Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002956
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 319 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° de rôle : 2026 002956
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur:
M. [U] [S], [G] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce :
M. [U] [S], [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,
M. [U] [S], [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil et s'est présenté,
M. [U] [S], [G] a déclaré être inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 513 901 561, pour une activité de centre d'appel,
Il expose qu'il n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,
Le Tribunal constate que le demandeur apparaît de bonne foi et qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, M. [U] [S], [G] n'a déclaré aucune dette à caractère professionnel, Qu'il a précisé que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien ;
Que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l'affaire de M. [U] [S], [G] devant la commission de surendettement,
Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.