Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002910
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° de rôle : 2026 002910
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur:
SASU LE LANTHENAY [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son président M. CHAMPION,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public
: Mme BUREAU
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SASU [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SASU LE LANTHENAY exploite une activité d'hôtel, bar, restaurant et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 811 632 603,
La SASU LE LANTHENAY a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,
Le dirigeant expose que la rentabilité de l'activité s'est dégradée ces dernières années. Le remboursement annuel du PGE de 27.000,00 € impacte la trésorerie, et la société n'est plus en capacité de payer son loyer.
Un an de retard de loyer s'est accumulé, et le nouveau propriétaire des murs souhaite désormais augmenter de 500,00 € par mois le loyer actuel. La rentabilité actuelle ne permettra pas de supporter cette augmentation. Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : La SASU [Adresse 3] LANTHENAY [Adresse 4] N° SIREN : 811 632 603 Hôtel, bar, restaurant,
Fixe la date de cessation des paiements au 01 septembre 2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [D] [A], Et comme mandataire judiciaire La SELARL [X] mission conduite par Maître [P] [R] [Adresse 5] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder La SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 6]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.