Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
2026002963
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° de rôle : 2026 002963

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demanderesse:

La SARL [P]'TECH [Adresse 1] [Adresse 2] Comparante en la personne de sa gérante Mme [A] assistée de Maître MEUBLAT, avocat au Barreau de Blois,

Composition du tribunal lors des débats :

Président

: François MARCHAND

Juges

: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET

Ministère Public

: M. BUREAU

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,

La SARL [P]'TECH [Adresse 1] [Adresse 2]

a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

La SARL [P]'TECH 3 exploite une activité de centre de dépilation, et soins et esthétiques, et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 831 148 002,

La SARL [P]'TECH 3 a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,

Maître MEUBLAT, conseil de Mme [A], expose que la rentabilité de la société nécessite des horaires d'ouverture tardifs et des salariés travaillant le samedi, ce qui est problématique pour trouver du personnel.

Mme [A] exploite plusieurs sociétés ; Elle ne peut assurer seule les soins sur l'ensemble de ses instituts.

La société n'est plus en capacité de faire face à son loyer et ses échéances de prêt.

Dans ces conditions le redressement est manifestement impossible et elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

La débitrice déclare, qu'elle ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [P]'TECH 3 en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

La SARL [P]'TECH [Adresse 1] [Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIREN : 831 148 002

Fixe la date de cessation des paiements au 16 juin 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire : [E] [T], Et comme liquidateur judiciaire : La SELARL [H]-FLOREK mission conduite par Maître [Z] [H] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce.

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SCP [Y] DESCLEE DE MAREDSOUS [Adresse 5]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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