Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2026003423
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 334 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2026 003423

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [B]

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 11 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe

Société ARMEN SANTE c/ Société [T] [Y]

DEMANDEUR (S)

: Société ARMEN SANTE

216, Route de Lorient - Parc An Oriant 35000 RENNES RCS RENNES : 401 060 728

REPRESENTANT(S) : Me CRESSARD Thibaut, SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES Représentée à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) :

Société [T] [Y] 2, Rue Marie Curie - PA de la Lande du Moulin

56800 PLOERMEL RCS VANNES : 477 667 901

REPRESENTANT(S) : Me FANEN Julien, Avocat au Barreau de QUIMPER Représentée à l'audience par M. [W] [M] ès-qualités de Gérant de ladite Société, et assistée de son Conseil ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 24 juillet 2026 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULINGreffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Par exploit de Commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la Société ARMEN SANTE a fait assigner la Société [T] [Y] aux fins de voir le Juge des référés, au visa des articles 145 et 496 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée dans l'assignation et des pièces versées au débat, de rétracter l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de [B] à la requête de la Société [T] [Y], d'annuler les mesures d'instruction ordonnées, d'ordonner la restitution de l'intégralité des éléments saisis, de condamner la Société [T] [Y] au paiement des entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions réceptionnées le 02 juillet 2026, le Conseil de Société [T] [Y] a demandé au Juge des référés, au visa des articles 493, 497 et 873 du Code de procédure civile, de débouter la Société ARMEN SANTE de l'ensemble de ses demandes, le cas échéant de modifier l'ordonnance sur requête du 03 avril 2026 pour limiter les constatations aux données présentes sur le poste informatique et le smartphone de Monsieur [J] et aux données relatives à la période du 1er janvier 2026 au 06 mai 2026, et exclure les données copiées sur les disques durs, actuellement séquestrés par le Commissaire de justice désigné, relatives aux mots clés suivants :

« retravailler », « rejoindre », « proposition », « 2025 », « BM », « export », « transfert », « MUST »

, de dire que les données exclues seront détruites par le Commissaire de justice avec l'appui d'un expert informatique et qu'il en sera dressé procès-verbal, d'interdire à la Société ARMEN SANTE de prendre contact avec les clients de la Société [T] [Y] apparaissant dans le fichier clients tel que découvert suivant procès-verbal de Commissaire de justice en date du 06 mai 2026 sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par

client contacté à l'exclusion des personnes physiques et morales déjà clientes avant le 08 janvier 2026, de dire que cette condamnation sous astreinte courra à compter de la signification de l'ordonnance, de dire que cette astreinte provisoire est limitée à une période de douze mois, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner la Société ARMEN SANTE à verser à la Société [T] [Y] une provision de 25.000,00 euros sur les dommages intérêts pour faits de concurrence déloyale, de condamner la Société ARMEN SANTE à verser à la Société [T] [Y] une provision de 7.000,00 euros sur les frais de procédure, de condamner la Société ARMEN SANTE à verser à la Société ARMEN SANTE à verser à la Société ARMEN SANTE à verser à la Société [T] [Y] une provision de 7.000,00 euros sur les frais de procédure, de condamner la Société ARMEN SANTE à verser à la Société [T] [Y] la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner ladite Société aux dépens ;

Par conclusions du 17 juillet 2026, le Conseil de la Société ARMEN SANTE a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance, et a demandé en sus à ce qu'il soit dit que les demandes de la Société [T] [Y] se heurtent à une contestation sérieuse, et de débouter la Société susnommée de ses demandes ;

A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 septembre 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, Nous, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 145, 493, 495, 497, 873 et 875 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 03 avril 2026 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l'audience que la Société ARMEN SANTE, fondée en 1995, implantée historiquement à RENNES, exerce l'activité de vente d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, et possède également un magasin sis à VANNES ;

