Décision oppositions injonctions de payer
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025005096
- Formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
N°237 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL E.P.2.C / SAS JOOWEEL AUTO MO BILES
ROLEGENERAL : N° 2025 005096
JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SARL EP.2.C, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SAS JOOWEEL AUTOMOBILES
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par
Maître [T] [U]
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SARL E.P.2.C a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 6 février 2025, à l'encontre de la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES de payer à la SARL E.P.2.C, en deniers ou quittances valables, la somme de 17 053,05 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 68,50 € pour frais de procédure, la somme de 51,60 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, non à personne (l'acte a été remis à l'étude).
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025.
L'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions de sursis à statuer, la SARL E.P.2.C demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 73 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 25/003364) ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la demande de la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES recevable et bien fondée ;
Ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Constater que l'opposition formée est parfaitement justifiée et fondée ;
Débouter la SARL E.P.2. C. de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL E.P.2.C. au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Parallèlement à la présente instance, suivant exploit d'huissier du 29 août 2025, la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES et la SCI FLYING INVEST ont saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de solliciter la condamnation de la Société EP2C au paiement de différentes sommes, notamment : * la somme 352 192 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de marge brute deuxième année, * la somme de 220 857 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais supplémentaires documentés, * la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial, * la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice organisationnel, * la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Dans le cadre de ce litige, la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES sollicite également : * que soit constaté l'abandon du chantier de reconstruction de garage incendié par la SARL E.P.2.C., ainsi que les manquements graves de la SARL E.P.2.C. dans l'exécution de sa mission de maître d'œuvre, * qu'il soit dit que la SARL E.P.2.C. a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI FLYING INVEST et de la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES, * que soit ordonné la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL E.P.2.C. ainsi que le remboursement de la somme indument perçue, * que soit ordonné à la SARI. E.P.2.C. le remboursement de la somme de 17 053,05 € indûment perçue, correspondant au paiement partiel de la facture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Le Tribunal de céans ne peut que constater que les demandes indemnitaires formulées par la SAS JOOWELL AUTOMOBILES font doublon avec la procédure en injonction de payer engagée devant le Tribunal de commerce par la SARL E.P.2.C.
La SARL E.P.2.C. et la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer sur le présent litige dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En conséquence, il conviendra, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND concernant l'instance n° RG 25/003364.
En l'état de la procédure, le tribunal dira n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de réserver les moyens et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes de la SARL E.P.2.C à l'encontre de la SAS JOOWEEL AUTOMOBILES dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND concernant l'instance n° RG 25/003364,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserve moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.