Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
23/05803
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05803 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023-Tribunal de Commerce de paris- RG n° 2021026932

APPELANTE

S.A.R.L. ATLAYS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1] / France

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 831 822

Représentée par Me Marie-yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225

Assistée de Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. MOONGROUP

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 620 783

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Clémence LEMATAIS D'OMERSSON, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme Élodie GILOPPE, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elodie Giloppe, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 1er septembre 2016, la société Moongroup, spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs à destination des entreprises et notamment des solutions de paiement, a donné mandat à la société Atlays, spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion d'entreprise, de la conseiller et de l'assister dans la réalisation d'une ou plusieurs augmentations de capital pour un montant cumulé n'excédant pas 10 millions d'euros. Ce contrat d'une durée d'un an (soit jusqu'au 31 août 2017) renouvelable tacitement pour deux périodes de trois mois, prévoit, au profit d'Atlays une commission de succès payable à la réalisation de chaque transaction ainsi qu'un droit de suite sur 12 mois.

Le 12 février 2019, la société Atlays a adressé à la société Moongroup une facture de 281 485,04 € TTC datée du 14 novembre 2018, au titre du droit de suite sur une augmentation de capital de 4 337 417,45 € réalisée le 22 novembre 2018.

Après mise en demeure du 28 février 2019 puis en suite d'une saisie conservatoire réalisée le 19 avril 2021 et dont la mainlevée a été prononcée le 4 juin 2021 par le juge de l'exécution qui l'avait ordonnée, la société Atlays a, par acte introductif d'instance du 12/05/2021 fait assigner la société Moongroup devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principales d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture du 14 novembre 2018.

Selon jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Atlays de toutes ses demandes, a débouté la société Moongroup de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, a condamné la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toutes autres demandes.

La société Atlays a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 24/03/2023 enregistrée le 31/03/2023 en tous ses chefs de dispositif sauf celui ayant débouté la société Moongroup de sa demande reconventionnelle.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire.

Par ordonnance sur incident du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Moongroup visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, a condamné la société Moongroup aux dépens de l'incident et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, la société Atlays demande à la cour, au visa des articles 1192 du code civil, 1134, 1147, 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles tenant au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société Moongroup ;

- condamner la société Moongroup à payer à la société Atlays la somme de 281 485,04 € TTC (deux cent quatre-vingt-quatre (sic) mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quatre centimes) au titre du droit de suite dont elle est redevable en application de la loi des parties ;

- assortir cette condamnation de l'intérêt légal à compter du 28 février 2019, date de la mise en demeure ;

- condamner la société Moongroup à verser à la société ALTAYS la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat ayant lié les parties ;

- débouter la société Moongroup de toutes ses demandes, y incluant celles formulées dans le cadre de son appel incident ;

- condamner la société Moongroup à verser à la société Atlays la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à la société Moongroup la charge des entiers dépens de l'instance.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, la société Moongroup demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :

* confirmer le jugement entrepris du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Atlays de toutes ses demandes et condamné la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* infirmer le jugement entrepris du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il

a débouté la société Moongroup de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau,

* condamner la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* En toute hypothèse, condamner la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A titre liminaire, le débat portant sur la date de fin du mandat et l'interprétation de la clause sur les conditions de renouvellement tacite et automatique de celui-ci, il y a lieu de définir et préciser certaines notions présentes au débat.

A cet égard, il est tout d'abord relevé que la société Atlays soutenant qu'au regard des dispositions de l'article 1192 du code civil, selon lesquelles « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » il n'y a pas lieu à interprétation du contrat, il est répondu par la cour que les parties sont en désaccord sur le sens des mots et le contenu même des définitions proposées au mandat et qu'en effet, il y a matière à discussion tant sur les conséquences qui peuvent être tirées de l'énoncé d'un plafond d'augmentation de capital que sur le sens et la portée de la portion de phrase «  Si les Transactions décrites en article 1 ci-dessus n'étaient pas complètement réalisées à cette date », dont l'interprétation est le c'ur de l'objet du litige, de sorte qu'il ne peut être considéré que ses clauses sont claires et précises et que son interprétation selon la commune intention des parties et l'économie générale du contrat n'est pas susceptible de les dénaturer.