Attendu que la Société [T] [Y], fondée en 2004, exerce la même activité que la Société ARMEN SANTE ; que, implantée à l'origine sur le territoire de PLOERMEL, la Société [T] [Y] a ouvert ensuite une agence à PONTIVY en 2015, une agence à VANNES en 2016, puis une agence à RENNES en 2024 ; que l'agence de VANNES a déménagé au 1er décembre 2025 ;

Attendu que les deux sociétés sont des concurrentes directes ;

Attendu que la Société [T] [Y] a embauché M. [J] [H] le 1er septembre 2015 en qualité de conseiller vendeur sur l'agence de PLOERMEL ; que le susnommé a été muté le 1er janvier 2017 à l'agence de VANNES dont il est devenu le Responsable le 08 juin 2021 ; qu'à ce titre, il était en contact permanent avec les clients, et possédait notamment l'ensemble des fichiers de la clientèle, propriété de la société [T] [Y] ;

Attendu qu'à la suite de désaccords sur la gestion de l'agence entre M. [J] [H] et sa direction, une rupture conventionnelle a été actée le 21 mars 2025 avec une fin de contrat effective au 30 avril 2025 au soir ; que la Société [T] [Y] a levé la clause de non-concurrence de l'intéressé par courrier en date du 08 avril 2025 ;

Attendu que, alerté par plusieurs clients, la Société [T] [Y] a appris fin janvier 2026 que M. [J] [H] avait été embauché courant janvier 2026 par son concurrent direct, la Société ARMEN SANTE, es-qualités de Responsable d'agence à VANNES ; que le susnommé a adressé à ses anciens contacts en janvier 2026 un message dans lequel il se prévaut de son ancienne fonction de Responsable d'agence de la Société [T] [Y] afin de démarcher ses anciens contacts ; que pour la Société défenderesse, il apparaît vraisemblable que M. [J] [H] se soit servi du fichier clients de son ancien employeur afin de réaliser un tel démarchage ;

Attendu qu'à l'appui de cette suspicion, la Société [T] [Y] verse au dossier deux courriels identiques adressés à deux de ses clients, à savoir l'un le 27 janvier 2026 à un médecin de la CLINIQUE LASER ESTHETIQUE MEDICALE, l'autre le 28 janvier 2026 au centre des infirmières des SŒURS DE LA CHARITE DE ST-LOUIS ;

Attendu que ces adresses mails ne sont pas disponibles publiquement ; qu'ainsi M. [J] [H] n'a pu procéder à l'envoi de ces courriels qu'en relevant celles-ci dans le fichier clients de l'agence de son ancien employeur, à savoir la Société [T] [Y] ; que l'utilisation de ce fichier, propriété de son ancien employeur, a caractérisé pour la Société [T] [Y] un agissement de concurrence déloyale ;

Attendu que face aux baisses constatées par la Société [T] [Y] des commandes habituelles de clients historiques, la Société défenderesse a sollicité une mesure préventive au titre de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'apporter la preuve de l'utilisation de son fichier clients par sa concurrente ; qu'ainsi par requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de [B] le 13 mars 2026, la Société [T] [Y] a sollicité le Président du Tribunal de commerce de céans afin d'être notamment autorisée à faire pratiquer une mesure de constatation par Commissaire de justice, avec l'appui d'un Expert informatique, sur le poste de M. [J] [H] de l'agence de VANNES de la Société ARMEN SANTE ; que la mesure a été ciblée uniquement sur l'agence de VANNES, et particulièrement sur les outils informatiques à la disposition de M. [J] [H], et circonscrite aux seuls éléments relatifs aux faits dénoncés ;

