur consentement ou leur refus sur cette mesure

Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le tribunal et cessera ses opérations

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation proposée, le conciliateur pourra immédiatement procéder à l'exécution de sa mission qui consistera à entendre les parties et à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose

Dit que les parties et le conciliateur informeront le tribunal de l'accord issu de la conciliation

Dit que l'affaire sera rappelée à

l'audience de mise en état de la chambre 1-14 du 19 novembre 2026

afin qu'il soit fait le point sur l'avancement de la conciliation et, en cas d'échec de la conciliation, afin que l'affaire soit renvoyée au juge chargé d'instruire l'affaire.

Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. [X] [T], Mme [D] [H].

Délibéré le 16 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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