Le mandat litigieux, figurant à la lettre de mission, signée le 1er septembre 2016 par les parties, et produite en pièce n°3 par chacune des parties énonce les notions suivantes :

« Je fais référence à nos discussions récentes au cours desquelles nous avons évoqué le projet de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital de la société MOONGROUP SAS, sise [Adresse 3] et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro d'immatriculation 818 620 783 (ci-après le « Client »), pour un montant cumulé qui n'excédera pas 10 millions d'euros (ci-après les « Transactions » et individuellement une « Transaction »). »

Considérant que dans le domaine financier, une transaction peut se définir comme une opération qui implique un échange d'argent ou de valeurs, les parties conservant cependant la liberté contractuelle d'apporter à leurs définitions les précisions sur lesquelles elles s'accordent, l'opération désignée par le terme de transaction en l'espèce est la réalisation d'une ou plusieurs augmentations de capital de la société Moongroup. Ainsi, chaque réalisation d'une augmentation de capital constitue une transaction. La notion de transaction se complète cependant nécessairement de celle d'échange et le choix de ce terme implique en conséquence la mise en 'uvre d'un certain nombre d'actes visant à entrer dans cette voie d'échange entre l'entreprise et des investisseurs potentiels aux fins d'obtenir la réalisation souhaitée d'augmentation de capital.

Une levée de fonds est, quant à elle, un processus par lequel une entreprise obtient des capitaux extérieurs en échange de parts de son capital, afin de financer sa croissance ou ses projets stratégiques. Dans le cas d'espèce et au vu de la définition de la transaction contractuellement retenue par les parties, la levée de fonds est le processus permettant d'aboutir à la transaction, elle-même étant ainsi la conclusion de la réalisation de l'augmentation de capital par échange d'argent et de parts sociales entre un investisseur et la société.

Cette définition ainsi complétée est corroborée par l'article 1 du mandat définissant la mission de la société Atlays et selon lequel, il revient à celle-ci, notamment, de « contacter des investisseurs potentiels et analyser les expressions d'intérêt de ces derniers quant à la réalisation des Transactions. », et « Assister le Client lors des négociations portant sur la documentation contractuelle, dans l'hypothèse où un accord de principe était conclu pour réaliser les Transactions avec un ou plusieurs Investisseurs », la transaction étant donc bien appréhendée dans la commune intention des parties comme comportant un échange avec un ou des investisseurs.

C'est à l'aune de ces considérations qu'il y a lieu d'examiner et d'interpréter la clause relative au renouvellement tacite du mandat.

Sur le renouvellement du mandat

* Sur les conditions contractuelles de renouvellement

L'article 2 intitulé « Durée » de la lettre de mission est ainsi libellé :

« La présente lettre de Mission prendra effet dès sa signature pour une période de 12 mois se terminant le 31 août 2017.

Si les Transactions décrites en Article 1 ci-dessus n'étaient pas complètement réalisées à cette date, cette lettre de Mission serait automatiquement et tacitement renouvelée pour une période supplémentaire de 3 mois, selon les mêmes termes et conditions.

Si les Transactions décrites en Article 1 ci-dessus n'étaient pas complètement réalisées à l'issue de la première période supplémentaire dé'nie à l'alinéa précédent, cette lettre de Mission serait automatiquement et tacitement renouvelée pour une seconde période consécutive de 3 mois, selon les mêmes termes et conditions. »

L'appelante soutient que ces stipulations doivent être lues en considération du préambule précité de la lettre de mission prévoyant que le projet est de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital « pour un montant cumulé qui n'excédera pas 10 millions d'euros », le pluriel utilisé à l'article 2 visant la totalité des transactions devant aboutir à ce plafond de 10 millions d'euros.