Attendu que, par ordonnance du 03 avril 2026 avec apposition de la formule exécutoire le 07 avril 2026, le Président du Tribunal de commerce de [B] a fait droit à cette demande ; qu'il a commis la SCP [X] - MERCADIER - [V] es-qualités de Commissaire de justice instrumentaire, et qu'il l'a autorisé à se faire assister d'un Expert ou d'un technicien informatique, avec pour mission de se rendre à l'établissement secondaire de la société ARMEN SANTE, d'accéder aux postes informatiques, fixes ou portables, ainsi qu'à tout matériel de stockage numérique, de procéder à la recherche sur ces supports ainsi que sur le logiciel de messagerie, de fichiers, de dossiers et de documents, comportant dans leur dénomination ou dans leur contenu notamment les mots clés des noms suivants et de leurs adresses mails : « [T] [Y] », « [M] [W] », « [H] [J] », « [E] [L] », « [R] [P] », « [U] [N] », ainsi que les mots clés « retravailler », « rejoindre », « proposition », « 2025 », « export », « transfert », « MUST », « HEXA », de procéder, si la recherche s'avère fructueuse, à une copie sur un support numérique des fichiers, dossiers, documents et courriels identifiés en rapport aux recherches effectuées, de consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, et de dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit ;

Attendu que la SCP [X] - MERCADIER - [V] s'est faite assister pour la réalisation des opérations de constat par M. [K] [O], Expert informatique, et par ailleurs Expert judiciaire, pour les opérations techniques ;

Attendu que la mesure de constat s'est déroulée le 06 mai 2026 dans les locaux de l'agence de VANNES de la Société ARMEN SANTE ; qu'elle a tout d'abord été réalisée sur le téléphone portable professionnel confié par la Société ARMEN SANTE à M. [J] [H] ; qu'elle a permis de démontrer que le susnommé avait effectué un envoi de courriels aux clients de la Société [T] [Y], et réalisé un démarchage ciblé ;

Attendu que la mesure de constat a porté ensuite sur l'étude de l'ordinateur de M. [J] [H], et a fait ressortir des données portant la mention du nom de la Société [T] [Y], mettant en évidence que ces données présentes sur le système informatique de la Société ARMEN SANTE provenaient du fichier commercial de la Société [T] [Y] ;

Attendu que la Société ARMEN SANTE, prévenue de ces constats, a fait demander par son Conseil au Commissaire de justice par courrier en date du 06 mai 2026, le séquestre de l'intégralité des constatations, en avançant que la Société ARMEN SANTE entendait saisir le Juge dans les meilleurs délais d'une demande de référé-rétractation visant l'ordonnance ayant autorisé la

mesure de constat sur le fondement des articles 495 et 497 du Code de procédure civile, et pour objet de soumettre à un débat contradictoire les conditions d'obtention et la régularité de la décision fondant la mesure du constat, considérant que «

les termes de l'ordonnance sont très génériques et sont susceptibles de violer le secret des affaires.

» ;

Attendu que le Commissaire de justice a finalisé son constat, et établi un procès-verbal le 06 mai 2026 ;

Attendu qu'à la lecture dudit procès-verbal, M. [W] [M], Gérant de la Société [T] [Y], a pris connaissance du volume de données recueillies par mots clés, corroborant la preuve de la détention de son fichier clientèle par son concurrent, mais aussi que les constatations informatiques avaient pu conduire, par la simple exécution normale de la mesure, à copier des informations étrangères au litige ; qu'en conséquence M. [W] [M] a alors demandé au Commissaire de justice, avec l'appui de son Conseil, de laisser en séquestre les copies de fichiers présents sur les disques durs annexés aux constats afin de ne consulter que les données concernant le litige avec la Société ARMEN SANTE ;

Attendu que le 07 mai 2026, le Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de séquestre des disques durs ;

Attendu que le 11 mai 2026, la Société [T] [Y], assisté de son Conseil, a demandé à consulter les seules données relatives au litige sous le contrôle du Commissaire de justice et de l'Expert informatique ; que cette consultation s'est bornée à consulter les données déterminées selon les mots clés et adresses mails de l'ordonnance ;

