Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00087
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°4
AFFAIRE : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6VV
AFFAIRE : [X] C/ [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026,
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [Z] [X] de la SCP DISDET ET ASSOCIES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 avril 2026, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Avignon a accueilli la demande de taxation de M. [Y] [J], réduit l'honoraire de résultat revenant à Me [Z] [X] pour la SCP Disdet & Associés à la somme de 38.436 euros, dit que celle-ci doit rembourser la somme de 70.338,76 euros à M. [Y] [J] et ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
La SCP Disdet & Associés a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2026.
Par exploit en date du 03 juin 2026, La SCP Disdet & Associés a fait assigner M. [Y] [J] par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 175-1 et 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 tel que modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, aux fins de déclarer nulle ou de nul effet l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Avignon du 28 avril 2026, ou, subsidiairement, en ordonner la suspension.
Elle sollicite, dans ses dernières écritures du 27 juillet 2026, qu'il soit précisé que le défendeur ayant volontairement payé l'honoraire de résultat demandé sur le capital constitutif de la rente, sans allégation d'un vice du consentement, Mme le bâtonnier ne pouvait interpréter la convention d'honoraires comme ne comprenant pas le paiement de cet honoraires sans méconnaître l'intention des partie exprimée par le paiement et que soit suspendue l'exécution provisoire de ladite ordonnance comme contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
A l'appui de ses demandes, la demanderesse soutient que :
- M. [J] a payé l'honoraire de résultat demandés sans contestation de sorte qu'un accord de volonté s'est formé quant au montant,
- ce dernier a demandé une vérification 2 ans plus tard,
- l'honoraire payé librement, sans contestation, après service rendu n'est pas susceptible de remise en cause dans le cadre d'une procédure de taxation,
- aucun vice du consentement ne peut être allégué, sachant que M. [J] a eu le temps de réfléchir et a effectué le règlement en toute connaissance de cause,
- l'exécution provisoire ordonnée est illégale en ce que l'honoraire faisant l'objet de la taxation avait été fixé par convention d'honoraire et alors que les dispositions de l'article 175-1 alinéa 3 conventions d'honoraires de résultat du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'appliquent à ce type de convention,
- l'exécution de la décision la placerait instantanément dans une situation de cessation des paiements, sa trésorerie ne lui permettant pas de payer cette dette.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [J] sollicite du premier président de :
A titre principal :
-déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'exécution provisoire, une telle demande excédant les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
-dire et juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 avril 2026 n'est pas interdite par la loi, la somme de 70.338,76 euros TTC dont la restitution est ordonnée ne constituant pas une part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
-dire et juger que la requérante ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance du 28 avril 2026 ;
-dire et juger que la requérante ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive, ses associés répondant indéfiniment des dettes sociales sur l'ensemble de leur patrimoine ;
-débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes ;
-dire n'y avoir lieu à arrêt ni suspension de l'exécution provisoire attachées à l'ordonnance du 28 avril 2026 ;
A titre infiniment subsidiaire :
-dire que la requérante devra consigner la somme de 70.338,76 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations en application de l'article 521 du code de procédure civile, faute de quoi l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 28 avril 2026 sera arrêtée ;
En toute hypothèse :
-condamner la requérante à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, le défendeur soutient :
-que la somme dont la restitution a été ordonnée, soit 70.338,76 euros, excède le seuil de 1 500 euros visé au premier alinéa de l'article 175-1, de sorte que son alinéa 2 trouve application en l'espèce, celui-ci renvoyant expressément aux articles 517-1 à 517-4 du code de procédure civile, et non aux articles 514-3 et suivants ;
-que la demande visant à déclarer nulle et de nul effet l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance excède manifestement les pouvoirs du juge de l'arrêt de l'exécution provisoire et est irrecevable puisque l'appréciation de la régularité de la décision relevant exclusivement du recours au fond ;
-que le fait d'ordonner l'exécution provisoire était légal dans la mesure où l'exclusion prévue au dernier alinéa de l'article 175-1 est, par son objet même, inapplicable à la créance de restitution litigieuse et où l'obligation litigieuse est une obligation de restitution de l'indu, et non une obligation de paiement d'honoraires ;
-qu'il n'est pas justifié de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise dans la mesure où :
*l'exclusion de la rente capitalisée est conforme à une jurisprudence établie,
*le consentement de M. [J] a été vicié, celui-ci ayant été placé dans une situation de dépendance à l'égard de son conseil ne lui permettant pas d'appréhender pleinement la portée des engagements qui lui étaient présentés ni de contester utilement les montants réclamés,
*la clause visant les « sommes obtenues », muette sur le sort des rentes, sur leur capitalisation éventuelle et sur le barème applicable, ne permettait pas à M. [J] d'anticiper qu'il serait redevable de 108 774,76 euros TTC. ;
-que la demanderesse ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où :
*sa forme sociale rive de toute portée l'argument tiré de sa trésorerie, la dette étant adossée au patrimoine des associés qui répondent des dettes sociales indéfiniment,
*la demanderesse ne produit aucun élément comptable complet, sincère et actualisé et se contente d'affirmations, de sorte qu'elle ne permet pas à la juridiction d'apprécier sa solvabilité ;
-que si les conditions de l'article 517-1, 2°, du code de procédure civile étaient tenues pour réunies, la consignation des sommes présenterait la particularité de préserver les intérêts des parties.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il convient de considérer que l'exécution provisoire assortissant la décision rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon ne peut porter que sur la somme de 70.338,76 euros au remboursement de laquelle a été condamnée Me [X] pour la SCP Disdet et Associés, en ce sens qu'elle est assimilable à la restitution d'un indu correspondant au montant qui n'aurait pas dû être réglé en application de la convention d'honoraires.
Dans ces conditions, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, interdisant la possibilité d'une exécution provisoire en exécution d'une convention d'honoraires, ne sont pas applicables et doivent donc jouer, puisque le montant est supérieur à 1.500 euros et ne correspond pas au quantum qui n'est pas contesté par les parties, celles prévues au deuxième alinéa qui stipulent notamment que le recours devant le premier président obéit aux articles 517-1 à 517-4 du code de procédure civile.
Dès lors, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi, ou encore lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il apparaît que l'exécution provisoire a été accordée d'initiative par Mme le bâtonnier sans qu'il ressortisse de la décision et des pièces à disposition qu'elle avait été sollicitée par l'une des parties, ainsi que l'exige pourtant le 2ème alinéa de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Il suit de là que le prononcé de ladite exécution provisoire n'était pas possible au regard des textes applicables et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être accueillie en application de l'article 517-1 1° du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'envisager une consignation de la somme de 70.338,76 euros.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
Les dépens seront supportés par la requérante qui a intérêt à la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant en référé, contradictoirement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 28 avril 2026 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCP Disdet & Associés aux dépens de l'instance ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.