Cependant, tant la commune intention des parties que l'économie générale du contrat, conclu pour une durée limitée, que le vocabulaire employé, fait apparaître que la somme de 10 millions d'euros est conçue comme un plafond à ne pas dépasser et non comme un objectif à atteindre. Dès lors, l'emploi du pluriel pour désigner « les transactions » ne peut s'interpréter que comme le rappel qu'il peut y avoir au cours du mandat, y compris éventuellement concomitamment, plusieurs augmentations de capital.

En conséquence, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la condition de « transactions pas complètement réalisées » ne saurait s'interpréter comme la non-atteinte d'un objectif d'augmentation de capital de 10 millions d'euros, alors que la fixation d'un plafond à ne pas dépasser répond à la logique économique d'éviter un effet de dilution du capital pour les actionnaires existants.

La commune intention des parties ne peut donc s'entendre que comme celle de permettre à la société Atlays de percevoir sa rémunération pour le cas où une ou plusieurs transactions, telles que précédemment définies et précisées, étaient en cours à la date de fin du mandat. Une transaction est en cours si un ou des actes prévus à la mission de la société Atlays, est ou sont déjà engagés à cette date. Ces actes sont les suivants :

« ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE LA MISSION D'ATLAYS

La Mission d'Atlays consistera notamment en la réalisation des tâches suivantes (ci-après les « Prestations ») :

- Analyser l'information publique et l'information préparée par le Client (ou ses conseils), et réaliser une analyse 'nancière du Client utile dans le cadre des Transactions ;

- Assister le Client dans la préparation d'une « data-room '' regroupant toutes les informations importantes pour des investisseurs potentiels (ci-après les « Investisseurs ») ;

- Préparer un mémorandum d'information présentant le Client et ses perspectives financières ;

- Élaborer une stratégie générale permettant de mener à bien les Transactions ;

- Contacter des investisseurs potentiels et analyser les expressions d'intérêts exprimés par ces derniers quant à la réalisation des Transactions ;

- Assister le Client durant toute la phase de due-diligence des investisseurs potentiels ;

- Conseiller le Client pour la préparation des négociations avec le ou les Investisseur(s) potentiel(s) sélectionné(s) et, si nécessaire, participer auxdites négociations ;

- Assister le Client lors des négociations portant sur la documentation contractuelle, dans l'hypothèse où un accord de principe était conclu pour réaliser les Transactions avec un ou plusieurs Investisseurs ;

- De manière générale, assister le Client dans la coordination et la gestion des Transactions. »

Ces actes (ou prestations, selon les parties) peuvent se synthétiser en des actes d'analyse diagnostique (premier point de mission), de préparation (points 2 à 4) de mise en relation (points 5 à 7) et de finalisation (points 8 et 9). »

En conséquence, le mandat ne pouvait se renouveler tacitement et automatiquement au-delà du 31 août 2017 qu'à la condition que l'une au moins de ces prestations de la mission de la société Atlays ait été engagée pour au moins une transaction déterminée, elle-même déterminée surtout à partir de la cinquième étape de mission, soit l'étape de commercialisation ou mise en relation, les précédentes apparaissant d'ordre plus général et préliminaire. Il convient dès lors d'examiner les éléments de preuve apportés par la société Atlays à cet égard.

* Sur l'application au cas d'espèce de ces conditions

A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté qu'en marge du mandat litigieux, la société Moongroup a pu confier ponctuellement d'autres missions à la société Atlays, telles que le recrutement d'un business developer et que du conseil en marketing (pièce n°12 intimée).