Attendu que ce contrôle du 11 mai 2026 a révélé la présence et l'exploitation du fichier clientèle de la Société [T] [Y] ; qu'il en ressort que M. [J] [H] a copié le fichier clientèle de l'agence de VANNES de la Société [T] [Y] le 24 avril 2025, soit la dernière semaine de l'exécution de son contrat de travail, qu'il a téléchargé ce document sur son poste de l'agence de [B] de la Société ARMEN SANTE le 08 janvier 2026, qu'il a ensuite procédé à un mailing de cibles identifiées de ce fichier, qu'il a sollicité les factures de la Société [T] [Y] auprès des clients, et qu'il a réalisé un travail approfondi sur ce fichier clientèle et l'a mis à disposition sur un espace partagé (cloud) de la Société ARMEN SANTE ; que, pour la Société [T] [Y], les agissements de M. [J] [H] caractérisent des faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la Société [T] [Y] a sollicité copie de deux versions de son fichier clients découvert sur le poste de M. [J] [H] dont une sur l'espace partagé avec l'ensemble des collaborateurs de la Société ARMEN SANTE : le Fichier «

LISTE CLIENTS PRO [B] »

du 08 janvier 2026 et le Fichier «

LISTE CLIENTS PRO [B] »

du 11 février 2026 ;

Attendu qu'à la suite de cette consultation, le Conseil de la Société [T] [Y] a enjoint officiellement, par courrier du 13 mai 2026, la Société ARMEN SANTE de cesser ces agissements de concurrence déloyale en remontant les constatations de l'Expert susnommé, et de mettre en place toutes les mesures qui s'imposent pour justifier de la fin de l'utilisation des données de sa cliente, la Société [T] [Y], indiquant subir d'ores et déjà un important préjudice dont elle va préparer le chiffrage, et qu'une demande de cessation des agissements sous astreinte ainsi qu'une demande de provision vont être soumises au Juge des référés ;

Attendu que c'est dans ce contexte que la Société ARMEN SANTE a saisi le Juge des référés le 27 mai 2026 et a fait délivrer une assignation en référé-rétractation à la Société [T] [Y] aux fins de voir le Juge des référés du tribunal de commerce de céans rétracter l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de [B] à la requête de la Société [T] [Y], annuler les mesures d'instruction ordonnées et ordonner la restitution de l'intégralité des éléments saisis ;

1/ Sur la demande en rétractation

Attendu que la Société ARMEN SANTE a demandé au Juge des référés de rétracter l'ordonnance du 03 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal de commerce de [B] en avançant qu'elle a autorisé une mesure d'instruction sans motif légitime (1.1), non contradictoire (1.2), disproportionnée aux intérêts en jeu, sans limitation dans le temps et sans limitation dans son objet (1.3);

1.1 Sur le motif légitime

Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que l'article 495 du même Code dispose que : « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » ;

Attendu que la jurisprudence précise de manière constante qu'il appartient au requérant d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut ; qu'il doit notamment établir que le procès est possible ; que néanmoins l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ;

Attendu que la Société ARMEN SANTE avance que la motivation de la requête faite par la Société [T] [Y] ayant amené à l'ordonnance ne met en évidence ni l'existence d'un litige potentiel non purement hypothétique, ni une action au fond non manifestement vouée à l'échec, ni l'utilité de la mesure propre à améliorer la situation probatoire du demandeur ; qu'elle évoque des soupçons de concurrence déloyale sans produire de preuves ni d'élément objectif rendant vraisemblable la réalité des faits dénoncés ; qu'elle ne rapporte pas de preuve d'un détournement de chiffres ;

Attendu qu'en l'espèce la Société [T] [Y] a justifié dans sa requête que la Société ARMEN SANTE, par l'intermédiaire de son ancien salarié M. [J] [H], avait contacté des clients présents dans son fichier clients par l'envoi de courriels sur des adresses qui n'étaient pas publiques, et qui n'émanaient nécessairement que du détournement de ses données ; qu'elle a justifié de la potentialité d'un litige fondé sur la concurrence déloyale par détournement du fichier clientèle et démarchage à partir des données obtenues du fichier ; que les éléments objectifs ont bien été rapportés dans les pièces versées au dossier et rappelés ci-dessus dans les faits ; qu'elle a bien établi dans sa requête un motif légitime ; que l'ordonnance du 03 avril 2026 a bien explicité cet intérêt dans sa motivation ; qu'en conséquence la mesure d'instruction était justifiée ; qu'en l'espèce l'exercice de cette mesure d'instruction a permis de le confirmer ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la société [T] [Y] avait un motif légitime de demander une mesure d'instruction, et que ce motif était bien motivé dans sa requête ;

1.2 Sur la nécessité de déroger au contradictoire

Attendu que l'article 493 du Code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Attendu que l'article 875 du même Code dispose que : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » ;

Attendu que la jurisprudence précise qu'une mesure non contradictoire est justifiée lorsqu'il existerait un risque de déperdition des preuves des agissements de concurrence déloyale en cas de débat préalable contradictoire (

Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14.198);

Attendu que la Société ARMEN SANTE avance qu'en l'absence de motivation précise sur la nécessité de surprendre la partie adverse, la dérogation au contradictoire est injustifiée ;

Attendu que ledit article 145 du Code de procédure civile rappelé ci-dessus précise que les mesures d'instruction peuvent être légalement ordonnées sur requête ou en référé « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » ;

Attendu qu'en l'espèce, si la concurrence déloyale était avérée, un débat préalable contradictoire aurait amené la Société ARMEN SANTE à prendre des mesures entrainant un risque de déperdition des preuves ; que l'ordonnance a bien retenu que les circonstances, mises en avant par la Société [T] [Y], justifiaient que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que la Société [T] [Y] avait un motif légitime de demander une mesure d'instruction en dérogeant au contradictoire ;

1.3 Sur la disproportion des mesures prononcées

Attendu que la Société ARMEN SANTE avance que la mesure n'est circonscrite ni dans son objet, ni dans le temps ; que la mesure est trop large dans son objet car elle autorise d'une part l'accès à l'intégralité du système d'information, des messageries et des supports numériques de la Société ARMEN SANTE sans limitation réelle aux seuls faits litigieux, et qu'elle ne prévoit d'autre part aucune limitation quant aux personnes au sein de l'entreprise visées par l'autorisation ; que la mesure est trop large dans le temps, car plus large que celle correspondant à la présence de M. [J] [H], ce dernier n'ayant intégré la Société ARMEN SANTE que le 05 janvier 2026 ; qu'en conséquence, la Société ARMEN SANTE avance que la mission ordonnée, trop large et disproportionnée, excède ce qui est nécessaire à la recherche de la preuve des faits invoqués, et qu'elle ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 145 du Code de procédure civile qui n'autorise que des

« mesures d'instruction légalement admissibles »;

Attendu qu'en droit l'article 497 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ; que la jurisprudence précise que le Juge se doit de vérifier que les mesures sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309) ; que la jurisprudence précise également que « le juge de la rétractation pouvait modifier la mission telle qu'elle a été initialement définie, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps » (Cass. com. 23 novembre 2023, n° 21-20.436, publié au bulletin) ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société [T] [Y] ignorait que la Société ARMEN SANTE travaillait sur le même logiciel d'exploitation «

MUST

», que ce fait lui était inconnu lorsqu'elle a déposé sa requête, et a augmenté en conséquence le nombre de résultats dans le constat de recherche par mots-clés ;

Attendu que M. [W] [M], Gérant de la Société [T] [Y], informé des premiers résultats des constatations qui dépassaient le cadre et la motivation initiale de sa requête, a demandé de laisser les données en séquestre chez le Commissaire de justice comme l'a fait la Société ARMEN SANTE ;

Attendu que certains mots-clés comme « 2025 », ont pu élargir la recherche sur une période antérieure à l'intégration de M. [J] [H] le 05 janvier 2026 au sein de la Société ARMEN SANTE ; que d'autres mots clés ont pu conduire à copier des données qui ne sont pas utiles au présent litige, comme « retravailler », « rejoindre », « proposition », « 2025 », « BM », « export », « transfert » ;

Attendu que, suite à la consultation du 11 mai 2026 par la Société [T] [Y], assistée de son Conseil, des seules données relatives au litige sous le contrôle du Commissaire de justice, le constat a d'ores et déjà fait ressortir la présence du fichier clients de la Société [T] [Y] découverts sur le poste de M. [J] [H] dont une sur l'espace partagé avec l'ensemble des collaborateurs de la Société ARMEN SANTE ; que ces données sont sous séquestre ; qu'elles peuvent constituer des éléments de preuve d'une concurrence déloyale et qu'il est nécessaire de pouvoir les exploiter ;