Il est observé que la condition de renouvellement doit être remplie à la date même de la fin du contrat et non postérieurement. Ainsi, la poursuite des relations entre la société Atlays et la société Moongroup, matérialisée par la remise en copie des mails à des membres de la société Atlays ([...] [...] et [...]) par ailleurs actionnaires de la société Moongroup à titre personnel, entre septembre et décembre 2017 est sans effet sur l'appréciation de cette condition, outre le fait qu'en vertu du droit de suite, la société Atlays pouvait avoir un intérêt légitime à être informée des suites des augmentations de capital envisagées sur la période du droit de suite. Il en est de même des mails relatifs à des documents pour la société Moongroup ou autres sujets ne concernant pas nécessairement les missions du mandat litigieux, et qui ne signifient pas nécessairement la poursuite d'une transaction déjà en cours au 31 août 2017 et en tout état de cause n'en apportent pas la démonstration.

Ainsi en est-il des pièces 11, 14 et 15 de l'appelante :

- la pièce n°11 fait état d'échanges de mails entre [...] [...] (travaillant chez Atlays et actionnaire de la société Moongroup) entre septembre et novembre 2017 :

* le mail du 14 septembre 2017, par lequel M. [...] transmet la « cab table » à jour ne permet pas d'affirmer que cette collaboration est en lien avec le mandat litigieux ; (pièce n°12 identique)

* le mail du 9 novembre 2017, par lequel M. [...] transmet « comme promis » des PV ou projets de PV relatifs à la consultation des associés pour lancer la première tranche d'AK : ces éléments apparaissent comme des trames à remplir et des consignes en vue d'une opération à venir, mais ne permettent pas de considérer une implication formelle de la société Atlays dans le cadre du mandat litigieux ; (pièce n°13 identique)

* des mails de M. [...] (de Moongroup) à M. [...] pour lui demander des calculs et son avis sur les siens, ainsi que des renseignements sur une promesse de cession, pour une levée de fonds d'octobre 2017 et un pack de présentation, sans pour autant permettre de déterminer que ces demandes d'informations (dont les réponses ne sont d'ailleurs pas communiquées) ont été suivies d'effet, ni permettre d'établir qu'il s'agirait d'une transaction (au sens du présent litige) qui aurait été en cours au 31 août 2017 ;

- la pièce n°14 : mail du 1er septembre 2017 de [...] [...] (Atlays) à [...] [...] (Moongroup) ayant pour objet « Prez corporate - Draft » et des documents de présentation de Mooncard sans que ces éléments puissent être directement reliés à une opération d'augmentation de capital qui au surplus aurait été en cours dès avant le 1er septembre 2017.

- la pièce n°15, mail du 17 décembre 2017 de [...] [...] (Moongroup) à M. [...] (actionnaire), M. [...] étant en copie, annonçant pour l'AK (augmentation de capital) 2017 que les actionnaires existants ont répondu, ce qui laisse apparaître que l'augmentation de capital de fin d'année s'est faite de manière interne auprès des actionnaires existants, hors champ contractuel avec Atlays.

En tout état de cause, ces événements postérieurs à la date de fin du contrat ne pourraient être qu'un éventuel indice, mais non la preuve formelle d'une transaction déjà en cours au 31 août 2017.

Au surplus, la volonté des parties de ne pas renouveler le contrat est étayée par les éléments de preuve suivants :

- Pièce n°32 intimée : attestation de M. [...], investisseur dans la société Moongroup et consultant d'octobre 2016 à mars 2018 affirmant :

« Dans ce contexte, il aurait été extrêmement utile de s'appuyer sur les services d'une société de levée de fonds ce que la société Altays malgré ses engagements n'a pas apporté. Bien au contraire, nous avons été contraints de gérer ce projet sans faire appel à leur service.

L'assistance de la société Altais [sic] a été totalement inexistante, notre interlocuteur ne s'intéressait pas du tout au projet de levée de fonds de Mooncard et ne connaissait pas le dossier. Nous avons fait part à de nombreuses reprises de notre insatisfaction à la société Altays précisant, notamment lors de la réunion de Juillet 2017, que nous étions contraints de faire appel à un autre prestataire. Compte tenu de leur absence totale de service en conseil, en accompagnement ou en mise en relation, la société Altays ne pouvait ignorer que le projet de levée de fonds se poursuivait de manière totalement indépendante d'eux. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement aidé [...] de manière extrêmement active dans toutes les démarches.