Attendu qu'en conséquence, le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans retiendra que la mesure en l'état peut s'avérer disproportionnée, que l'ordonnance sur requête peut être circonscrite dans son étendue au titre de l'article 497 du Code de procédure civile et de la jurisprudence précitée, que le séquestre des données pertinentes et relatives au seul litige pourra alors être levé ; que ces données pourront ensuite être exploitées et débattues contradictoirement ;

Attendu encore qu'en conséquence, le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans retiendra que la Société [T] [Y] avait un motif légitime de demander une mesure d'instruction, et que ce motif était bien motivé dans sa requête ; qu'elle avait un motif légitime de demander une mesure d'instruction en dérogeant au contradictoire ; que la mesure en l'état peut s'avérer disproportionnée, peut et doit être circonscrite ;

Attendu qu'il y aura donc lieu de débouter la Société ARMEN SANTE de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de [B] à la requête de la Société [T] [Y], et de sa demande d'annulation des mesures d'instruction ordonnées ;

Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser la modification de l'ordonnance sur requête du 03 avril 2026 afin de limiter les constatations aux données présentes sur le poste informatique et le smartphone de M. [J] [H], de limiter les constatations aux données relatives à la période du 1er janvier 2026 au 06 mai 2026, de retenir les données issues de la recherche des mots-clés suivants : «

[T] [Y]

», «

[M] [W]

», «

[Courriel 1]

», «

[Courriel 2]

», «

[Courriel 3]

», «

[Courriel 4]

», «

[E] [L]

», «

[Courriel 5]

», «

[R] [P]

», «

[Courriel 6]

», «

[Courriel 7]

», «

[U] [N]

», «

[Courriel 8]

», «

HEXA

», et d'exclure les données copiées sur les disques durs, actuellement séquestrées par le Commissaire de justice désigné, relatives aux mots-clés suivants : « retravailler », « rejoindre », « proposition », « 2025 », « BM », «export», « transfert », « MUST »;

Attendu qu'en conséquence il y aura également lieu de dire que les données exclues seront détruites par le Commissaire de justice avec l'appui d'un Expert informatique, et qu'il en sera dressé procès-verbal;

2/ Sur la demande d'injonction de cessation des agissements

Attendu que l'article 873 du Code de procédure civile alinéa 1er dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;

Attendu que la Société [T] [Y] avance que la découverte de son fichier clients professionnels sur l'ordinateur du nouveau responsable d'agence de VANNES de la Société ARMEN SANTE, constitue pour elle un trouble manifestement illicite ; que l'exploitation de ce fichier par l'envoi de courriels aux contacts de ce fichier représente pour elle un dommage imminent ;

Attendu que la Société [T] [Y] demande en conséquence au Juge des référés une mesure conservatoire de cessation des agissements en interdisant à la Société ARMEN SANTE d'entrer en contact avec les personnes physiques et morales présentes dans le fichier, sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par client contacté à l'exclusion des personnes

physiques et morales déjà clientes avant le 08 janvier 2026, et en limitant cette astreinte à une période de douze mois ;

Attendu que la présence du fichier clients professionnels de la Société [T] [Y] sur l'ordinateur de M. [J] [H] en poste dans la Société ARMEN SANTE et le message adressé en janvier 2026 informant ses anciens contacts de son changement d'employeur, peuvent représenter le début d'une démarche illicite de concurrence déloyale ; que pour autant la Société [T] [Y] n'apporte pas les éléments de preuve factuels que cette démarche a été ensuite exploitée pour permettre le captage de nouveaux clients pour la Société ARMEN SANTE ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société [T] [Y] ne fait pas la démonstration de l'évidence du trouble et de l'illicéité de la concurrence déloyale avancée ; qu'il y aura lieu de la débouter de sa demande ;