Visiblement, de son côté, la société Altays n'avait aucune intention de consacrer du temps à cette levée, estimant certainement que le mandat qui lui avait été confié par Mooncard lui permettrait d'obtenir une rémunération sans aucun effort.

Force est de constater que la levée s'est ainsi faite sans aucun apport de la société Altays qui n'a participé à aucune réunion de travail pour la préparation, n'a établi aucun contact utile pour la levée et n'a aucunement conseillé la direction de Mooncard contrairement à ce à quoi elle s'était engagée. Il était à l'évidence impossible d'attendre une quelconque aide de la société Altays dans cette période critique »

Étant observé que les critiques de la société Atlays à l'égard de cette attestation pourtant circonstanciée comme étant de pure complaisance ne sont étayées d'aucune preuve.

- pièce n°6 du 20 avril 2017 de M. [...] aux sociétés Atlays et Moongroup suggérant l'intérêt de changer de leveur de fonds et émettant manifestement des critiques sur le travail effectué par Atlays :

« Autre point, la liste est un peu un mélange de tout. Des fonds VCs, des fonds de LBO dont mino et majo. En résumé pas assez focus Fintech. A mon avis, et malgré la qualité des équipes qui entourent MoonCard, il serait judicieux de faire appel a un leveur de fonds spécialisé pour cet exercice. »,

- Pièces n°22 et 29 : faisant clairement état d'une passation entre les sociétés Atlays et Rotschild :

* la première : mail du 17 octobre 2017 de la société Moongroup à ses actionnaires :

« Comme évoqué avec chacun de vous, j'ai le plaisir de vous adresser les informations sur l'augmentation de capital intermédiaire que nous allons réaliser fin octobre : « BA 2017 » essentiellement auprès des actionnaires actuels, en prévision d'une levée de fonds début 2018 avec des institutionnels. Nous en profitons pour simplifier la structure de capital actuelle (conversion des ORAs en actions ordinaires).

« Par ailleurs, Transaction R (Rothschild) mène le processus de levée « Round A » qui nous amènerait à lever entre 3 et 5 m€ sur une valorisation entre 8 et 12 m€ en S1 2018 (ie à une valorisation >2x celle de l'AK considérée). »,

la société Rotschild ayant manifestement été désignée comme successeur de la société Atlays auprès de la société Moongroup, cette désignation étant confirmée par la pièce n°23. Compte tenu de l'exclusivité dont bénéficiait la société Atlays, cette information démontre que dans l'esprit des deux parties, le mandat de la société Atlays était terminé.

* la seconde : mail du 27 octobre 2017 entre [...] [...] (Atlays) et la société Rotschild :

« Orange Growth Capital, avec qui nous avons eu un échange informel début 2017 souhaite faire un point sur Mooncard. Je vous passe la main ' »

ce mail démontrant précisément que la société Atlays savait à cette date ne plus être en charge de l'assistance de Moongroup dans la réalisation des augmentations de capital.

Il y a lieu de préciser que la recherche d'un nouvel intermédiaire destiné à remplacer la société Atlays dans l'assistance aux augmentations de capital ne figure pas aux missions contenues au mandat litigieux et précédemment développées, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un indice de poursuite de ce contrat précis.

De même, l'indication par la société Atlays le 20 juillet 2017 (pièce n°24 de l'intimée) qu'il est préférable d'attendre fin août- début septembre 2017 pour relancer « les Vcs », outre le fait qu'elle ne se désigne pas comme devant elle-même y procéder, n'étaye pas la volonté de la société Moongroup de poursuivre la relation ni son accord, ni même que la société Atlays a concrètement effectué ces relances à compter de septembre 2017, aucune pièce ne venant confirmer ce point, et ce mail étant contemporain, selon l'attestation de M. [...], d'une réunion à laquelle la société Atlays a pu connaître et prendre acte de la volonté de la société Moongroup de ne pas poursuivre les augmentations de capital avec elle.