3/ Sur la demande de la Société [T] [Y] de condamner la Société ARMEN SANTE à lui verser une provision de 25.000,00 euros sur les dommages intérêts pour faits de concurrence déloyale

Attendu que l'article 873 du Code de procédure civile alinéa 2 dispose que le Président peut « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu que la Société [T] [Y] demande de condamner la Société ARMEN SANTE à lui verser une provision de 25.000,00 euros sur les dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société ARMEN SANTE avance des éléments de contestation sérieuse, à savoir l'irrégularité de la conservation des données et la licéité du fichier clients revendiqué par la Société [T] [Y] qui ne respecte pas certaines règles du RGPD : des clients inactifs ou des prospects sur une durée de conservation supérieure aux cinq années autorisées, des données personnelles dont des données sensibles de santé qui devraient être protégées, des personnes mentionnées sans indication de leurs droits de retrait ou de suppression du fichier, l'absence d'informations de la part de la société [T] [Y] des clients, des produits, ou des références qui auraient été « captés » par la Société ARMEN SANTE, le fait que le fichier évoqué n'a pas été mis sur un espace partagé aux collaborateurs de la Société ARMEN SANTE, contrairement à ce qui est avancé par la Société [T] [Y], l'absence de démonstration par la susnommée de l'évidence du trouble et de l'illicéité de la concurrence déloyale avancée, et l'absence de démonstration et de chiffrage et par la Société [T] [Y] d'un préjudice économique ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe entre les parties des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de la société [T] [Y] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; qu'il y a lieu de débouter la Société [T] [Y] de sa demande de condamnation de la Société ARMEN SANTE à lui verser une provision de 25.000,00 euros sur les dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale ;

4/ Sur la demande de provision de la Société [T] [Y] de 7.000,00 euros sur les frais de procédure

Attendu qu'il serait inéquitable à ce stade de l'instance de laisser à la charge de l'une ou de l'autre partie les frais de procédure ; qu'il y aura lieu de débouter la Société [T] [Y] de sa demande ;

5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [T] [Y] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société ARMEN SANTE à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner la Société ARMEN SANTE aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu en outre de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons la Société ARMEN SANTE de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;

Faisons droit à la demande de la Société [T] [Y] quant à la modification de l'ordonnance du 03 avril 2026 ;

Ordonnons en conséquence la modification de l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 en limitant les constatations aux données présentes sur le poste informatique et le smartphone de M. [J] [H], en limitant les constatations aux données relatives à la période du 1er janvier 2026 au 06 mai 2026, en retenant les données issues de la recherche des mots-clés suivants : «

[T] [Y]

», «

[M] [W]

», «

[Courriel 1]

», «

[Courriel 2]

», «

[Courriel 3]

», «

[Courriel 4]

», «

[E] [L]

», «

laurent44 [Courriel 9]

», «

[R] [P]

», «

[Courriel 6]

», «

[Courriel 7]

», «

[U] [N]

», «

[Courriel 8]

», «

HEXA

», et en excluant les données copiées sur les disques durs, actuellement séquestrées par le Commissaire de justice désigné, relatives aux mots-clés suivants : « retravailler », « rejoindre », « proposition », « 2025 », « BM », «export», « transfert », « MUST » ;

Disons que les données ainsi exclues seront détruites par le Commissaire de justice avec l'appui d'un Expert informatique, et qu'il en sera dressé procès-verbal ;

Déboutons la Société [T] [Y] de sa demande d'injonction sous astreinte de cessation des agissements et d'interdiction à la Société ARMEN SANTE de prendre contact avec les clients de la Société [T] [Y] ;

Déclarons irrecevable la demande de la Société [T] [Y] de provision sur les dommages intérêts pour faits de concurrence déloyale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la demande de la Société [T] [Y] de provision sur les frais de procédure ;

Invitons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Condamnons la Société ARMEN SANTE à payer à la Société [T] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la Société ARMEN SANTE aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros TTC, dont T.V.A. 6,12 euros ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile, le vendredi Onze Septembre Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me FANEN Julien.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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