- pièce n°8 : mail du 12 septembre 2017 par lequel la société Atlays annonce à la banque d'affaire Clipperton que la société Moongroup cherche un autre leveur de fonds « pour sa prochaine opération de financement » ce qui est encore concrétisé à la pièce n°9 relative à des échanges de mails les 21 et 22 septembre entre les deux sociétés en cause au sujet de la société Rotschild. A cet égard il ne peut être tiré de la circonstance que le successeur n'avait pas encore signé le mandat avec la société Moongroup au 1er septembre 2017 que le précédent mandat s'était renouvelé automatiquement, cette circonstance de non-désignation d'un successeur n'étant pas une condition de renouvellement du mandat.

La société Atlays soutient encore que le contrat s'est nécessairement renouvelé au-delà du 31 août 2017 puisque des augmentations de capital ont eu lieu en décembre 2017 et janvier 2018.

Cependant, il résulte de la lecture de la pièce n°21 de l'intimée, mail de la société Moongroup du 21 septembre 2017, que les levées intermédiaires de décembre 2017 et janvier 2018 ont été réalisées auprès des actionnaires actuels, donc sans nécessité de faire appel à la société Atlays et hors champ contractuel.

La société Atlays échoue en conséquence à démontrer qu'au 31 août 2017, des transactions étaient en cours et n'étaient pas complètement terminées, condition nécessaire au renouvellement automatique et tacite du mandat.

Dès lors que le mandat n'ayant pas été renouvelé au-delà du 31 août 2017, le droit de suite, qui était dû même en l'absence de mise en relation par la société Atlays entre l'investisseur et la société Moongroup, prenait fin au 31 août 2018. En conséquence, aucune commission ne pouvait être due à la société Atlays au titre de l'augmentation de capital réalisée en novembre 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Atlays de l'ensemble de ses demandes, tant sur la privation de gains de commission de succès au titre du droit de suite que sur la résistance abusive alléguée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Moongroup

La société Moongroup se fonde sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile pour solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Atlays, affirmant que la saisie conservatoire pratiquée par la société Atlays était pratiquée de mauvaise foi caractérisée dans le seul but de nuire à la société Moongroup, de même que la poursuite du règlement de la facture litigieuse malgré la mainlevée prononcée par le juge de l'exécution.

Cependant, l'article 32-1 du code de procédure civile, dispose que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En application de ces dispositions, le droit d'agir dégénère en abus dès lors que la demande est manifestement infondée ou qu'elle révèle une intention de nuire ou une mauvaise foi.

Cependant, la société Moongroup excipe du comportement de la société Atlays dans le cadre de la procédure d'exécution qu'elle a diligentée, et pour laquelle la société Moongroup a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par jugement du juge de l'exécution en date du 4 juin 2021, dont elle n'a pas interjeté appel.

En outre, l'action en justice aux fins d'obtenir le recouvrement d'une facture ne saurait être considérée comme abusive au seul motif que le juge de l'exécution ait prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire, cette procédure étant autonome et le juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée non en raison d'une demande manifestement infondée mais en l'absence de menace avérée sur le recouvrement de celle-ci justifiant une saisie à titre conservatoire. Ce moyen est donc inopérant dans le cadre de la présente instance.

Enfin, la société Moongroup ne procède que par déduction et allégation pour soutenir une volonté de nuire de la part de la société Atlays, de sorte que ce moyen ne peut non plus être retenu.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Moongroup de sa demande.

Sur les frais du procès

La société Atlays, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement confirmé sur ces deux points.

La société Atlays sera en outre condamnée à payer à la société Moongroup la somme de 5000 euros en application du même article.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Atlays aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de Me LESENECHAL et la SCP UGGC, avocats, pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de cinq mille euros (5000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 23/05803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.